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Délibération 16911117(02)



Nature Mémoire, pièces diverses. à l'appui d'une délibération
Code de la délibération 16911117(02)
CODE de la session 16911029
Date 17/11/1691
Cote de la source C 7262
Folio 26r
Espace occupé 2,5 pages

Texte :

Instructions aux dioceses pour la forme de l'imposition.
Les assietes seront adverties d'ordonner a leurs greffiers de faire remarquer dans la mande qui sera envoyée en chacune communauté que Nosseigneurs des estats ont deliberé qu'il sera payé cette année par les collecteurs des communautés aux receveurs des dioceses qui seront en exercice dans le temps de l'escheance du premier terme un cinquieme de toutes les sommes qui seront contenues dans la mande et que pour une plus grande intelligence ils marqueront dans la mande la somme precise a laquelle reviendra ledit cinquieme, que dans le temps de l'escheance du second terme ils acheveront de payer ce qui sera deu du premier terme et payeront en mesme temps le second terme tout entier et qu'ils marqueront aussy dans la mande a laquelle somme reviendra ce qui sera deu de reste dudit premier terme et outre cela ce qui devra estre payé pour l'entier second terme, et que le dernier terme revenant a la somme de ( ) sera payée au temps accoustumé.
Par exemple si toutes les sommes contenues dans la mande reviennent a cinq mil livres il sera payé par les collecteurs au receveur du diocese en exercice dans le temps de l'escheance du second terme la somme de six cent soixante et une livre treise sols et quatre deniers pour ce qui sera deu de reste du premier et outre cette somme et dans le mesme temps ils payeront au receveur celle de 1 666 l. 13 s. 4 d. pour l'entier second terme et pareille somme de 1 666 l. 13 s. 4 d. a l'escheance du dernier terme faisant les quatre susdites sommes celle de cinq mil livres a laquelle revient la totalité de celles qui sont contenues dans la mande et qui font l'entiere imposition, au payement desquelles sommes les collecteurs seront contraints dans les susdits termes comme pour les propres deniers et affaires du Roy, ce qui sera observé sur cette proportion pour toutes les sommes qui seront contenues dans la mande de chaque communauté.
Les assietes seront encore adverties qu'il leur est loisible de faire l'imposition sur les communautez en trois termes et payements egaux, comme aussy de ne comprendre dans la somme qui devra estre payée a l'escheance du premier terme que le cinquieme de celles qui seront contenues dans la mande de chaque communauté pour les impositions faites par la province sur le diocese, et outre le cinquieme desdites sommes le tiers de celles qui sera imposée pour les frais d'assiete, et pour une plus grande intelligence les greffiers desdits dioceses marqueront dans la mande la somme precise a laquelle reviendra le cinquieme desdites sommes et le tiers desdits frais d'assiete et que dans le temps de l'escheance du second terme les collecteurs seront tenus de payer au receveur du diocese la somme de tant pour ce qui sera deu de reste dudit premier terme des impositions de la province, la somme de tant pour l'entier second terme des susdites impositions, la somme de tant pour le second tiers des frais d'assiete et la somme de tant pour les deux termes des capitaux et interests des debtes du diocese qui seront imposez, revenant lesdites quatre sommes qui doivent estre payéez a l'escheance du second terme a celle de tant et qu'il sera payé au dernier terme le tiers de toutes les sommes contenues en la mande revenant a la somme de tant.

Impôts 16911117(02)
Mode d'acquittement
Instructions aux diocèses sur les modalités de paiement des impôts : ceux du roi, ceux de la province, les frais d'assiette et les intérêts des dettes des diocèses (possibilité de payer un cinquième au lieu d'un tiers dans les deux premiers cas) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine