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Délibération 17090124(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17090124(03)
CODE de la session 17081122
Date 24/01/1709
Cote de la source C 7344
Folio 98v-100r
Espace occupé 3

Texte :

Monseigneur l'eveque d'Agde, commissaire nommé avec monseigneur l'eveque de Beziers, Messieurs les barons de Murviel et de Villeneuve, les consuls de Montpelier, Besiers, Pezenas et Gignac pour les travaux publics, a rapporté que sur les ordres que l'assemblée leur avoit donné d'examiner les demandes faites par Jean Dominique, ancien entrepreneur du recreusement d'une partie du canal de Frontignan, et par Pierre Terond, un des entrepreneurs des ouvrages du grau de La Nouvelle, Messieurs les commissaires avoient trouvé que Jean Dominique demandoit une indemnité pour avoir recreusé jusqu'a cinq pieds de profondeur sur la longueur de 140 toises l'endroit du canal joignant le terrain de Frontignan allant a la Peirade, pretendant qu'il n'estoit obligé que de le mettre a quatre pieds, que ce recreusement avoit esté fait par les ordres du sieur Niquet, ingenieur, que cette depense estoit très considerable pour luy et qu'il ne pouvoit estre tenu de la supporter puisqu'il avoit remply son prix fait conformement au devis, que le sieur de Joubert, sindic general, avoit dit a Messieurs les commissaires que la demande de Dominique n'estoit pas nouvelle, qu'elle avoit êté faite en l'année 1703 par le sieur Lallement, entrepreneur des ouvrages du canal, et renvoyée par les Estats a Monseigneur l'eveque de Lodeve et a Messieurs les autres commissaires des travaux publics pour estre examinée sur les lieux, que sur leur procès verbal et sur le rapport qui en fut fait aux Estats de l'année 1704, ledit sieur Lallement avoit esté trouvé mal fondé dans sa demande et qu'en 1705 led. Lallement avoit supplié l'assemblée de luy canceller son bail, sans aucune reservation, que cette grace luy avoit eté accordée, bien que la province eut de grandes indemnités a pretendre contre led. Lallement pour l'inexecution de plusieurs articles de son bail.
Qu'aujourdhuy on voyait paroitre Jean Dominique, qui n'estoit qu'un sous entrepreneur avec lequel la province n'avoit jamais contracté, et que par consequent il ne pouvoit avoir aucune pretention contre la province, que par toutes ces raisons Messieurs les commissaires, après avoir ouy led. Dominique, avoient crû qu'il n'y avoit lieu de luy accorder aucune indemnité.
Que la demande de Pierre Theron (sic) consistoit en trois choses diferentes.
1° Sur ce qu'en consequence du bail passé a luy le 25 septembre 1704 pour les ouvrages du grau de La Nouvelle, il avoit fait un canal de communication pour transporter la pierre depuis la Montagne jusqu'au grand canal de La Nouvelle, dans l'esperence que, le temps de son bail n'estant pas limité, il auroit pu se recouvrer de la depense dud. canal par la durée de l'ouvrage, que cependant l'année dernière 1708 les Estats avoient passé un nouveau bail des ouvrages aux nommez Girard et Desfours a raison de 21 l. la toise de pierre, au lieu que le precedent bail estoit a 23 l. 15 s., que ces entrepreneurs n'avoi[en]t fait une pareille diminution qu'en consideration du canal qu'ils trouvoient tout fait, et que la province, profitant par là de 2 l. 15 s. sur chaque toise de pierre, il demandoit avec fondement d'etre indemnisé de la somme de 2 000 l. qu'il avoit employée pour faire le canal.
Que led. Theron demandoit en second lieu qu'il plut a la province de luy payer la somme de 92 l. pour le signal qu'il avoit fait construire a l'entrée du grau de La Nouvelle de l'ordre du sieur Niquet, ingenieur, cet ouvrage n'estant point contenu dans son bail et estant très necessaire pour marquer de loin aux batimens l'entrée dud. grau.
Et qu'en troisieme lieu led. Theron avoit representé a Messieurs les commissaires que pour la construction du signal il avoit perdu une barque appelée sapine avec laquelle il estoit allé a Sainte Lucie chercher la pierre de taille necessaire pour led. signal, cette barque ayant esté emportée par un orage extraordinaire.
Que messieurs les commissaires, après avoir fait faire lecture tant du bail dud. Theron que de celuy de Desfours et Girard, et veu le certificat du sieur Niquet sur la construction du signal et de la perte de la barque, ils avoient êté d'avis de faire payer aud. Theron la somme de 92 l. pour la construction du signal et de luy accorder la somme de six cent livres tant pour la perte de la barque que pour son indemnité du canal, moyenant quoy led. canal appartiendra a la province, et qu'a l'esgard de la demande de Dominique il n'y avoit lieu de luy accorder aucune indemnité.
Surquoy a eté deliberé, conformement a l'avis de Messieurs les commissaires, qu'il n'y a lieu d'accorder aucune indemnité a Jean Dominique et qu'il sera payé a Pierre Theron, un des anciens entrepreneurs de La Nouvelle, la somme de 692 l. tant pour les indemnités par luy pretendues pour le canal et pour la barque que pour le payement de la construction du signal, et qu'a ces fins cette somme sera imposée dans le departement des debtes et affaires.

Economie 17090124(03)
Travaux publics
Les Etats refusent la demande d'indemnité de Jean Dominique, ancien entrepreneur du recreusement d'une partie du canal de Frontignan, et acceptent de payer 692 l. à Pierre Thérond, un des entrepreneurs des ouvrages du Grau de la Nouvelle Action des Etats

Travaux publics et communications

Indemnisations et calamités 17090124(03)
Catastrophes
Le sieur Pierre Thérond a perdu une sapine qui lui servait à porter des pierres de taille depuis Sainte-Lucie pour la construction d'un signal au Grau de La Nouvelle, "emportée par un orage extraordinaire" Action des Etats

Catastrophes et misères