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Délibération 16930113(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16930113(03)
CODE de la session 16921120
Date 13/01/1693
Cote de la source C 7269
Folio 77r
Espace occupé 3 pages

Texte :

Viviers
Sur le rapport des impositions qui ont esté faites a l'assiette du diocese du Pays de Vivarez l'année derniere contenant que dans le departement des deniers extraordinaires il a esté surimposé 104 L et qu'il a esté moins imposé dans celui des frais d'assiette 116 L 4 S 8 D, imposé 16160 L pour les reparations des chemins et 4500 L pour le capital d'une dette verifiée, que le sieur de Rochepierre a esté chargé de retirer payement de la somme de 8 867 L 1S provenant des mandements des Estats, que par la cloture du compte de l'estape par lui rendu il est tenu de rapporter les quittances de plusieurs communautés qui ont esté employées dans son compte pour la somme de 2 188 L 18 S au moyen de quoi il a esté fait un compte final avec toutes les communautés qui avoient fourni l'estape, que par la cloture de ce compte le sieur de Rochepierre estoit reliquataire de 14900 L sur laquelle, distraction faite de 489 L qui lui est due par la cloture du compte du fonds ordinnaire, de 57 L 6 S qui lui est due par la cloture du compte des emprunts par lui faitz et de celle de 299 L qui lui a esté accordée pour des journées ledit reliquat se trouve (? ) a 14068 L, que cette somme jointe a celle de 5 797 L 8 S et a celle de 322 L provenant de deux mandements des Estats revenant ensemble a celle 20 187 L avoit esté destinée au payement de 16694 L a quoi revient la portion dudit pays de la somme de 200 000 L qui devoit estre empruntée par les dioceses, que le surplus de cette somme revenant a 3494 L avoit esté destiné a la reparation des chemins depuis Puech Ardeche jusqu'à Teil, qu'il avoit este resolu que les communautés voisines du chemin de Sainte Agreve seroient encore employées a cette reparation, que les reparations du chemin de la route jusqu'à Tournon avoient esté delivrées pour la somme de 7 900 L ,qu'il avoit esté emprunté en consequence des ordonnances de Monsieur l'intendant 24177 L, scavoir 8000 L pour partie de celle de 16 694 L que ledit pays devoit fournir par emprunt en 1691 pour l'entretient des milices et des regiments de dragons et le surplus pour les reparations des chemins depuis le lieu de Chanbonnas jusqu'au petit Pariset pour les frais de l'armement des compagnies de bourgeoisie, que le fonds des ustancilles qui estoit au pouvoir du Sieur Verchant payeroit l'interest du surplus. Que l'assiette n'avoit exigé aucune caution du receveur qui est entré en exercice sous pretexte que sa solvabilité estoit notoire et que le proces verbal de l'assiette ne faisoit mention si par l'appurement des comptes precedents ledit receveur estoit entierement deschargé et qu'il avoit esté deliberé d'imposer l'année prochaine 150 L pour estre employées en aumosnes, que le jugement des Estats de l'annee derniere avoit esté executé a la reserve que les sommes dues au religieux du Bourg et de Largentiere et au sieur Mandon n'avoit pas esté verifiées.
Vu les departements et proces verbal de l'assiette les Estats ont ordonné et ordonnent que les departements des deniers extraordinaires et des frais d'assiettes seront verifiés à l'assiette prochaine et que le surimposé des deniers extraordinaires servira a remplacer ledit moins imposé de celui des frais d'assiette, que la cancellation de l'obligation de 4500 L sera rapportée a l'assiette et l'estat des dettes deschargé de ladite somme. Que le sieur de Rochepierre rapportera a ladite assiette les quittances des communautés qui ont este employées dans son compte et qu'a l'avenir il ne sera pourvu au payement des dettes de ces comptes que de la mesme maniere qu'il est pourvu au payement des dettes des officiers de la province conformement a la deliberation des Estats du . Que la somme de 8862 L provenant des mandements de l'estape, celle qui sera due par le sieur Verchant de reste du fonds des ustancilles et celle qui sera accordee par les Estats pour le remboursement desdits ustancilles seront employées sans divertissement au payement d'une dette verifiée, qu'il sera rendu compte a l'assiette prochaine de l'emploi des sommes de 3494 L, de 1320 L et de 3358 L destinées aux reparations des chemins de Puech Ardeche jusqu'au Teil et de l'estat des reparations, que celles d'Aubenas a Sainte Agreve et de la Voulte a Tournon seront receues. Que les sommes empruntées pour faire lesdites reparations et pour l'armement des compagnies de bourgeoisie comme aussi celles qui sont deues aux religieux du Bourg et de Largentiere et au sieur Mandon seront verifiées aux Estats prochains pour tout delay et que le receveur des tailles qui entrera en exercice ne pourra estre dispensé de donner caution et que le proces verbal de l'assiette fera mention si la quittance du droit annuel a este exhibée et si toutes les quittances des exercices precedents ont este rapportées, faute dequoi ledit receveur ne pourra rentrer en exercice jusqu'à ce qu'il y ait satisfait. Declarent n'entendre empescher l'imposition de la somme de 150 L accordée pour aumosne a la charge d'en obtenir la permission, faisant deffenses d'accorder a l'avenir aucunes ausmones au dela de celles qui sont portées par l'estat du Roy.

Impôts 16930113(03)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation moyennant quelques vérifications (en particulier aumônes excessives) des comptes du diocèse de Viviers Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine