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Délibération 16930107(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16930107(04)
CODE de la session 16921120
Date 07/01/1693
Cote de la source C 7269
Folio 53 r
Espace occupé 4 pages

Texte :

Nismes
Sur le rapport des impositions faites à l'assiette de Nismes l'année derniere 1692 contenant que dans le departement des deniers extraordinaires il a esté impose 900 L au profit des heritiers de Guillaume Mathieu quoi qu'il n'apparaisse pas que cette somme ayt esté verifiée, que dans celui de l'estape il a esté imposé 2 215 L pour avec le mandement des Estats parfaire le remboursement des creanciers qui ont presté pour la fourniture de l'estape, que dans celui des frais d'assiette il a esté imposé 3 585 L pour l'entretien des chemins des Cevennes, 460 L pour les appointements de l'inspecteur desdits chemins y compris 130 L qui ont esté accordées pour l'adresse de plusieurs devis des reparations, 587 L 13 s pour partie de l'indemnité des terres qui ont esté occupées pour la reparation des chemins, 426 L pour l'avance des frais d'assiette à raison de deux pour cent et 800 L pour aumones. Que par la cloture du compte du receveur de son exercice de l'année 1691 il estoit reliquataire de 103 L. Que par le compte qui a esté rendu des chemins il paraissait qu'il a esté emprunté 21 792 L et que l'assiette avoit donné pouvoir d'emprunter les sommes necessaires pour continuer lesdites reparations et pour en entreprendre de nouvelles comme aussi pour le remboursement des frais de l'armement des compagnies de bourgeoisie qui ont esté avancés par les communautés. Que les comptes rendus à Monsieur l'intendant par le sieur Magne des fonds destinés pour la construction des eglises avoient esté vues et examinées par les deputés de l'assiette. Que l'indemnité des terres occupées pour redresser les chemins avoit este reglée à 1 187 L dont il y avoit 600 L qui avoit esté assigné sur le preciput des 1 200 L que le diocese a permission d'imposer pour lesdites reparations, que le sieur Nouy croyait estre dechargé de la restitution de la somme de 521 L qui lui étoit accordée par l'assiette de 1691 pour l'avance des frais d'assiette fondée sur la deliberation des Estats du 17 novembre 1689 pretendant que le sixieme de l'imposition qui fut payé au premier terme de l'année 1691estoit à peine suffisant pour le payement du premier terme du don gratuit et du taillon et qu'il estoit juste qu'il fut payé de l'avance qu'il avoit fait des frais d'assiette depuis la tenue d'icelle jusqu'au premier terme, et que sur ce fondement l'assiette derniere avoit accordée au sieur Bastide la somme de 426 L. Qu'ayant examiné cette pretention on avoit trouvé que par le premier article du traité fait par la province avec les receveurs en 1610 ils estoient obligés de payer comptant et par avance tous les frais d'assiette sans pouvoir pretendre aucun dommage et interest quoique lesdits frais ne soient imposés qu'au terme des impositions. Que sur ce fondement il n'estoit rien dû au sieur Nouy parce que au moyen du sixieme des impositions qu'il avoit levé au premier terme il avoit trouvé dequoi se payer du tiers des frais d'assiette qui lui sont dus au premier terme des impositions. Qu'à l'egard du sieur Bastide comme il estoit chargé de payer à la bourse l'entier cinquieme des impositions qui a este levé au premier terme il estoit juste de liquider l'avance d'un tiers des frais d'assiette qu'il auroit dû du premier terme jusqu'au second qu'il a dû le recevoir, ce qui ne revient à deux pour cent qu'à la somme de 88 L, que le sieur Alizon scindic avoit rendu compte à l'assiette des diligences qu'il avoit faites contre le sieur Cabrieres et ses cautions pour le payement des sommes qu'il doit au diocese, mais qu'il n'avoit esté fait aucune mention dans le procès verbal de l'assiette si la communauté de Saint Gilles avoit satisfait au payement de la somme qu'elle doit au diocese. Que ledit sieur Alizon scindic estoit reliquataire par le compte de l'etape de 2 448 L et que cette somme avoit este reduite à celle de 870 L au moyen de la compensation qui a esté faite avec ce qui lui estoit du par la cloture de ses autres comptes. Que le procès que la ville avoit avec le diocese de Nismes avoit esté terminé payé moyennant la somme 10 254 L dont la ville de Nismes s'estoit reconnue debitrice envers le diocese, en deduction de laquelle il avoit esté payé par compensation 4 081 L que le diocese devoit à ladite ville en sorte qu'il reste du au diocese 6 173 L, au payement de laquelle ladite ville de Nismes s'estoit obligee sans manquer le terme du payement. Qu'il avoit esté dressé un estat des creanciers qui avoient preté pour la fourniture de l'etape, pour le payement desquels les mandements des Estats avoient esté trouvés insufisants de la somme de 2 215 L qui avoit esté imposée.
Vu lesdits departements et procès verbal de l'assiette, ouy sur ce le scindic general, les Estats ont ordonné et ordonnent que la somme de 900 L imposée au profit des heritiers de Guillaume Mathieu ne leur sera delivrée qu'apres avoir justifié au sieur de Joubert scindic general que ladite somme a esté verifiée. Qu'il sera rendu compte à l'assiette prochaine des mandements de l'estape et de la somme de 2 215 L imposée pour le remboursement des creanciers qui ont presté pour ladite fourniture. Qu'il sera remis annuellement aux Estats une copie en forme du procès verbal de la visite du chemin des Cevennes qui sera signé par l'inspecteur et par les consuls des lieux voisins et que le scindic du diocese poursuivra la permission du Roy pour l'imposition de ce qui a esté reglé pour l'entretien des chemins et pour l'inspecteur, que la somme de 130 L accordée pour l'adresse de plusieurs devis de reparations des chemins sera restituée et moins imposée sauf à estre pourvu au payement de cette depense du fonds que le diocese a permis d'imposer. Que la somme de 587 L 13 s. sera pareillement moins imposée sauf au scindic du diocese de faire vérifier par Messieurs les Commissaires du Roy les sommes dues aux particuliers pour les terres qui ont este occupees pour les chemins. Et à l'egard de la somme de 326 L accordée au sieur Bastide pour l'avance des frais d'assiette les Estats ont moderé ladite somme à 88 L et ordonné que le surplus sera moins imposé à l'assiette prochaine. Que la restitution contre le sieur Nouy receveur par le jugement des Estats de l'année derniere sera executée selon sa teneur pour estre moins imposée, ensemble celle de 103 L dont il est reliquataire envers le diocese. Qu'à la diligence du scindic du diocese les sommes empruntées pour les reparations des chemins et pour l'armement des milices de bourgeoisie seront verifiées. Que le scindic rendra compte des diligences faites contre le sieur Cabrieres et Maigron. Qu'il sera verifié à l'assiette prochaine si la communauté de Saint Gilles a satisfait au payement de ce qu'elle devoit au diocese. Que le procès verbal de l'assiette fera aussi mention du temps qui a esté accordé à la ville de Nismes pour le payement de la somme de 6 173 L laquelle ne pourra estre destinée qu'au payement d'une dette bien et duement verifiée et qu'à la diligence du scindic du diocese il sera procedé à la verification des dettes de ses comptes et au cas il ne seroit pas verifié la somme de 3 428 L due par la cloture du compte de l'estape sera employée sans divertissement au payement d'une dette verifiée, les Estats exhortant les deputes de l'assiette de reduire les aumones à celle qui sont reglées par l'estat du Roy.

Impôts 16930107(04)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation, moyennant quelques modifications (aumônes excessives) des comptes du diocèse de Nîmes Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine