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Délibération 16911113(05)



Nature Mémoire, pièces diverses. à l'appui d'une délibération
Code de la délibération 16911113(05)
CODE de la session 16911029
Date 13/11/1691
Cote de la source C 7262
Folio 17r
Espace occupé 4 pages

Texte :

Instructions pour les consuls des communautés en execution de l'ordonnance de Monsieur l'intendant qui regle le quartier d'hyver
Les Consuls des communautés qui logeront en quartier d'hyver les officiers des regiments de cavalerie Montbas et de Servon et les officiers du regiment de dragons de Morsan sont advertis de ne fournir aucun fourage pour les cheveaux desd. officiers sous quelques pretextes que ce soit.
Ils seront encore advertis que tant lesdits officiers que leurs cavaliers et dragons ne peuvent rien pretendre pour leur subsistance ou autrement, non pas mesme le logement ny le lit et la place au feu et a la chandelle de l'hoste, a la charge toutefois par la communauté de fournir des maisons qui tiendront lieu de casernes et la quantité de lits marquée par l'ordonnance de Monsieur de Basville intendant pour Sa Majesté en cette province qui est de quatorze lits par compagnie dont le marechal des logis de la compagnie ou quelque autre officier se chargera pour les rendre a la fin du quartier d'hyver ainsy qu'il luy est ordonné.
Et en consideration de la descharge dudit logement et de la fourniture du lit et de la place au feu et a la chandelle de l'hoste, il sera payé trois sols pour chaque place de cavalier ou dragon aux presents et effectifs seulement, desquels trois sols il sera retenu pour chaque lit un sol par jour, comme aussy sera fourny deux sols pour chaque place des officiers qui seront presents moyennant lesquels deux sols il ne sera fourny ausdits officiers ny logement, ny lit, ny place au feu et a la chandelle de l'hoste, et lesdits officiers se logeront ou il leur plaira en payant tant leur logement que ce qu'ils pourroient prendre pour leur subsistance et pour leur ustancile.
Les communautés seront remboursées des trois sols des cavaliers et des deux sols des officiers mentionnez cydessus par les scindics des dioceses et lesdits scindics par la province tant en principal qu'interests a compter du jour de ladite fourniture en rapportant l'ordre du logement et la quittance de l'officier pour le temps que la trouppe aura demeuré dans la communauté.
A l'egard du fourage les communautés ne fourniront autre chose que le foin sur le pied de quinze sols le quintal poids de marc, les officiers estant obligez de se pourvoir d'avoine pour leurs cheveaux et pour ceux de leurs cavaliers comme bon leur semblera.
Mais parce qu'il pourroit arriver qu'en quelques communautez le quintal de foin poids de marc ne vaudra pas quinze sols qu'en d'autres endroits on pourra en acheter a ce prix et qu'en d'autres il en coutera d'avantage, les consuls sont advertis qu'il est loisible aux officiers d'achepter le foin au prix courant des lieux du voisinage sans qu'en ce cas les communautés soient obligées de les faire porter a leurs despans ny tenues de fournir aucune voiture ny les cinq sols portez par l'ordonnance de Monsieur de Basville pour ladite voiture, ce que les officiers seront tenus de declarer en entrant en quartier, auquel cas les consuls ne prendront aucun soin de faire des magasins de foin ny de fournir aucun argent a l'officier pour l'achepter, et si l'officier ne veut pas prendre ce soin par la consideration du prix ou autrement les consuls seront tenus d'envoyer a la fin de chaque mois pendant le quartier d'hyver le prix courant dudit foin au scindic du diocese afin que si le scindic en peut trouver a meilleur compte il puisse leur en faire fournir. Et les consuls observeront de faire consomer plustot le foin qui se trouvera dans le quartier dudit logement auparavant d'en prendre dans les lieux les plus voisins afin d'en epargner la voiture laquelle ne pourra exeder cinq sols pour chaque quintal poids de marc.
Les consuls ne seront tenus de fournir d'autres foins que celuy qui se trouvera dans le quartier ou dans les lieux voisins et si les officiers le refusent il en sera donné avis aux scindics des dioceses et par eux aux scindics generaux pour en porter plainte a Monsieur l'intendant.
Si les particuliers ou les communautés ont fourni quelque chose depuis l'arrivée des trouppes dans leurs quartiers ou s'ils estoient obligez de fournir quelque chose pendant le quartier d'hyver au dela de ce qui leur est marqué cy dessus soit par force soit de gré a gré ou autrement ils en donneront avis aux scindics des dioceses et lesdits scindics a ceux de la province qui en pousuivront la repetition sur la solde des trouppes aupres de Monsieur de Basville intendant, estant defendu aux communautés et aux particuliers de faire aucun traitté avec les officiers, cavaliers et dragons sous pretexte de bien vivre ou autrement et en cas qu'il en soit fait aucun ceux qui auront fait ledit traitté verbalement ou par escrit porteront en pure perte tout ce qui aura esté promis aux officiers, cavaliers et dragons.
Instructions pour les scindics des dioceses au sujet des quartiers d'hyver.
Les scindics des dioceses ou il y a des logements des trouppes en quartier d'hyver enverront incessament les instructions qui ont esté faites pour lesdites communautés et marqueront aux consuls de ces mesmes communautés de ne fournir aucune chose pour la subsistance tant des officiers que des cavaliers ou dragons et d'executer ponctuellement tout ce qui est contenu dans lesdites instructions.
Ils prendront soin de se faire informer du prix courant du foin dans les quartiers et lieux circonvoisins afin que les consuls par mauvaise administration ou autrement ne le comptent pas a un plus haut pied que sa juste valeur.
Ils advertiront tous les mois ceux qui dirigent les affaires du diocese pendant l'année du prix du foin afin que la fourniture en soit faite avec toute l'aeconomie possible.
Ils s'informeront tous les quinze jours si les officiers, cavaliers et dragons exigent quelque chose de la communauté ou des particuliers, auquel cas ils en feront faire la plainte incessament pour l'envoyer au scindic general du departement pour en poursuivre la repetition aupres de Monsieur l'intendant.
Et comme par l'ordonnance rendue par Monsieur de Basville les officiers sont tenus de rendre tout ce qui aura esté fourny aux cavaliers ou dragons pour les lits et qu'en cas qu'il y eut quelque chose de perdu ou gasté ils en doivent payer la valeur, il ne sera point fait de compte du dernier mois pour les trois sols du cavalier et dragon et pour les deux sols des officiers qu'on n'aye rendu a la communauté tout ce qu'elle a fourni.

Affaires militaires 16911113(05)
Logement et mouvement de troupes; quartier d'hiver
Instructions pour les consuls des communautés et pour les syndics des diocèses sur le quartier d'hiver, visant à protéger les communautés et prévoyant l'examen des abus par les syndics des diocèses, de la province, puis l'intendant Action des Etats

Affaires militaires et ordre public