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Délibération 17101215(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17101215(01)
CODE de la session 17101127
Date 15/12/1710
Cote de la source C 7353
Folio 19v-20r
Espace occupé 1

Texte :

Du lundy quinziesme dudit mois de decembre, president Monseigneur et primat de Narbonne.
Le sieur de Joubert, scindic general, a dit que par arrest du conseil du 18e novembre 1710 Sa Majesté a deschargé les vins de la province qui seront envoyez à Paris jusqu'au dernier mars prochain du payement de tous les droits establis sur leur passage à la reserve de ceux d'Auvillar, que quoyque cette descharge soit très considerable, il est neantmoins obligé de faire observer à l'assemblée que suivant l'arrest du conseil du 3e decembre 1709 qui regle la perception des droits forains et domaniaux qui se levent au bureau d'Auvillar, lesdits droits ne sont deus que pour ce qui est porté à l'estranger, que ce qui est porté dans les provinces ou les aides n'ont pas cours, il n'est deu que les droits forains seulement, et qu'aucun de ces droits n'est deu par ce qui porté en Guienne et dans les provinces où les aydes ont cours, pour raison de quoy les marchands sont tenus de prendre un acquis à caution et de s'obliger de rapporter un certificat de la descente des marchandises, que c'est la raison pour laquelle il est permis au fermier des droits forains d'avoir un commis à Bourdeaux pour recevoir les obligations des marchandises qui y sont rechargées pour les provinces où les aydes ont cours, qu'aux termes de cet arrest les vins destinez pour Paris ne sont pas sujets aux droits du bureau d'Auvillar, à la charge par les voituriers de s'obliger de rapporter un certificat de l'entrée desdits vins dans Paris, et qu'au cas qu'au prejudice de cet arrest les commis des bureaux d'Auvillar pretendent y exiger quelque droit, les marchands et voituriers doivent estre avertis de ne les payer que par forme de consignation jusqu'à ce qu'il ayt plu à Sa Majesté d'en ordonner la restitution.
Sur quoy, lecture faite de l'arrest du Conseil du 18e novembre 1710 et de celuy du 3e decembre 1709, a esté deliberé que lesdits arrests seront imprimez et au cas que les commis d'Auvillar pretendent exiger lesdits droits forains pour les vins qui seront destinez pour Paris au prejudice de l'arrest du 3e decembre 1709 les payemens ne leur en seront faits que par forme de consignation et la restitution en sera poursuivie à la diligence du scindic general de la province.

Institutions de la province 17101215(01)
Diffusion de l'information dans la province
Les arrêts du Conseil du 18/11/1710 et 03/12/1709 déchargeant les vins de la province envoyés à Paris des droits établis sur leur passage, excepté ceux perçus à Auvillars, seront imprimés Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Impôts 17101215(01)
Douanes et traites
Arrêts du Conseil du 18/11/1710 et 03/12/1709 déchargeant les vins de la province envoyés à Paris des droits établis sur leur passage, excepté ceux perçus à Auvillars Action royale

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17101215(01)
Douanes et traites
Les droits sur les vins de la province perçus à Auvillars ne sont dûs que si ces vins sont exportés à l'étranger ; s'ils sont perçus malgré tout, ce doit être par consignation, à défaut de quoi le syndic général fera des poursuites Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine