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Délibération 16901215(05)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16901215(05)
CODE de la session 16901025
Date 15/12/1690
Cote de la source C 7255
Folio 114v
Espace occupé 1, 25 pages

Texte :

Monseigneur l'Evêque de Lodeve a dit qu'il croyoit estre necessaire, auparavant que l'assemblée ne se separat, de donner pouvoir aux syndics generaux de passer les contracts de constitution de rente viagere a fonds perdu en execution de l'Edit qui sera accordé par Sa Majesté et qu'il fut fait un reglement pour la destination des sommes qui seront receues en execution de l'Edit de S[a] M[ajesté] pour l'establissement de deux cent quatre vingt quatre mil livres de rentes a fonds perdu afin de descharger d'autant la province des interests qui seront deus aux creanciers qui devront estre payés suivant l'estat de destination qui en sera fait.
Surquoy a esté deliberé qu'il est donné pouvoir aux syndics generaux de passer des contracts de constitution de rentes viageres a fonds perdu a ceux qui se presenteront pour les acquerir suivant leurs differents ages et sur le pied de la classe de chacun desdits rentiers et que les sieurs de Joubert et de Boyer, syndics generaux, veriffieront tous les quinze jours aux bureaux qui sont establis par le sieur de Pennautier, tresorier de la bource du pays, dans les villes de Toulouse et de Montpellier pour recevoir les fonds desdites rentes viageres, les sommes qui y auront esté remises pour estre employées sans aucun divertissement au payement des creanciers qui seront compris dans led. estat de destination, auquel effet lesd. sieurs de Joubert et de Boyer advertiront par acte les creanciers a proportion des fonds qu'il y aura dans lesd. bureaux de venir recevoir dans les trois mois le principal et interest des sommes qui leur sont deües a Paris, Toulouse ou Montpellier suivant que la province est obligée de les payer, passé lequel delay il leur sera declaré par le même acte qu'il ne leur sera plus payé d'interest, chargeant led. sieur de Pennautier que des interests qui ont esté imposez pour l'entiere année 1691 en faveur desd. creanciers de payer ceux qui leur seront deus a compter du premier janvier de lad. année jusqu'au jour que le payement sera fait ausd. creanciers, sauf a estre fait ensuitte la liquidation desd. interests imposez qui pourront servir de fonds pour lesdittes rentes viageres et pendant l'année 1691.

Opérations de crédit 16901215(05)
Emprunts de la province
Pouvoir est donné aux syndics généraux de passer les contrats de constitution de rentes viagères à fonds perdu créées par les Etats, selon l'édit du roi qui les autorisera ; précision sur les modalités de l'emprunt Action des Etats

Gestion financière et comptable