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Délibération 17100125(25)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17100125(25)
CODE de la session 17091121
Date 25/01/1710
Cote de la source C 7352
Folio 148r-150r
Espace occupé 3;3

Texte :

Montpellier.
Sur le rapport des impositions qui ont esté faites dans le diocese de Montpellier l'année derniere 1709, contenant que dans le departement des frais d'assiete il a esté imposé onze cent livres pour l'entretient des chemins royaux, dix mil livres des capitaux des dettes, 2 000 l. en faveur de la communauté de Vic et six cent trente une livres sept sols six deniers pour le debet du compte du sieur Flaugergues, receveur, que par le procès verbal de l'assiete il paroit qu'il a esté emprunté huit mil livres pour les reparations des chemins, que le sieur Coste, sindic, est reliquataire par cloture du compte desdits emprunts de quinze cent trente huit livres sept sols onze deniers, que par la closture du compte du fonds du sindic il luy est deü deux cent soixante et quinze livres deux sols quatre deniers dont le payement a esté assigné sur le fonds du sindic de l'année 1709, qu'il ne paroit pas par quelle despense le debet de compte du sieur Flaugergue a esté formé et que suivant le reglement des assietes il ne peut estre formé aucun debet de compte au profit des receveurs des tailles, qu'il a esté accordé à la communauté de Vic la somme de deux mil livres pendant trois années à commencer en 1708 à cause de l'extreme misere des habitants de cette communauté et pour les empescher d'executer le deguerpissement general de leurs biens qu'ils avoient desja fait signifier, que la somme de trois mil livres qui restoit à employer du fonds fait en 1706 pour payer des capitaux de dettes a esté destiné ausdites reparations des chemins et que le receveur des tailles qui est entré en exercice, ayant fait proceder à l'apurement de ses comptes doit encore rapporter des quittances sur celuy de 1706 pour trois mil cinq cent livres et sur celuy de 1707 pour neuf cent quatorze livres neuf sols six deniers, mais qu'il n'a pas encore esté procedé à l'apurement des comptes de 1705, quoyque, suivant le jugement des Estats de l'année derniere, il doive rapporter des quittances pour huit cent livres, que le jugement n'a pas esté executé en ce que le sindic du diocese n'a pas poursuivy la permission d'imposer la somme de neuf cent cinquante livres pour l'entretient des chemins des Cevennes sous pretexte que cette despense est onereuse au diocese et qu'il doit en estre deschargé après que le bail de cet entretient sera expiré, que l'assiete faisoit encore difficulté de remettre les sommes empruntées entre les mains des receveurs du diocese sous pretexte des taxations qu'ils pourroient pretendre quoyque par l'arrest du conseil du [blanc] il soit expressement porté qu'ils n'en doivent pas avoir pour les emprunts, que ce diocese est en reste de la capitation des années 1705, 1706 et 1707 de cent vingt six mil cinq cent sept livres quatre sols huit deniers et de la capitation de 1708 de trente trois mil huit cent cinquante quatre livres neuf sols un denier.
Veu les departements, le procès verbal de l'assiete, les Estats jugeant en dernier ressort ont ordonné et ordonnent au sindic du diocese de pousuivre la permission d'imposer la somme de onze cent livres destinées pour l'entretient des chemins royaux, et de deux mil livres accordées à la communauté de Vic, que pour cet effet il presentera requeste à Messieurs les commissaires, presidents pour le Roy aux Estats prochains, pour avoir leur avis et estre lesdites sommes comprises dans le proces verbal des sommes qui doivent estre imposées, sans neanmoins que sous pretexte de ladite permission le diocese puisse estre engagé à continuer cette despense au dela du temps pour lequel elle a esté accordée, que les quittances de la somme de dix mil livres imposées pour payer des capitaux des dettes seront rapportées à l'assiete prochaine et que l'estat des dettes en sera d'autant deschargé, que la somme de six cent trente une livres sept sols six deniers du debet de compte du sieur Flaugergues sera moins imposée à l'assiete prochaine, les Estats faisant tres expresse deffense aux deputez de l'assiete de former à l'avenir aucun debet de compte au profit des receveurs sous quelque pretexte que ce soit, sauf à imposer les sommes qui pourront leur estre deües après en avoir obtenu la permission, que la verification de la somme de huit mil livres empruntée pour les reparations des chemins sera poursuivy aux Estats prochains et que conformement à l'arrest du conseil toutes les sommes qui seront empruntées à l'avenir seront remises ez mains des receveurs pour en rendre compte sur les mandements qui seront expediez, que le sindic du diocese rendra compte de la somme de quinze cent trente huit livres six sols onze deniers qu'il doit par la cloture de son compte, et qu'il poursuivra tous les entrepreneurs des reparations des chemins à mettre leurs ouvrages en estat d'estre receus, que les receveurs des tailles du diocese rapporteront à l'assiete prochaine leurs comptes depuis les dix dernieres années pour estre verifié s'ils sont entierement deschargez, et au cas qu'ils ne le soient pas, il sera dressé un estat de tous les articles tenus en souffrance dont ils seront tenus des rapporter quittance dans trois mois au plus tard, les Estats leur enjoignant d'arrester un compte avec le thresorier de la bourse pour justifier des arrerages de la capitation qui luy sont deüs et des diligences que lesdits receveurs font pour en estre payez.

Impôts 17100125(25)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Montpellier moyennant quelques vérifications (comptes des receveurs à apurer depuis les 10 dernières années, arrérages de capitation de 1705 à 1708) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine