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Délibération 16911214(17)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16911214(17)
CODE de la session 16911029
Date 14/12/1691
Cote de la source C 7262
Folio 84v
Espace occupé 2 pages

Texte :

Montpellier
Sur le rapport des impositions qui ont esté faites a l'assiete du diocese de Montpellier la presente année 1691 contenant que dans le departement des deniers extraordinaires il a esté imposé cent trente deux livres pour les interests de plusieurs debtes du diocese non verifiées et six mil livres en deduction des capitaux des debtes verifiées sans destination, que dans celuy des frais d'assiete il a esté imposé douze cent livres pour les reparations des chemins, six cent livres pour l'entretien des reparations du grand chemin de la poste, trois cent livres au sieur de Plateville maistre d'academie, cinq cent livres pour le logement de Monseigneur le Duc de Noailles, deux cent cinquante pour l'executeur de la haute justice, l'imposition de toutes lesquelles sommes a esté permise, onze cent quatre vingt sept livres a quoy a esté reglé par Monsieur l'intendant la portion de ce diocese de quinze mois d'entretien des chemins des Sevennes et des gages de l'inspecteur qui doit veiller audit entretien, cent quatre livres seize sols au sieur Melon receveur pour un manque de fonds dans l'imposition de l'année derniere, cinq mil cent livres pour les interests des sommes empruntées pour l'estape et quinze cent livres pour l'entretien des pauvres de l'hospital general en consequence d'une ordonnance de Monsieur de Basville qui en permet l'imposition, que la somme de vingt neuf livres deue au diocese par le sieur de La Baume receveur pour l'augmentation des especes n'avoit pas esté moins imposée, que les debtes de ce diocese avoient esté verifiées a la reserve de deux mil cinq cent livres qui avoient esté empruntées depuis les derniers estats pour les reparations des chemins et qu'il avoit esté deliberé d'emprunter plusieurs sommes pour les continuer, que le receveur qui est entré en exercice a remis vingt neuf quittances pour l'apurement de son compte sans que le compte ayt esté deschargé et qu'il n'avoit pas representé la quittance du droit annuel de son office, que le scindic du diocese avoit esté chargé de recevoir les sommes portées par les mandements de l'estape revenant pour l'estape de Montpellier a cinquante huit mil cent vingt cinq livres et pour celle de Lunel a soixante et dix mil deux cent cinquante une livres pour estre lesdites sommes employées au payement des sommes empruntées pour ladite fourniture, qu'il estoit encore deu a ce diocese par la province de reste de l'estape de 1689 dix sept mil quatre cent quarante huit livres avec les interests et que dans le compte rendu par ledit scindic des deniers de l'estape il a employé plusieurs menues despenses qui devoient estre prises du fonds du scindic. Veu lesdits despartements, le procès verbal de l'assiete et les comptes rendus par les scindics, les Estats ont ordonné et ordonnent qu'a la diligence du scindic du diocese la verification des sommes empruntées pour les reparations des chemins sera poursuivie comme aussy celle de onze cent quatre vingt sept livres imposée pour l'entretien des chemins des Sevennes ou pour les gages de l'inspecteur et que ledit scindic rendra compte a l'aasiete prochaine des sommes contenues dans les mandements de l'estape et de celle de cinq mil cent livres imposée pour les interests des sommes empruntées pour ladite fourniture, les Estats luy faisant très expresses deffenses d'employer dans ledit compte d'autres despenses que les quittances des creanciers pour le payement desquels lesdites sommes sont destinées, les Estats ordonnent en outre aux commissaires de l'assiete prochaine de se faire representer les quittances des creanciers au payement desquels la somme de six mil livres a esté imposée en capital comme aussy du fonds des reparations des chemins, de faire descharger le compte du sieur de La Baume receveur des vingt neuf quittances par luy remises et de faire un moins imposé sur ses gages de la somme de quatre vingt neuf livres par luy deue au diocese, les Estats leur faisant tres expresses deffenses d'admettre a l'avenir les receveurs a faire leur recouvrement qu'ils n'ayent auparavant exhibé a l'assiete la quittance du droit annuel de leur office, les Estats approuvant l'imposition des sommes qui ont esté comprises dans le departement de ladite assiete a la charge neantmoins que pour celle de quinze cent livres accordée aux pauvres de l'hospital general le scindic du diocese se pourvoira au conseil pour en obtenir la permission de sa majesté.

Impôts 16911214(17)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation moyennant quelques vérifications des comptes du diocèse de Montpellier Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine