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Délibération 17100104(08)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17100104(08)
CODE de la session 17091121
Date 04/01/1710
Cote de la source C 7352
Folio 70r-74r
Espace occupé 7,5

Texte :

Monseigneur l'evesque de Montpellier, continuant son rapport, a dit que Messieurs les commissaires avoient ensuite examiné ce qui a esté fait aux manufactures de Rieux, de Toulouse et d'Aubenas.
Qu'à l'égard de celle du diocese de Rieux establie à La Terrasse, le sieur Boyer, sindic general, a rapporté à la commission que suivant la deliberation prise aux Estats derniers il a fait signifier un acte au sieur Potier, seigneur de La Terrasse et proprietaire des bastimens de ladite manufacture, portant que si les entrepreneurs ne satisfont pas au contenu en ladite deliberation prise aux Estats derniers et aux clauses de leur contract, les Estats se pourvoiront pour en faire ordonner la cancellation, qu'il avoit fait signifier un acte à peu près semblable aux nommez Sirven, Ducasse et Azalbert, entrepreneurs de ladite manufacture et qui n'ont pas satisfait à ladite deliberation, paroissant par le procez verbal du s[ieu]r Goudar qu'il n'a esté fabriqué dans cette manufacture pendant l'année 1709 que soixante pieces de draps londres larges et quarante deux pieces de draps meslez pour le royaume, ce qui ne merite aucune gratification.
Que le sieur de Potier, voyant que les sieurs Sirven et Ducasse n'estoient pas en estat de faire travailler ladite manufacture, proposoit à l'assemblée le sieur Poussonnel, marchand de Carcassonne, pour entreprendre le bail, mais que le sieur Poussonnel demandoit que les Estats luy accordassent ou un prest de soixante cinq mil livres ou trois mil cent cinquante livres de rente chaque année en representation dudit prest comme à la manufacture de Clermont et à celle de la Grange des Prez outre les loyers et la pistole par piece, que M. Desmaretz avoit escrit la dessus à Monseigneur l'archevesque de Narbonne et à M. de Basville que Sa Majesté trouvoit bon que le bail passé aux antiens entrepreneurs de cette manufacture fut resolu et souhaitoit qu'il en fut passé un nouveau au sieur Poussonnel et que les Estats luy accordassent des conditions pareilles à celles dont joüissent les autres manufacturiers que la province traitte le plus avantageusement, que Messieurs les commissaires avoient crû que les Estats pouvoient differer de passer un bail audit sieur Poussonnel et devoient faire representer à Sa Majesté par Messieurs les deputez à la cour que cette manufacture peut se soutenir avec les avantages qui luy ont esté accordez jusqu'icy, et qu'il seroit d'une grande consequence de luy accorder une nouvelle gratification par rapport aux autres manufactures qui ne reçoivent pas la mesme grace et qui ne manqueroient pas de la demander, que cependant comme cette manufacture de la Terrasse est d'une grande utilité au diocese de Rieux, Messieurs les commissaires ont esté d'avis que les sindics generaux passent un nouveau bail avec l'entrepreneur qui se presentera en prenant les seuretez de la province et qu'ils s'engagent de faire payer la somme de trois mil livres à M. de Potier pour les loyers des bastimens, mestiers, outils et ustencilles de sa manufacture de la Terrasse et de faire payer à l'entrepreneur dix livres par piece de drap fin pour le Levant tirant trente aunes pour toute la quantité qu'il en fera, et à la charge et condition qu'il en fera au moins deux cent pieces, et que lesdits sieurs sindics doivent poursuivre devant Mr. de Basville la cancellation du contract passé aux sieurs Sirven, Ducasse et Azalbert au cas qu'ils ne voulussent pas y consentir.
Que par la deliberation prise le 26e janvier 1709 au sujet de la manufacture establie à l'hospital general de Toulouse, il estoit porté que la somme de six mil livres qui fut imposée dans le departement des dettes et affaires de la province en l'année 1707 en faveur des administrateurs dudit hospital leur seroit payée lorsqu'ils rapporteroient le certificat du sieur Goudar qu'il a esté fabriqué dans ladite manufacture deux cent pieces de drap tirant trente aunes et celuy du sieur Cauniere de l'envoy desdittes pieces à Marseille et que si, outre lesdites deux cent pieces, l'entrepreneur de cette manufacture faisoit fabriquer pendant l'année 1709 autres deux cent pieces, il seroit payé dix livres pour chacune desdites deux cent pieces avec trois mil livres pour les loyers des bastimens sur pareil fonds de six mil livres qui fut fait par impositions de l'année 1708, que suivant le certificat du sieur Goudar il a esté fabriqué dans ledit hospital general de Toulouse la quantité de trois cent trente pieces de draps londrins premiers et seconds de trente aunes dont plusieurs, suivant le rapport dudit sieur Goudar, ont esté vendus en blanc à des fabriquans de cette province, ce qui a donné lieu à Messieurs les commissaires de proposer à l'assemblée de charger ledit sieur Goudar de s'informer exactement si lesdites pieces ont esté portées à Marseille et ont esté reçûes par le sieur Cauniere comme venant de la manufacture de Toulouse, il est arrivé pendant l'année derniere des contretemps qui ont retardé le travail de cette manufacture et ont empeché que le nombre des dernieres cent trente pieces n'ait esté porté jusques à deux cent et qu'il y a lieu d'esperer que cette manufacture continuera de travailler avec succez, qu'ainsy Messieurs les commissaires ont estimé que l'assemblée pourroit deliberer de payer à l'hospital general de Toulouse la somme de six mil livres qui a esté desja imposée en 1707 pour les loyers dudit hospital de l'année 1708 et pour les premieres deux cent pieces qui ont esté fabriquées pour ladite année, et de payer pareillement au dit hospital pour les loyers des années 1709 et 1710 la somme de six mil livres qui fut imposée au profit desdits administrateurs en l'année 1708, et que la somme de treise cent livres pour la gratification de dix livres par piece pour les cent trente pieces qui ont esté fabriquées audit hospital au dela des deux cent dont il a esté parlé cy dessus pourroit estre imposée dans le departement des dettes et affaires de l'année presente, à condition neanmoins que les mandements n'en seront delivrez aux administrateurs dudit hospital que lorsqu'avec le certificat du sieur Cauniere de l'envoy desdites pieces à Marseille ils rapporteront celuy du sieur Goudar, et qu'ils ne seront payez de ladite somme qu'avec le consentement du sindic general de la province.
Qu'en consequence de la deliberation qui fut prise par les Estats l'année derniere, les sindics generaux ont passé un nouveau contract avec le sieur Dussaut, marchand de la ville d'Aubenas, pour la continuation de la manufacture establie dans ladite ville et pour onze années qui ont commencé le premier de janvier 1709, que par ce contract la province s'oblige de luy payer trois mil livres par chaque année pour les loyers des maisons et mestiers necessaires pour ladite manufacture et dix livres par piece de drap fin tirant trente aunes qui y sera fabriquée pour le Levant et pour toutes les pieces qu'il fabriquera au dela, à condition qu'il en fera fabriquer au moins deux cent pieces pour la premiere année et trois cent pieces chacune des années suivantes et que la somme de six mil livres qui fut imposée dans le departement des dettes et affaires de la province de l'année 1707 a esté prestée au sieur Dussaut conformement à la susdite deliberation sous le cautionnement du païs de Vivarez, que le sieur Dussaut n'a pas entierement satisfait aux clauses de ce contract n'ayant fait fabriquer que cent deux pieces tirant trente aunes de draps londrins premiers et seconds au lieu de deux cent pieces qu'il s'estoit obligé de fabriquer mais que Messieurs les commissaires ayant consideré que la cherté des vivres et les troubles arrivez dans le païs de Vivarez pouvoit avoir interrompu le travail de cette manufacture et ayant esté certifiez par les lettres du sieur Cauniere qui ont esté rapportées au bureau de leur commission, que les draps qui ont esté fabriquez dans cette manufacture sont parfaitement beaux, ils ont crû que la somme de trois mil livres pour les loyers de cette manufacture de l'année 1709 et la gratification de dix livres par piece pour cent deux pieces seulement doivent estre payées audit sieur Dussaut et que l'assemblée pourroit destiner à cet effet pour lesdits loyers de l'année 1709 et pour ceux de l'année 1710 la somme de six mil livres qui fut imposée dans le departement des dettes et affaires de l'année 1708, pour l'employ de laquelle il pourroit estre expedié deux mandements separez, et que la somme de mil vingt livres deüe pour la gratification de cent deux pieces fabriquées en 1709 pourroit estre imposée l'année presente mil sept cent dix.
Sur quoy, il a esté deliberé que Messieurs les deputez qui doivent aller à la cour representeront à Sa Majesté que la manufacture de la Terrasse peut se soutenir avec les avantages qui luy ont esté accordez jusqu'à present, qu'il sera passé par les sindics generaux un nouveau bail avec l'entrepreneur qui se presentera pour faire travailler ladite manufacture en prenant les seuretez de la province et dans lequel ils pourront s'engager de faire payer à Mr. de Potier trois mil livres pour les loyers des bastimens, outils, mestiers et ustancilles de ladite manufacture, et de faire payer aux entrepreneurs dix livres par piece pour toutes les pieces de drap fin tirant trente aunes qui y seront fabriquées pour le Levant, à la charge et condition qu'il en sera fait au moins deux cent pieces pendant l'année presente 1710, et trois cent pieces dans chacune des années suivantes, lesquelles sommes ne seront payées par la province aux dits entrepreneurs qu'apres que les certificats des sieurs Cauniere et Goudar auront esté rapportez pour ladite quantité de pieces et que les sindics generaux pousuivront devant M. de Basville la cancellation du contract qui avoit esté passé au mois d'octobre 1706 avec les sieurs Sirven, Ducasse et Azalbert pour faire travailler cette mesme manufacture au cas qu'ils ne veüillent pas consentir à ladite cancellation, et a esté arresté qu'il ne sera imposé la somme de trois mil livres pour les susdits loyers de l'année precedente.
Et pour ce qui regarde la manufacture de Toulouse, il a esté deliberé que la somme de six mil livres qui fut imposée en l'année 1707 sera payée aux administrateurs de l'hospital de ladite ville, sçavoir trois mil livres pour les loyers des bastimens et trois mil livres pour les premieres deux cent pieces qui y ont esté fabriquées pour l'année 1708, que la somme de six mil livres qui fut imposée en ladite année sera employée au payement des loyers desdits bastiments des années 1709 et 1710 sur deux mandements qui seront expediez à cet effet de trois mil livres chacun et qu'il sera imposé l'année presente la somme de treise cent livres pour les dix livres par piece de cent trente pieces qui ont esté fabriquées audit hospital au dela des deux cent pieces marquées cy dessus, lesquelles sommes ne seront payées aux administrateurs que lorsque avec le certificat du sieur Cauniere de l'envoy et reception desdites pieces à Marseille ils rapporteront celuy du sieur Goudar, inspecteur pour la province, avec le consentement du sindic general, et que, conformement à la deliberation qui fut prise l'année derniere, il est accordé à ladite manufacture dix livres par piece de draps fins pour le Levant premiers et seconds londrins qui y seront fabriquez à l'avenir, à condition qu'il y sera fait au moins trois cent pieces pendant l'année 1710 et pareil nombre dans chacune des années suivantes.
A l'égard de la manufacture d'Aubenas, les estats ont approuvé le nouveau contract passé avec le sieur Dussaut pour ladite manufacture et il a esté deliberé que la somme de six mil livres qui fut imposée dans le departement des dettes et affaires de la province de l'année 1708 sera employée au payement des loyers de ladite manufacture des années 1709 et 1710, et qu'à cet effet il sera expedié deux mandements de trois mil livres chacun, au moyen de quoy le mandement de six mil livres qui avoit esté expedié pour l'année 1708 demeurera inutile, et a esté arresté qu'il sera fait fonds dans le departement des dettes et affaires de l'année presente 1710 de la somme de mil vingt livres au profit du sieur Dussaut pour cent deux pieces de draps fins pour le Levant tirant trente aunes chacune qui ont esté fabriquées pendant l'année 1709 dans ladite manufacture d'Aubenas.

Doléances mentionnées dans les délibérations 17100104(08)
Draperie
Les députés à la cour représenteront au roi que la manufacture de La Terrasse peut se soutenir sans les gratifications extraordinaires qu'il demande Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Economie 17100104(08)
Draperie
Desmarets a écrit à l'archevêque de Narbonne et à Basville que le roi veut résilier le bail des entrepreneurs de la manufacture de La Terrasse et le confier au sieur Poussonnel, avec l'octroi par les Etats de conditions avantageuses Action royale

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Economie 17100104(08)
Draperie
Imposition de 3 000 l. pour le loyer de la manufacture de La Terrasse, 1 300 l. pour les draps produits par l'hôpital général de Toulouse et 1 020 l. pour les draps fabriqués à Aubenas Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Economie 17100104(08)
Draperie
Production de draps fins : 60 pièces de londres larges et 42 de draps mêlés pour le royaume à La Terrasse, 130 londrins premiers et seconds à l'hôpital général de Toulouse et 102 pièces de drap fin à Aubenas Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Economie 17100104(08)
Draperie
Les Etats demanderont à Basville une ordonnance pour forcer les entrepreneurs de la manufact. de La Terrasse, jugés incapables, à résilier leur bail ; refusant le nouvel entrepreneur proposé par le roi, ils choisiront celui qui acceptera leurs conditions Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Désordres 17100104(08)
Troubles civils et révoltes
Mention de la cherté des vivres et des troubles survenus dans le pays de Vivarais, qui pourraient avoir interrompu la production de la manufacture d'Aubenas Action des Etats

Affaires militaires et ordre public