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Délibération 16901209(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16901209(01)
CODE de la session 16901025
Date 09/12/1690
Cote de la source C 7255
Folio 92v
Espace occupé 3 pages

Texte :

Du samedy neufviesme dud. mois de decembre, president Monseigneur le cardinal de Bonsy, archevêque et primat de Narbonne, commandeur des ordres du Roy.
Nismes
Sur le rapport des impositions qui ont esté faites a l'assiette du dioceze de Nismes au mois de mars dernier contenant que dans les departements des deniers extraordinaires il a esté imposé deux mil quatre cent dix livres treize sols quatre deniers pour les interests des sommes empruntées pour la construction des Eglises dont la verification n'a pas esté faite, que dans celuy de l'estape il a esté imposé sept mil quatre cent quatre vingt dix livres pour les interests des sommes empruntées pour lad. fourniture et vingt deux mil nonante cinq livres en deduction desd. capitaux empruntez et que dans celuy des frais d'assiete il a esté imposé cinq cent livres pour le logement de Monsieur le Duc de Noailles et huit cent livres pour aumosnes, que par les comptes qui ont esté rendus a l'assiette derniere et a la precedente il paroist que le dioceze doit encore de reste de la fourniture de l'estape de l'année 1688 trente huit mil cent dix livres et de celle de 1689 cinquante et un mil huit cent quarante deux livres, surquoy le dioceze avoit a recevoir de la province soixante un mil sept cens septante trois livres en sorte qu'il restera encore deu par le dioceze trente un mil cent soixante dix neuf livres, ce qui provient des sommes empruntées en 1689 pour les milices et pour les trois sols d'ustancille qui ont esté accordés aux trouppes logées en quartier d'hiver dont la depence avoit esté employée dans le compte de l'estape, que le sieur Magne avoit receu dix sept mil livres pour la construction des églises dont il n'avoit pas rendu compte, que le sieur Nouy, receveur, devoit rapporter plusieurs quittances qui luy avoient esté allouées dans son compte a la charge de les rapporter, que le sieur Bastide, receveur, avoit exibé le compte qu'il a rendu a la chambre des comptes de son exercice en 1688 pour justiffier qu'il avoit entierement payé tous les assignez sur la recette, que le sieur Fabre, syndic, avoit compté de la somme de deux mil livres empruntée en consequence des ordonnances de Monsieur de Basville pour la reparation des chaussées du Rosne, laquelle somme doit estre imposée sur la communauté de Saint Gilles en deux années en consequence des ordonnances, que le sieur de Cabrieres avoit payé quatre cent livres pour les interests de la somme de cinq mil neuf cent quatre vingt quatorze livres qu'il doit au dioceze quoy qu'aux termes du cautionnement qu'il donna en 1686 il fut obligé de payer le capital de deux années.
Veu lesdits departements, le procès verbal de l'assiette aux comptes qui y ont esté rendus, les Estats ont ordonné et ordonnent au syndic du dioceze de poursuivre la verification des sommes empruntées pour la construction des églises, et de faire rendre compte au sieur Magne des sommes qu'il a receu pour lad. construction, que les emprunts faits pour les milices et pour les ustancilles seront couchés sur l'estat des debtes du dioceze suivant la verification qui en sera faite a l'assiette prochaine et que les interests desd. emprunts seront annuellement imposés. Et a l'esgard de ce qui a esté emprunté pour la fourniture de l'estape, les creanciers seront assignez sur ce qui est deu au dioceze par la province, que le sieur Nouy rapportera a l'assiette prochaine les quittances de toutes les sommes qu'il est tenu de rapporter, les Estats faisant très expresses deffenses aux deputtés de l'assiette d'allouer aucuns articles sous debet de quittance dans les comptes qui seront rendu a l'avenir, de decharger le receveur de compter a l'assiette sous pretexte du compte qu'il a rendu a la chambre des comptes, enjoignant les Estats au syndic du dioceze de tenir la main que la communauté de Saint Gilles impose a la prochaine imposition la somme de mil livres a la descharge du dioceze et d'employer lad. somme sans divertissement au payement du creancier qui en a fait le prest et poursuivre les cautions du sieur de Cabrieres au payement de ce qu'il doit au dioceze et d'obtenir la permission d'imposer la somme de cinq cent livres pour le logement de Monsieur le Duc de Noailles, les Estats exhortant les deputez de l'assiette de reduire les aumosnes a celles qui sont portées par l'estat du Roy.

Impôts 16901209(01)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Nîmes, moyennant quelques vérifications (en particulier aumônes excessives, permission à obtenir pour 500 l. imposées pour le logement du duc de Noailles, comptes des milices et de l'étape) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine