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Délibération 16921213(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16921213(01)
CODE de la session 16921120
Date 13/12/1692
Cote de la source C 7269
Folio 15r
Espace occupé 12,5 pages

Texte :

Du samedy treizieme decembre president Monseigneur le Cardinal de Bonsy archevesque de Narbonne.
Lecture a esté faite des deliberations prises pendant la semaine et son Eminence a signé le plumitif en pleine assemblée.
Lecture a esté faite de l'arrest rendu au Conseil du Roy le 16 du mois de septembre 1692 à la poursuite de Messieurs les deputés en cour sur les memoires dressez l'année derniere par Messieurs les Commissaires des Estats et approuvés par la deliberation du 13 decembre 1691 touchant l'attribution de juridiction sur diverses matieres accordées à la Cour des comptes aydes et finances de Montpellier par l'edit de la crue des officiers de la dite Cour du mois de novembre 1690, après laquelle lecture l'assemblée a deliberé qu'il sera inseré au long dans le present procès verbal et que Monseigneur l'evesque de Rieux, Monsieur le baron de Villeneuve et Messieurs les commissaires ci-devant nommés s'assembleront pour examiner ce qu'il y a à faire pour obtenir les choses contenues au dit memoire et regler la conduite que les scindics generaux doivent tenir pour l'execution du susdit arrest.
Memoire pour le scindic general de la province suivant la deliberation des Estats du 13 decembre 1691 sur l'edit du mois de novembre 1690 portant creation d'office en la Cour des comptes aydes et finances de Montpellier avec attribution de juridiction sur diverses matieres de la province à la foule des sujets de Sa Majesté.
Article 1
Il est porté en la page cinquieme que cette cour connaitra de l'audition et cloture des comptes des octrois et subventions des villes de la province en la forme prescrite par les edits des mois de juillet et de decembre de l'année derniere.
Pour l'intelligence de cet article il faut savoir que les receveurs de la province ayant financé l'année derniere cent cinquante mil livres pour jouir d'un sol pour livre faisant quinze mil livres sur les deniers de la recette effective des octrois des villes ou sur ceux qui seraient imposés sur toutes les villes et lieux suivant le reglement des commissaires de Sa Majesté, il auroit esté attribué aux receveurs par le mesme edit de faire la recette des deniers des dits octrois pour en compter tous les ans avec les deniers de la taille et autres deniers ordinaires et extraordinaires des dioceses par un seul et mesme compte dont les epices seront reglées eu egard au total de la recette. De sorte que les droits des receveurs de faire la recette des octrois prejugeant la comptabilité en faveur de la Cour des comptes, Messieurs les officiers ont procuré industrieusement par l'edit de crue aux receveurs qui n'y pensoient pas une extension du droit de recette des octrois à celle des subventions des villes dont il n'estoit pas fait mention dans l'edit des receveurs. Et pour connaître cette extension il faut savoir qu'il y a dans quelque villes certains octrois fort anciens de la nature de ceux qui sont appellés dans les anciennes ordonnances contributions des villes qui sont des droits fixes et perpetuels, et c'est apparament de ces octrois que le Roy a entendu parler dans l'edit de 1689 en faveur des receveurs, à quoi les Estats ne pretendent pas s'opposer ni contester que ces sortes d'octrois soient de la comptabilité de la dite Cour des comptes. Mais ils ont raison de se plaindre qu'à la faveur du terme d'octrois on entende le droit de recette et de comptabilité aux deniers des subventions passageres que plusieurs villes ont etablies par permission du Roy pour l'acquittement de leurs dettes 1° Parce que l'edit du mois de juillet et decembre 1689 cité dans celui qu'on appelle de la crue ne parle taxativement que des octrois et non des subventions des villes qui sont choses entierement differentes dans l'usage de cette province où l'on entend par les octrois comme l'on vient de dire des contributions perpetuelles et que les subventions des villes dont il s'agit ne sont permises par Sa Majesté qu'à temps pour faciliter l'acquittement de leurs dettes.
2° Cette comptabilité porte avec soi l'etablissement perpetuel d'epices pour une levée si passagere par son institution et par l'usage qu'elle a deja cessé en plusieurs villes de la province .
3° Cette comptabilité n'est pas necessaire pour empecher les abus s'il y en avait puisque les baux a ferme des subventions sont autorisés par Monsieur l'intendant de la province avec les autres commissaires du Roy lesquels ont connu et connaissent à présent de tous les differents qui peuvent naitre à l'occasion desdites subventions et que dans l'examen qu'ils font tous les ans des impositions de chaque communauté de la province ils voient l'emploi de tous les deniers avec cette commodité que cet examen si exact ne coute rien aux Communautés.
4° Quand on afferme ces droits on a pas accoutumé de faire enregistrer le bail en la Cour ce qui prejuge que la comptabilité ne lui appartient pas.
5° Que la necessité que l'on veut imposer aux villes de faire lever les subventions par les receveurs des tailles des dioceses priveroit les communautés de les faire lever economiquement et souvent sans aucuns frais comme il arrive lorsqu'elle afferment leurs subventions à leurs propres creanciers qui se paient par leurs mains. Mais parce que ladite Cour pour cacher son interest sous celui des receveurs des tailles force journellement de poursuivre ceux qui levent les subventions des villes à leur remettre les deniers par le refus qu'elle fait aux receveurs et en dernier lieu au sieur Melon receveur du diocese de Montpellier de recevoir son compte de la taille comme imparfait,faute d'avoir fait un chapitre de recette de la subvention de ladite ville, il faut faire connoistre que les reveveurs n'ont pas mesme financé le droit des leveures des deniers d'octroi. Car quoi qu'il soit porté par le mesme edit du mois de decembre 1689 qu'ils financeront cinquante mil escus pour jouir de quinze mil livres de rentes provenant d'un sol pour livre à prendre sur les deniers de la recette effective des octrois ou sur ceux qui seront imposés sur toutes les villes et lieux de la province suivant les reglements des commissaires du Roy, lesdits receveurs ont choisi un de ces deux partis et se sont fait etablir les dits quinze mil livres sur les seuls deniers municipaux de maniere qu'ils n'ont point lieu de demander d'indemnités au Roy, jouissant d'ailleurs et independament de la levée des subventions qu'on a voulu confondre sous le nom d'octroi de l'interest de leurs finance au denier dix.
Article 2
Qu'à l'egard de l'article de l'edit qui porte que la reception des foy et hommage pour les fiefs de dignité appartiendra à la Cour des comptes à l'exclusion des tresoriers de France et pour les autres fiefs en la maniere accoutumée par l'arrest de reglement du 15 septembre 1685 à la charge par le procureur du Roy audit bureau des tresoriers de faire proceder aux saisies des fiefs sans aucun commandement prealable et d'exprimer dans ladite saisie l'option portée par ledit arrest, il est premierement observé que cette clause est non seulement contraire aux usages de la province mais qu'elle est differente de l'arrest de reglement allegué où il n'est pas dit que les procureurs du Roy aux bureaux des finances feront saisir les fiefs sans aucun commandemant prealable et que ce sont Messieurs les officiers de la Cour des comptes qui ont cherché d'assujetir les tresoriers de France à cette pratique inconnue et par là odieuse à la province. Qu'en effet si on trouve que dans quelques coutumes des pays de la Loire le seigneur peut faire proceder par saisie du fief de son vassal faute d'avoir rendu la foi et hommage quarante jours apres l'ouverture du fief, cela ne prejuge rien contre les vassaux de la province de Languedoc qui n'ayant pas reçu leurs fiefs suivant ces coutumes ne sont pas tenus aux mesmes devoirs. Et puisque Sa Majesté veut bien n'estre pas d'autres conditions que les autres seigneurs dans l'exercice de sa domination feodale il est inoui dans le Languedoc qu'un seigneur puisse commencer sans commandement ni impetration prealable par la saisie du fief.
On a observé en second lieu qu'on ne disconvient pas que l'hommage ne doive estre rendu en cas de mutation du seigneur ou du vassal. Mais comme par l'arrest de reglement il est porté que les possesseurs des fiefs de dignité rendront l'hommage à la dite chambre des comptes et qu'il est loisible aux possesseurs d'autres fiefs de le rendre à la dite cour ou au bureau des tresoriers selon qu'il leur sera plus commode, il est arrivé que Monsieur le procureur general en la Cour des comptes a fait saisir indifferement les revenus de tous les fiefs faute d'hommages rendus et que les tresoriers de France de leur coté ont fait de pareilles saisies sur ceux qui ne sont pas fiefs de dignité sans que les uns ni les autres aient pris connaissance des hommages qui ont esté rendu selon ledit arrest de reglement, soit en ladite chambre, soit auxdits bureaux et qu'ainsi les particuliers se trouvent exposés à des frais auxquels ils ne doivent pas estre tenus, ne pouvant se dispenser de demander la main levée des deux saisies et d'obtenir deux jugements ou ordonnances en ces deux juridictions pour les faire signifier aux sequestres etablis de l'autorité de ces compagnies. Qu'au reste les saisies feodales ont esté si generales, qu'on y a compris en plusieurs lieux les arrieres fiefs sur lesquels Sa Majesté ne pretend rien, et les posseseurs se trouvent par ce moyen constitués en de pareils frais dont les saisie-faisants sans titres legitimes doivent estre responsables en bonne justice, et que les officiers de la Cour des comptes n'ayant point d'égard aux hommages reçus par les tresoriers de France hors de leur bureau sous prétexte de l'article 10 du susdit arrest de reglement bien qu'il n'ayt point d'effets retroactifs, cela constitue encore les vassaux du Roy qui ont deja rendu hommage en des depenses extraordinaires sans aucun avantage pour Sa Majesté. Qu'enfin comme il est notoire qu'il n'y a que peu ou point de denombrement des fiefs (?) de Sa Majesté qui n'aient esté reçus et jugés, le procureur du Roy ouy, après un examen très exact des titres dans la commission du domaine qui a duré plusieurs années dans cette province, l'on pourroit regarder la foi et hommage comme une ceremonie sterile pour le Roy et fort honereuse à ses vassaux dans la conjoncture presente, lesquels d'ailleurs signalent si glorieusement leur fidelité pour son service dans ses armées ou à l'arriere ban dont aucun ne s'exempte en Languedoc par le service personnel ou par une contribution pecuniere, que cela peut fonder la très humble supplication des Estats pour une surseance de rendre lesdites foi et hommage et avec la main levée des fiefs saisis.
Article 3
Notre dite Cour aura pareillement droit de faire l'inventaire des biens des archevesques, evesques, abbés et autres decedés dans l'etendue de leur ressort dont les benefices tombent en regale après leur decès.
On ne peut pas croire que Messieurs de la Cour des Aydes osent pretendre l'attribution qu'ils se sont fait donner par cet article dans toute l'etendue qu'il est couché 1° Que c'etait à eux de faire l'inventaire generalement et sans distinction des biens patrimoniaux de tous ceux qui sont nommés dans l'article. 2° Que ce droit d'inventaire comprenne non seulement les archevesques, evesques et abbés, mais encore les autres beneficiés decedés dans l'etendue de son ressort dont les benefices tombent en régale parce que suivant les declarations du Roy cela renferme tous les possesseurs des benefices de la province qui sont de la collation des evesques à l'exeption seulement des curés.
Mais comme Messieurs les officiers de la Cour et chambre des comptes diront apparement qu'ils ne pretendent que le droit de faire l'inventaire des titres des droits et revenus des benefices et non pas des biens patrimoniaux des beneficiés decedés, il faut qu'ils se departent pareillement 1° De la generalité de ce droit d'inventaire des titres des benefices qui tombent en regale puisque une chanoinie et dignité de chapitre sur laquelle la regale peut avoir lieu n'a point de titres particuliers à inventorier où le droit de garde gardienne que le prince exerce pendant la regale puisse s'appliquer. 2° Qu'à l'egard mesme des archeveschés et eveschés où la regale a lieu tout le monde sait que la cloture de la regale se fait par l'enregistrement du serment en la chambre des comptes de Paris, laquelle par un droit special que le Roy lui a toujours conservé donne la main levée du temporel du benefice qui estoit sous la main du Roy et par une consequence necessaire remet entre les mains du titulaire les actes consernant ce temporel, de maniere que si le scellé des archives ou le depot des titres inventoriés avoit esté ordonné d'autorité de la chambre des comptes de Montpellier qui ne se croit pas subalterne à celle de Paris, il faudrait que le nouvel evesque, lequel suivant l'intention du Roy est mis en la pleine jouissance de son temporel et de ses titres par l'enregistrement du serment en la chambre des comptes de Paris se pourvoit derechef en celle de Montpellier pour avoir la main levée de ses titres.
Cette consideration est si bien fondée sur la jurisprudence ancienne et moderne de la regale que les mesmes officiers de la chambre des comptes de Monpellier ayant contesté devant le Roy pour ce droit à l'inventaire des titres et documents des eveschés contre les tresoriers de France ils en furent tous deboutés par l'article 24 de l'arrest de reglement qui porte ces mots : ne pouvant les officiers de la chambre des comptes ni les tresoriers de France desdites generalités proceder a l'inventaire des titres et documents des archevechés et evechés situés dans l'etendue de celle vacant en regale, et aux etablissements dudit oecumene lesquels seront faits par les juges royaux les plus prochains des lieux. Et la disposition de cet arrest est conforme à un autre rendu au Conseil en 1654 à la poursuite de la province.
Article 4
Cet article qui commence en la page sixieme en ces termes : connaistre nostre dite Cour, s'estend dans les pages 7 et 8 et comprend divers chefs dans lesquels la juridiction est confirmée ou attribuée de nouveau à la dite Cour sur diverses matieres que nous reduiront à huit chefs auxquels les Etats sont interessés et qui doivent estre examinés en particulier dans ce memoire. Mais tout l'article merite neanmoins une reflexion generale qu'il n'y est jamais parlé du cas d'appel ni des premiers juges et qu'il paroit par ce silence et par l'usage de la dite cour de recevoir les premieres assignations sur toutes matieres de sa competence qu'elle a eu l'intention d'exclure les premiers juges dont la juridiction est pourtant si commode lorsqu'il ne s'agit que des faits de peu d'importance qui roulent plus sur la formalité de l'execution que sur la constitution du droit, bien qu'on eut accoutumé du fait de s'addresser à eux pour les anciens droits qui se lèvent dans la province et que le Roy vient de faire connaître que son intention est qu'on en use de mesme pour les nouveaux ayant par arrest du Conseil du 19 juin 1691 attribué la connaissance en premiere instance des contraventions aux reglements faits sur l'usage du parchemin timbré aux officiers des senechaussées de la province et aux officiers d'Annonay, Villeneuve de Berq et de Marvejols pour les pays de Vivarez et Gevaudan, et par appel en la Cour des aydes. Après cette reflexion generale et descendant aux chefs de l'article en particulier on en remarquera huit principaux, laissant celui où il est dit que ladite Cour connaitra des octrois et subventions dont on a deja parlé suffisement.
1° des deniers communs. 2°des emprunts. 3°du payement des dettes des dioceses, villes et communautés, soit en fond d'heritage ou autrement. 4°generalement de tous droits subsides et impots mis et à mettre à l'avenir sur nos peuples pour quelques principes que ce soit. 5° des baux des tailles dont les moins dites ne pourront estre reçues par ladite Cour après le bail du second adjudicataire conformement à l'arrest du Conseil du 8 novembre 1689 et des biens patrimoniaux des communautés. 6° de la saisie des biens de tous administrateurs des deniers publics et des notres des instances d'ordre de leurs creanciers et de ceux des autres particuliers quand la saisie de leur biens aura esté faite à la requeste des receveurs ou collecteurs ou par cas de la competence de ladite Cour. 7° generalement de tous les cas, procès et matieres dont la chambre des comptes et Cour des aydes des provinces connaissent. 8° Avons en outre attribué la confection des papiers terriers des terres mouvants de nostre directe, attribuons en outre à notre dite Cour la connaissance de tous les cas et matieres concernant nostre domaine dont nos commissaires du domaine dans nostre province de Languedoc connoissaient ci devant.
Venant au premier chef de l'attribution de la juridiction des deniers communs répété quelque lignes plus bas sous le nom de biens patrimoniaux des communautés, il est notoire que ce sont les magistrats ordinaires qui ont toujours connu des procès touchant les biens communs et patrimoniaux. Et ce serait une nouveauté bien honereuse aux habitants de cette province si lorsque une communauté voudra retirer payement du louage d'un etal ou boucherie ou de la ferme de quelque meme droit, il faut s'adresser à la Cour des aydes. Le second chef de la clause generale des emprunts n'est pas meme extraordinaire, soit qu'elle s'applique aux emprunts des communautés ou à ceux des dioceses ou à tous deux, ce qui paraît etre l'intention des officiers de ladite Cour, s'etant fait attribuer par le meme edit dans le troisieme chef la connaissance du payment des dettes des villes et communautés soit en fonds d'heritage ou autrement puisque l'emprunt et le payement dudit emprunt ont une connexité naturelle. Mais quoi qu'il en soit de leur pretention à l'egard des emprunts elle est toujours mal fondée car ils pretendent la connaissance de la necessité et l'approbation des emprunts des communautés.Tout le monde sait que Mr l'intendant avec les autres commissaires du Roy aux Estats ont une attribution particuliere pour en connaistre, que lorsqu'il a fallu colloquer les creanciers des communautés qui ont payé en fond d'heritage cela s'est fait en vertue de leurs commissions et qu'après les collocations faites et autorisées, le creancier colloqué et les debiteurs etaient regardés comme des particuliers sujets aux juridictions ordinaires et par appel au Parlement, et qu'enfin les mesmes commissaires du Roy avec les commissaires des Estats se font representer tous les ans les impositions des communautés sur lesquelles ils ordonnent ce qu'ils trouvent à propos pour le payement des interests de capitaux qui n'ont pas este acquités, reçoivent les requestes et rendent justice aux parties plaignantes. Qu'à l'égard de la vérification des emprunts et dettes des dioceses ou bien par arrest du Conseil ou l'emprunt est permis par des ordonnances de Monsieur l'intendant, et on rend pareillement compte tous les ans de ces sommes en l'assemblée des Estats, de maniere qu'au moyen de l'application de Messieurs les commissaires du Roy et de l'assemblée des Estats à examiner les impositions des dioceses et des communautés de la province, il est constant qu'il ne s'emprunte aucune somme et ne s'impose aucun principal de dettes ni interest dans les dioceses et communautés de la province qu'ils n'ayent este dument verifiés, et qu'on ne rapporte tous les ans les payements faits en consequence avec cette difference que cet examen si regulier et si exact se fait sans frais au lieu que si cela passait par le tribunal de la Cour des aydes il n'en serait pas de mesme, et le credit des dioceses qui subsiste par le bon ordre et qui est si necessaire pour le service du Roy serait absolument perdu.
Quoique cette nouvelle juridiction que ladite Cour veut s'attribuer soit un renversement de toute l'economie de la province, on s'aperçoit de son attention a fin de mettre peu à peu en possession, et en dernier lieu dans l'arrest rendu le ( ) en l'affaire du sieur Juin receveur de Saint Pons où ladite Cour s'est attribué la comptabilité et la connaissance des emprunts faits en faveur de quelques communautés de ce diocese qui furent brulées par la secheresse, sous pretexte que le diocese est entré leur caution, bien que ce soit la propre affaire de ces communautés dont le diocese est seulement caution, et que si bien le scindic du diocese reçoit les deniers de ces communautés et en paie les capitaux, c'est de mesme qu'une sage caution prend soin que le debiteur principal soit exact à payer, quoique les deniers de l'emprunt ne soient pas tenus à son profit. Mais c'est un prejugé que ladite Cour travaille d'etablir en faveur de sa nouvelle juridiction sur les emprunts des communautés où il est sans doute du devoir du scindic de la province de s'y opposer dans l'instance de reglement de juges entre le Parlement et la Cour des aydes pendante au conseil et demander qu'elle soit renvoyée en quelque juridiction qui ne puisse pas tirer à consequence contre les usages de la province.
Le 4° chef regarde la connaissance de tous les droits des subsides et impots mis et à mettre à l'avenir sur les peuples pour quelque pretexte que ce soit. Cette universalité d'attribution estant contraire au service du Roy qui requiert seulement que le Parlement et Messieurs les intendants connaissent de pareilles matieres, il importe sans doute de ne pas laisser un titre à ladite Cour pour rechercher quelque jour ceux qui auront agit en demandant ou deffendant devant les commissaires auquel le Roy attribue la connaissance des affaires.
Le 5° chef est ce que l'edit attribue la connaissance des saisies des biens de tous administrateurs des deniers publics et de ceux du Roy et des instances d'ordre de leurs creanciers et de ceux des autres particuliers quand la saisie aura esté faite à la requeste des receveurs ou collecteurs pour cas de la competence de ladite Cour. Cette observation fournit une ample matiere au scindic de la province de faire connaistre au Conseil comme sous pretexte que l'interest des deniers du Roy attire certaines instances d'ordre des creanciers, des debiteurs de deniers privilegiés en la Cour des aydes, l'on convertit ce privilege en attribution generale de toutes les affaires des administrateurs des deniers publics ou du Roy en cette Cour là et mesme celle des autres particuliers quand la saisie aura esté faite à la resquete desdits receveurs et collecteurs sans restriction aux affaires de la levée des deniers du Roy comme si c'estoit un privilege des receveurs d'avoir toutes leurs causes commises à cette cour là. La clause qui suit ou par cas de la competance de ladite Cour estant une extension de la premiere par la force de la particule qui suit après les mots des collecteurs il y aura plus d'equivoque et ils ne doivent pas trouver mauvais qu'on reflechisse sur les particuliers qui changent la loi du Prince qui est une conjonction disjonctive laquelle signifie que toute saisie faite à la resquete des receveurs ou collecteurs sur les particuliers sera de la connaissance de ladite Cour aussi bien que celles qui se font pour les cas de sa competence, si messieurs les officiers des aydes qui ont dressé l'edit et dont l'habileté fait craindre que rien ne leur a eschapé veulent bien qu'on retranche la particule.
Le 7° chef est sur l'attribution à l'instar des Cours des comptes aydes de Paris et de province. Il merite que Messieurs les scindics s'en informent particulierement puisque chaque province a ses usages et qu'une attribution si vague pourroit estre une nouveauté prejudiciable au Languedoc.
Le 8° chef regarde l'attribution de la confection du papier terrier qui parroit une usurpation sur la juridiction la plus ancienne du Parlement dont les consequences donneront lieu à mil procès puisque le Roy ayant une infinité de droits et de directes dans l'etendue de la province, il y aura très peu d'instances feodales au Parlement où l'on ne trouve moyen de faire entrer les droits du Roy pour quelque chose, et la partie qui voudra fuir le jugement du procès ne manquera pas de se pourvoir sur ce pretexte en la Cour des aydes et d'y former un conflit avec le Parlement.
L'assemblée des Estats à qui le Parlement et les autres Cours superieures de la province doivent leur naissance ou leur etablissement a un interest que ces compagnies se tiennent dans les anciennes bornes que le Roy y a donné à leur juridiction. C'est ce qui obligea le scindic de la province de Languedoc d'intervenir dans l'arrest du Conseil rendu sur cette matiere le 25 septembre1551, lequel donna lieu au fameux arrest du Conseil, toutes parties ouyes, du 2 may 1617 qui defend en l'article trois à la cour des aydes d'entreprendre aucune juridiction et connaissance des matieres concernant le domaine ni en instance principale ni incidente, la fortune des particuliers et le bon ordre de la justice ne pouvant que souffrir un tres grand prejudice par le renversement de la jurisprudence et des maximes sous lesquelles ils ont vécus jusqu'à present et à l'egard de la connaissance generale attribuée à ladite Cour de tous les cas et matieres concernant le domaine dont les commissaires du domaine connaissent ci-devant, tout le monde sait que les fonctions les plus anciennes et les plus essentielles des tresoriers de France de Toulouse et de Montpellier et la juridiction du Parlement touchant le domaine du Roy ont esté suspendues pendant les commissions du domaine, que ces compagnies qui ont souffert ce tribunal extraordinaire comme un prejudice passager par respect pour la volonté du Roy, mais ce n'est pas une raison à ladite Cour des aydes de se revestir pour toujours de leurs depouilles.
Le cinquieme article de l'edit et des plaintes des Estats regarde la nouvelle jurisprudence de la Cour des aydes sur les droits domaniaux dont nous venons de parler, en ce que les commissaires du papier terrier dependant de ladite Cour veulent obliger les proprietaire des fiefs de denombrer et justifier par le menu les heritages mouvans d'iceux ainsi qu'ils l'ont ordonné contre les chapitres d'Alby et de Montpellier, estant remarquable qu'il ne s'agit en ces cas là que du papier terrier et non du denombrement et que cette declaration est inutile au Roy qui est de justifier en Languedoc, pays de franc alleu, par titres aussi bien que les autres seigneurs la seigneurie directe lorsqu'il la demande sur quelque heritage.
La seconde plainte est contre un arrest de la Cour des aydes du 2 avril 1691 qui condamne au payement des lods du tiers d'un salin de Pecais au profit du fermier du domaine à cause d'un contrat d'acquisition du dernier d'avril 1653 sur le fondement d'un arrest du Conseil du 22 avril 1663 qui ordonne que les contrats d'acquisition seront remis aux archives du Roy et que la prescription des droits ne courra que du jour de ladite remise bien que le susdit arrest de 1663 soit sursis à la poursuite de la province en l'année 1670, et que le scindic s'estant pourvu contre ledit arrest, il fut ordonné que les parties produiront plus amplement les choses demeurant en l'etat et il est inouy qu'on ait jamais pratiqué cette remise et l'enregistrement aux archives du Roy.
Le sixieme et dernier article regarde les droits exessifs attribués à ladite Cour pour la reception des foy et hommages et de ceux d'un garde des archives, et pour supplier tres humblement Sa Majesé de faire observer l'article de l'edit portant que ses affaires et celles de ses fermiers concernant les condamnations d'amendes pour contraventions aux reglements dument justifiées, payement de droits non contestés et autres de pareille nature seront traitées sommairement et sans frais et vidées sur le champ sur la simple réquisition du procureur general.
Enfin comme ce n'est que la consideration du prejudice que l'execution litterale de cet édit va apporter aux dioceses, communautés et particuliers de toutes les professions de la province, qui excite les Estats d'en demander la modification suivant les articles ci-dessus, le scindic general doit ménager et conserver dans tout le surplus les interests de Messieurs les officiers de la Cour des aydes qui est un corps rempli de magistrats de merite qui ne sont coupables que d'avoir voulu trop profiter de la crue qu'ils ont soufferte au lieu que les autres compagnies du Royaume en supportent de semblables en pure perte.

Enregistrement d'un texte officiel 16921213(01)
Acte Royal
Enreg. de l'arrêt du 16/09/1692 obtenu par les députés à la Cour sur le mémoire des commiss. des Etats approuvé par délib. du 13/12/1691, contestant l'attrib. à la cour des Aides par édit sur la crue des officiers, de la connaissance de diverses matières Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Justice 16921213(01)
Arbitrage
Arrêt du conseil du 16/09/1692 sur le mémoire des commiss. des Etats approuvé par délib. du 13/12/1691, contestant l'attrib. à la cour des aides par édit sur la crue des officiers, de la connaissance de diverses matières; l'exécution reste à obtenir Action royale

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Privilèges des Etats 16921213(01)
Capital symbolique
"L'assemblée des Estats à qui le Parlement et les autres Cours superieures de la province doivent leur naissance ou leur etablissement a un interest que ces compagnies se tiennent dans les anciennes bornes que le Roy y a donné à leur juridiction." Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province

Religion 16921213(01)
Clergé séculier et régulier
Des commiss. examineront la manière de faire exécuter l'arrêt du 16/09/1692 sur le mémoire approuvé par délib. du 13/12/1691, contestant l'attrib. à la cour des aides de la connaissance de diverses matières (dont régale des bénéficiers décédés) Action des Etats

Religion

Relations avec le Parlement de Toulouse 16921213(01)
Conflit
"L'assemblée des Estats à qui le Parlement et les autres Cours superieures de la province doivent leur naissance ou leur etablissement a un interest que ces compagnies se tiennent dans les anciennes bornes que le Roy y a donné à leur juridiction." Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Relations avec la Cour des Comptes, Aides et Finances (CCAF) 16921213(01)
Conflit
Lecture d'un mémoire contestant l'attrib. à la cour des Aides par édit sur la crue de ses officiers de la connaiss. de diverses matières, ce qui renverserait "l'économie de la province" ( tempéré par reconnaissance du "mérite" des officiers de la cour) Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Impôts 16921213(01)
Impôts des communautés
Des commiss. examineront la manière de faire exécuter l'arrêt du 16/09/1692 sur le mémoire approuvé par délib. du 13/12/1691, contestant l'attrib. à la cour des aides de la connaissance de diverses matières (dont impôts des communautés) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Institutions de la province 16921213(01)
Régime féodalo-seigneurial
Des commiss. examineront la manière de faire exécuter l'arrêt du 16/09/1692 sur le mémoire approuvé par délib. du 13/12/1691, contestant l'attrib. à la cour des aides de la connaissance de diverses matières (dont foi et hommage des fiefs de dignité) Action des Etats

Institutions et privilèges de la province