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Délibération 17091212(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17091212(03)
CODE de la session 17091121
Date 12/12/1709
Cote de la source C 7352
Folio 25v-27r
Espace occupé 2,3

Texte :

Monseigneur l'evesque de Beziers, president du bureau des comptes, a dit qu'en travaillant à arrester le compte de sieur de Pennautier, thresorier de la bourse du pays, le bureau a fait difficulté d'alloüer un article de soixante et quatorse mil trois cent trois livres qui y est employé sous le nom d'Alexis Sabatier pour les deux deniers trois quarts pour livre des impositions de la presente année 1709, attendu que par arrest du conseil du 27e aoust dernier Sa Majesté a remis à la province un million sur l'imposition de la taille, dont les deux deniers trois quarts pour livre reviennent à onse mil quatre cent cinquante neuf livres : qu'Alexis Sabatier leur avoit representé que par contract du 4e fevrier 1708 les estatz luy avoient aliené deux deniers trois quarts pour livre de toutes les impositions de la province à forfait, dont il doit estre payé à la fin de chaque année par le thresorier de la bourse sur les mandements qui luy sont expediez, et qu'il avoit esté convenu que la province le feroit jouir desdits deux deniers trois quarts nonobstant tous cas prevus et non prevus dont elle seroit tenue de le relever mesme du fait du prince, au moyen de quoy les deux deniers trois quarts pour livre du million que Sa Majesté a remis à la province luy sont deüs parce que ce million avoit esté imposé, que cette remise est un fait du prince dont la province a bien voulu se rendre responsable, qu'à la verité M. de Basville avoit jugé par son ordonnance du 2 octobre 1709 que les taxations de ce million ne sont pas deües aux receveurs des tailles ny aux collecteurs parce que la levée n'en a pas esté faite, mais que Sabatier n'estoit pas chargé comme eux de faire aucun recouvrement.
A quoy le sindic de la province respondoit que suivant le contract d'Alexis Sabatier les deux deniers trois quarts pour livre ne luy sont dûs que des impositions de la province et qu'on ne peut donner ce nom à une somme qui ne doit pas estre levée parce qu'elle a esté remise, que comme ces deux deniers trois quarts ont esté alienez à forfait soit que les impositions augmentent ou qu'elles diminuent, les impositions de la province peuvent diminuer non seulement lorsque Sa Majesté fait demander une moindre somme aux estats mais encore lorsque dans le cours de l'année elle veut bien remettre une partie de ce que les estats luy ont accordé, de sorte que cette grace n'est pas un fait du prince qui empeche Sabatier de jouir de l'effet de son contract et dont la province le doive garantir, que les receveurs et collecteurs n'ont pas moins de droit que luy de jouir des taxations de toutes les impositions, puisque les receveurs les ont financez, et qu'elles sont accordées aux collecteurs en vertu des contracts qui leur ont passez, ce qui justifie que les impositions ne sont pas des sommes qui ont esté desparties lorsque ce departement ne doit pas estre executé, que cette question a esté encore prejugée par un arrest du conseil de l'année 1662 qui casse un arrest de la cour des aydes de Montpellier qui avoit adjugé au receveur des tailles du diocese d'Albi les taxations d'une somme que la communauté de Realmont luy avoit payé par compensation avec un mandement des estatz, ce qui est conforme aux deliberations que les estatz avoient pris en 1656 et 1657, par lesquelles il estoit deffendu au receveur d'exiger aucunnes taxations des sommes qui leur seroient payées par compensation avec celles que les communautez avoient à recevoir pour le remboursement du quartier d'hiver. Qu'apès avoir examiné touttes ces raisons de part et d'autre, le bureau des comptes estimoit que deux deniers trois quarts pour livre du million qui a esté remis à la province par Sa Majesté ne sont pas deus et que neanmoins ils n'avoient pas cru devoir se determiner et apostiller cet article sans avoir receu les ordres de l'assemblée.
Sur quoy a esté deliberé que sur l'article de soixante et quatorse mil trois cent trois livres employé dans le compte du thresorier de la bourse pour les deux deniers trois quarts pour livre des impositions deus à Sabatier, il en sera rayé la somme de onze mil quatre cent cinquante neuf livres pour les deux deniers trois quarts pour livre du million que Sa Majesté a remis à la province.

Impôts 17091212(03)
Mode et difficultés de recouvrement
Par ordonnance du 02/10/1709, M. de Basville a ordonné que les taxations du million remis par le roi sur la taille ne sont dues ni aux receveurs ni aux collecteurs Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17091212(03)
Taille
Les Etats refusent de payer à Alexis Sabatier les 11 459 l. qu'il réclame pour les 2 deniers 3/4 pour livre du million que le roi vient de remettre à la province sur la taille, ce droit ne pouvant être levé que sur les impôts effectivement perçus Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine