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Délibération 16930112(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16930112(01)
CODE de la session 16921120
Date 12/01/1693
Cote de la source C 7269
Folio 69v
Espace occupé 5,75 pages

Texte :

Du lundi douzieme dudit mois de Janvier President Monseigneur le Cardinal de Bonsy archevesque de Narbonne.
Monseigneur l'Archevesque de Toulouse, Monseigneur l'Evesque de Besiers, Messieurs les barons de Lanta et de Castelnau d'Estreffons, les Sieurs Capitouls de Toulouse, Consuls de Montpellier, le scindic du Vivarez et les Consuls de Pezenas commissaires nommés pour examiner de quelle maniere la province pourra payer le don gratuit à Sa Majesté et faire les fonds necessaires pour pourvoir à toutes les autres despenses dont elle est chargée cette année ont rapporté qu'ils ont commencé par faire un estat de ce a quoi pourroient monter toutes les susdites despenses extraordinaires et qu'ils ont trouvé qu'elle revenait par estimation à la somme de 1 500 000 L scavoir 253 500 L pour l'entretien de deux regiments de dragons pendant l'année 1693, 357 000 L pour l'entretenement de huit regiments de milices, 110 000 L pour la revocation de l'edit des couretiers et commissaires des vins, 270 000 L pour la revocation de l'edit de creation des scindics et greffiers des dioceses de la province, 33 000 L pour la revocation de l'edit de creation des Jurez crieurs, 82 500 L pour la revocation de l'edit de creation d'un procureur du Roy ou scindic en certaines villes et communautés de la province et pour ce qui reste à payer seulement des rolles arrestés au Conseil pour raison de ce, 200 000 L pour la revocation d'autres edits suivant le deliberation particuliere qui a esté sur ce prise, 75 000 L pour les ouvrages du canal de communication des deux mers, 33 000 L pour le remboursement des deniers receus pour le sort principal des rentes viageres sous le nom de la Tontine, 70 000 L par estimation pour l'ustancille due aux dioceses qui ont logé des troupes en quartier d'hyver l'année derniere et 16 000 L pour le fourage des equipages de Messieurs les officiers generaux, toutes les susdites sommes revenant ensemble à celle de 1 500 000 L. Qu'ayant examiné de quelle maniere il pouvoit estre pourvu au payement de la somme ils n'avoient pas trouvé de meilleurs expedients que celui de l'imposition pour une partie et qu'au lieu qu'il fut imposé l'année derniere pour lesdites despenses extraordinaires 630 000 L il pourroit estre imposé cette année 881 500 L ce qui fait pour ce regard 251 500 L d'augmentation d'imposition pour lesdites despenses extraordinaires plus que l'année derniere et qu'il ne resteroit par consequent à faire fonds d'ailleurs que de la somme de 618 500 L, que Messieurs les Commissaires avoient jugé à propos d'emprunter la somme de 200 000 L et de faire emprunter pareille somme par lesdits dioceses comme l'on a fait dans les années precedentes, et à l'egard des 218 500 L restantes qu'il seroit pris une seconde deliberation pour les emprunter au nom de la province et en cas qu'on ne les trouva point que le sieur de Pennautier tresorier de la Bourse avoit offert d'en faire l'avance dans tout le mois de decembre prochain. Qu'ils avoient encore cru devoir faire la destination des sommes qui seroient imposées pour les susdites despenses et de celles qui devoient estre empruntées ou avancées, et qu'ils avoient jugé que la somme de 881 500 L qui devoit estre imposée pourroit servir au payement de 357 000 L pour l'entretenement des milices, de 253 500 L pour l'entretenement des dragons, de 70 000 L pour l'ustancille due aux dioceses qui ont logé les troupes en quartiers d'hyver l'année derniere, de 16 000 L pour le fourrage des equipages de Messieurs les officiers generaux, 75 000 L pour le canal de communication des deux mers, et de 110 000 L pour la revocation de l'edit des courretiers commissaires des vins y compris les deux sols pour livre, faisant toutes lesdites sommes qui doivent estre payées par imposition celle de 881 500 L et que celle de 618 500 L qui devoit estre empruntée ou avancée seroit employée au payement de 270 000 L accordée à Sa Majesté pour la revocation des offices de scindics et greffiers des dioceses, de 33 000 L pour la revocation des offices de Jurez crieurs y compris les deux sols pour livre, 200 000 L pour la revocation de plusieurs edits, de 82 500 L pour la revocation des offices de procureurs du Roy les deux sols pour livre compris et de 33 000 L pour le remboursement principal des rentes viageres et qui avoit esté receu sous le nom de Tontine, faisant lesdites sommes qui doivent estre payées des emprunts qui seront fait par la province ou par les dioceses ou qui seront avancées par le tresorier de la bourse celle de 618 500 L et avec celle de 881 500 L qui doit estre imposée celle de 1 500 000 L a laquelle reviennent toutes les susdites despenses.
Qu'apres avoir reglé par estimation les susdites despenses ils avoient examiné les comptes des avances qui avoient esté faites par le sieur de Pennautier depuis le premier de novembre 1691 jusqu'au premier de janvier 1693 suivant la deliberation prise par les Estats le 17 novembre 1691 et trouvé suivant la liquidation qui en avoit esté faite que ledit droit d'avance revenait à la somme de 25 164 L de laquelle il avoit esté imposé a bon compte l'année derniere celle de 15 000 L et partant qu'il estoit du la somme de 10 164 L .
Que par ce compte il estoit encore du 66 000 L audit sieur de Pennautier de la despense des milices de l'année derniere et qu'il estoit du à la Province des fonds qui avoient este destinés par les Estats pour lesdites milices et pour toutes les autres despenses deliberées l'année derniere la somme de 84 426 L 17 s 2 d scavoir 41 364 L 17 s 2d faisant partie de 69 000 L du sol d'ustancile qu'on lève sur les nouveaux convertis qui avoient esté destinées pour lesdites milices, 21 531 L dues par quelques dioceses pour leur part de 200 000 L qu'ils devoient emprunter en 1691 pour lesdites despenses, scavoir Narbonne 12 562 L, Saint Pons 5 583 L et Mirepoix 3 386 L et pareille somme de 21 531 L par les mesmes dioceses de leur portion desdits 200 000 L de l'annee 1692 scavoir Narbonne 12 562 L, Saint Pons 5 583 L et Mirepoix 3 386 L.
Que Messieurs les Commissaires avoient encore examiné ce qui pourroit estre imposé dans le temps de l'echeance du premier terme et comme la province outre le tiers du don gratuit et les deniers du taillon est toujours dans l'obligation de payer un tiers de la despense de l'estape et le tiers de l'entretenement de deux regiments de dragons, ils croyoient que l'on devoit imposer un cinquieme de toute l'imposition dans le temps de l'echeance du premier terme ainsi qu'il avoit esté fait l'année derniere. Et qu'enfin ils devoient faire observer à l'assemblée que les milices estoient payées mois par mois et par avance à compter du premier novembre 1692 ce que l'on ne pourroit eviter, et que Monsieur de Basville avoit destiné la somme de 69 000 L a laquelle revient le sol de l'ustancille que l'on lève sur les nouveaux convertis pour habiller les soldats desdites milices et leur acheter des culottes, des bas et des chapeaux et qu'ainsi l'on ne pourroit pas se servir de ladite somme cette année pour diminuer la despense desdites milices comme on l'avoit fait l'année derniere.
Surquoi il a esté deliberé que suivant l'avis de Messieurs les Commissaires il sera imposé la presente année dans le departement des dettes et affaires de la province pour partie des susdites despenses la somme de 881 500 L qui servira au payement de 357 000 L pour l'entretenement desdites milices pendant une année qui a commencé le premier novembre 1692 et qui finira a pareil jour de l'année 1693, de 253 500 L pour l'entretenement d'une année entiere de deux regiments de dragons qui a commencé le 1er de janvier 1693 et qui finira a pareil jour de l'année 1694, de 70 000 L dues aux dioceses pour l'ustancille des trouppes qui y ont logé en quartiers d'hyver l'année derniere, de 16 000 L pour le fourrage des equipages de Messieurs les officiers generaux, de 75 000 L pour les ouvrages du canal de communication des deux mers et de 110 000 L pour la revocation de l'edit des couretiers commissionnaires des vins, revenant toutes les susdites despenses à celle de 881 500 L qui doit estre imposée.
Qu'il sera donné pouvoir aux scindics generaux d'emprunter la somme de 200 000 L qu'ils seront tenus de payer dans le premier jour du mois de may prochain pour tous delais au sieur de Pennautier tresorier de la bourse ou au porteur de la procuration et que les scindics generaux avertiront les dioceses dans le temps de la tenue des assiettes de faire incessament ledit emprunt afin que la province puisse employer cette somme a ce qui reste du desdites despenses et a celles qui sont les plus pressées et que ledit sieur de Pennautier avancera dans le premier jour de janvier 1694 la somme de 218 500 L suivant son offre au cas que les scindics generaux ne trouvent point à emprunter cette somme pour laquelle il leur sera aussi donné pouvoir, revenant lesdites trois sommes a celle de 618 500 L qui sera employée par ledit sieur de Pennautier au payement de 200 000 L accordées a Sa Majesté pour la revocation de plusieurs edits, de 33 000 L pour la revocation des edits portant creation et incorporation au corps des communautés des jurés crieurs y compris les deux sols pour livre, de 270 000 L pour la revocation de l'edit des scindics et greffiers des dioceses de la province, de 82 500 L y compris les deux sols pour livre pour la revocation des edits portant aussi creation et incorporation aux corps des communautés d'un office de procureur du Roy, et 33 000 L pour le remboursement du sort principal des rentes viageres que la province a receu revenant lesdites sommes a celle de 618 500 L.
Que la ville de Toulouse et les vingt deux dioceses seront avertis de payer leur part desdits 200 000 L le plus tost qu'ils pourront dont ils seront tenus de payer l'interest au denier dix huit à compter du premier jour du mois de May jusqu'à l'actuel payement et en cas qu'ils payent auparavant ledit jour premier de may l'interest leur en sera payé par la province jusqu'au dit jour. Comme aussi en cas que les particuliers qui se presenteront pour prester aux dioceses leurs portions desdites 200 000 L voulussent outre l'obligation du diocese celle de ladite province il est donné pouvoir aux scindics generaux de leur en passer obligation lorsqu'ils en seront requis.
Qu'il sera alloué audit sieur de Pennautier dans son compte la somme de 10 164 L qui lui est due de reste de l'avance par lui faite en consequence de la deliberation des Estats du 17 novembre 1691, et qu'il continuera le recouvrement tant de la somme de 41 364 L 17s. 2d. due de reste de l'ustancille qu'on lève sur les nouveaux convertis et qui fait partie de celle de 69 000 L qui avoit esté destinée pour les despenses extraordinaires deliberées par les Estats de l'année derniere que de celle de 43 062 L des emprunts qui doivent estre faits par quelques dioceses pour lesdites despenses pour leur portion de 200 000 L ez annees 1691 et 1692 sur lesquelles sommes ledit sieur de Pennautier se payera par ses mains de la somme de 56 000 L qui lui est deue et comptera du surplus et qu'a la diligence des scindics generaux lesdits dioceses seront avertis de pourvoir par imposition ou par emprunt au payement desdites sommes tant en principal qu'interestz a compter du jour que lesdites sommes ont du estre payées jusqu'à l'actuel payement .
Que les assiettes des dioceses avertiront les communautés par le mandement qui leur sera envoyé pour leurs impositions qu'ils doivent payer au receveur en exercice a l'escheance du premier terme du cinquieme de toutes les sommes qui seront contenues dans la mande pour servir de fonds scavoir au receveur general du taillon du premier terme des deniers de sa recette et au tresorier de la bourse d'un tiers du don gratuit, de l'entretenement de deux regiment de dragons et d'un tiers de la despense de l'estape de la province .
Et que ledit sieur de Pennautier sera payé de l'avance des sommes qu'il a fournies pour les milices depuis le premier de novembre 1692 dont il sera remboursé l'année prochaine suivant la liquidation qui en sera faite.

Gestion comptable 16930112(01)
Apurement et clôture de comptes
Le droit d'avance de Pennautier étant de 25 164 l. (sommes avancées entre le 01/11/91 et 01/01/93), 15 000 l. ont été imposées en 92 ; il reste dû 10 164 l. + 66 000 l. pour les dépenses de la milice de l'an dernier Action des Etats

Gestion financière et comptable

Gestion comptable 16930112(01)
Apurement et clôture de comptes
Il reste dû à la province 41 364 l. 17 s. 2 d. sur l'impôt des nouveaux convertis (69 000 l.) servant à payer les milices et 43 062 l. dues par 3 diocèses (Narbonne, Saint-Pons, Mirepoix) pour leur part de l'emprunt de 200 000 l. prévu en 1691 Action des Etats

Gestion financière et comptable

Affaires militaires 16930112(01)
Milices
L'intendant Basville a destiné le produit de l'impôt payé par les nouveaux convertis (69 000 l.) à habiller les soldats des milices et non à financer une partie de leur paiement Action royale

Affaires militaires et ordre public

Impôts 16930112(01)
Mode d'acquittement
Décision d'emprunter ou de faire avancer par le trésorier 618 500 l. pour partie dépenses extraor. (estimées 1,5 M l.): révoc. édits syndics et greff. des dioc., jurés crieurs, proc. du roi et plusieurs autres édits, rembours. de tontine Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16930112(01)
Mode d'acquittement
Impos. de 881 500 l. (630 000 l'an dernier) pour payer partie des dépenses extraor. (estim. à 1,5 M l): entretien milices, 2 régiments dragons, ustensiles dus aux dioc., fourrages des équip. des off. gén., Canal des 2 mers, révoc. édit courr. commis. vins Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 16930112(01)
Mode d'acquittement
Décision d'imposer comme l'an dernier un cinquième de l'impôt total au 1er terme (où il faut payer un tiers du don grat., 1/3 de l'étape, 1/3 de l'entret. dragons, 1/3 taillon), les milices étant payées mois par mois et par avance à compter du 01/11/1692 Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Religion 16930112(01)
Réformés et nouveaux convertis
Mention de l'impôt levé sur les nouveaux convertis (69 000 l.) servant à payer partiellement les milices, mais destiné par l'intendant à habiller les soldats de ces milices Action des Etats

Religion