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Délibération 16911214(12)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16911214(12)
CODE de la session 16911029
Date 14/12/1691
Cote de la source C 7262
Folio 79v
Espace occupé 2 pages

Texte :

Limoux
Sur le rapport de Messieurs les Commissaires nommez pour examiner les impositions qui ont esté faites dans les assietes des dioceses tenues pour l'année 1691 que dans le departement des deniers extraordinaires du diocese de Limoux il a esté surimposé la somme de deux cent trente livres quatorze sols onse deniers, et qu'en celuy des frais d'assiete, il a esté imposé cent trente cinq livres pour des aumones faites a l'hospital de la ville de Limoux, aux dames de la charité et de la misericorde et aux pauvres honteux, quarante cinq livres pour la taille des maisons prises pour faire l'hospital, trois mil sept cent trente une livres pour une somme principale deue pour les milices et interests d'icelle, treize cent livres pour les arrerages d'une rente qui est verifiée, trois cent quinse livres pour une somme pricipale verifiée et interests d'icelle, quinse livres dix sols pour l'avance du premier terme des deniers du taillon de l'année 1690 suivant la deliberation des Estats et l'ordonnance rendue par Monsieur de Basville et douze cent livres pour la taille des maisons qui ont esté brulées dans ladite ville de Limoux, que par la lecture du procès verbal de l'assiete et du jugement rendû par les estats sur les impositions de l'année 1690 ils avoient remarqué que le diocese avoit continué l'imposition de la somme de douze cent livres pour la taille des maisons bruslées de ladite ville parce que le sieur de Montbel scindic de ladite province qui estoit deputé a la cour cette année n'a pu se porter sur les lieus pour dresser procès verbal de l'estat desdites maisons et donner son avis ainsy qu'il luy a esté ordonné et que ledit jugement n'a pu estre executé en ce qu'il est ordonné qu'il seroit moins imposé sur les gages du greffier la somme de vingt livres qui avoit esté imposée pour son clerc les année precedentes, d'autant que ce diocese a changé de greffier et que depuis que celuy qui a esté nommé est en charge il n'a point esté fait d'imposition pour son clerc et que le reglement des estats a esté executé. Et au surplus que la somme de six mil livres qui avoit esté empruntée pour la construction de l'hospital a esté verifiée. Veu le procès verbal les despartement de ladite assiete et le jugement rendu par les Estats sur les impositions de ce diocese de l'année 1690, les Estats ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal ordinaires et deputez de l'assiete prochaine de moins imposer dans le despartement des deniers extraordinaires de l'année 1692 la somme de 230 l. 14 s. 11 d. qui a esté surimposée dans le mesme departement l'année presente 1691 apres en avoir fait faire toutefois un calcul exact par les deputez departeurs qui assisteront a l'assiete, ont approuvé et approuvent l'imposition de 45 l. pour la taille des maisons prises pour faire l'hospital de la ville de Limoux, de 3 731 l. pour les milices de la province, de 1 300 l. pour les arrerages d'une rente verifiée de 315 l. pour une debte verifiée de 15 l. pour l'avance du premier terme des deniers du taillon de l'année 1690 et de 1 200 l. pour la taille des maisons brulées dans la ville de Limoux a la charge toutesfois que cette somme de 1 200 l. demeurera entre les mains du receveur comme depositaire de justice jusqu'a ce qu'il en est esté autrement ordonné sur le procès verbal qui sera dressé par le sieur de Montbel scindic de la province qui a esté commis a cet effet. Et ont les Estats exhorté lesdits Commissaires principal ordinnaires et deputez de l'assiete de moderer leurs ausmones et de n'imposer que celles qui sont employées dans l'estat de l'année 1694.

Impôts 16911214(12)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation moyennant quelques vérifications des comptes du diocèse de Limoux (en particulier, aumônes excessives) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine