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Délibération 17101217(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17101217(01)
CODE de la session 17101127
Date 17/12/1710
Cote de la source C 7353
Folio 22r-23v
Espace occupé 3,3

Texte :

Du mercredy dix septiesme dudit mois de decembre, president Monseigneur l'archevesque et primat de Narbonne.
Monseigneur l'archevesque d'Albi, commissaire nommé avec Monseigneur l'evesque de Lodeve, Monseigneur l'evesque d'Alais, Monsieur le baron de Castelnau Destrettefons, Monsieur le baron de Lenta, Monsieur le baron de Tornac, les sieurs capitouls de Toulouse, les sieurs consuls de Montpellier, les sieurs maires et consuls de Narbonne, les scindics et deputez du Vivarez, de Gevaudan et de Castres pour les affaires extraordinaires, a rapporté qu'ayant fait lire la declaration du Roy du 14e octobre 1710 qui ordonne qu'il sera levé un dixiesme du revenu de tous les biens du royaume ils avoient remarqué que ce qu'il y avoit de plus difficile à exercer dans cette declaration estoit la levée d'un dixiesme du revenu des biens fonds, ce qui seroit sujet à de grandes discutions, et que les rigoureuses executions qu'on ne manqueroit pas de faire pour la levée de ce droit mettroient les particuliers hors d'estat de payer la taille et la capitation, que ces motifs avoient porté Messieurs les commissaires à proposer un abonnement du dixiesme du revenu du fonds de terre et des droits seigneuriaux et autres droits réels ausquels biens fonds sont sujets, et qu'après avoir examiné le revenu desdits biens distraction faite des fraix de la culture et de la dixme, de la taille, de la capitation et des autres droits qui sont imposez sur lesdits fonds, il ne restoit que trois millions pour les proprietaires, dont le dixiesme revient à trois cent mil livres, et que les grands arrerages de la taille et de la capitation qui sont deus des années dernieres faisoient bien voir qu'il y a plusieurs fonds de terre qui ne pourront pas porter leur part et portion de leur abonnement, mais qu'il estoit toujours vray de dire que les possesseurs de ces fonds seront encore plus favorablement traittez que s'ils tomboient entre les mains d'un traittant, qu'ils avoient encore consideré que les biens nobles et les biens affranchis devant contribuer à cette somme, les biens roturiers en seront d'autant deschargez, et qu'enfin ils avoient dressé un projet des conditions sur lesquelles cet abonnement pouvoit estre fait.
Sur quoy, lecture faite dudit projet, les Estats offrent à Sa Majesté la somme de trois cent mil livres payables dans la province en deux termes et deux payemens egaux au 1er juillet et dernier decembre de l'année prochaine 1711, six semaines apres l'escheance desdits termes pour le dixiesme du revenu de ladite année de tous les biens fonds de la province de Languedoc enquoy qu'ils puissent consister, soit en terres, maisons, moulins, forges, fours et autres generalement quelconques, tant nobles que roturiers et affranchis, et pour le dixiesme du revenu de tous les droits seigneuriaux, rentes, fonctions et autres droits ausquels lesdits fonds peuvent estre assujetis, dont la levée a esté ordonné par ladite declaration de Sa Majesté du 14e octobre 1710 aux conditions suivantes.
1. Que moyennant ladite somme de trois cent mil livres les particuliers seront deschargez de fournir la declaration du revenu desdits biens et droits et d'en payer aucunes sommes pour les trois derniers mois de la presente année 1710.
2. Que conformement à la declaration de Sa Majesté la levée de ladite somme cessera trois mois apres la publication de la paix, et la province sera deschargée du payement des termes qui escheront apres lesdits trois mois.
3. Ladite somme de trois cent mil livres ne pourra estre augmentée les années suivantes ny estre continuée pendant la paix sous quelque pretexte que ce soit.
4. Ladite somme sera departie sur toutes les villes et lieux de la province, mesme sur les villes franches qui ne contribuent pas au payement de la taille et sur les possesseurs des biens nobles, roturiers et affranchis, droits seigneuriaux et autres droits réels en la maniere qui sera reglée par les Estats.
5. La repartition de ladite somme ne pouvant estre faite que par provision pour l'année 1711 à cause de la brieveté du temps, elle ne pourra estre tirée à consequence pour les années suivantes, les Estats se reservant d'y apporter tel changement qu'ils jugeront à propos afin que chacun contribue au payement de ladite somme avec egalité.
6. Les sommes ausquelles les particuliers auront esté cottisez seront payées par provision, nonobstant oppositions ou appellations quelconques sauf à repeter enfin de cause s'il est ainsy ordonné.
7. Il sera arresté par les Estats des instructions pour la confection des rolles suivant lesquelles les oppositions qui seront formées en execution desdits rolles seront jugez par Mr. l'Intendant de la province, sommairement et sans fraiz apres, que les requestes auront esté communiquées au scindic general du departement.
8. Le recouvrement de ladite somme sera faite sur les particuliers par les collecteurs des tailles qui en remettront les deniers entre les mains des receveurs des dioceses en exercice quinzaine apres le terme escheu, et dans la ville de Toulouse par le tresorier de ladite ville, et lesdits receveurs et tresoriers les remettront au tresorier de la bourse dans un pareil delay de quinzaine, pour lequel recouvrement il leur sera accordé les mesmes taxations qui leur seront accordées pour le recouvrement de la taille.
9. Les comptes dudit recouvrement seront rendus scavoir par les collecteurs pardevant auditeurs ordinaires de la communauté, par les receveurs aux assietes des dioceses, et par le tresorier de la bourse aux commissaires qui seront nommez tous les ans par l'assemblée des Estats sans qu'ils soient tenus de compter ailleurs.
10. La presente deliberation sera autorisée par un arrest du Conseil et toutes lettres necessaires expediées et registrées sans fraix partout où besoin sera.

Impôts 17101217(01)
Dixième(s)
Les E. offrent au roi l'abonnement du dixième des biens fonds & droits réels, estimé à 300 000 l., moyennant dix conditions (décharge des déclarations, arrêt 3 mois après la paix, pas d'augmentation, répartition sur toutes les villes et possesseurs) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Plaintes 17101217(01)
Misère de la province
Distraction faite des frais de culture, de la dîme, de la taille, de la capitation & autres droits, il ne reste aux propriétaires des biens fonds que 3 000 000 l. ; les grands arrérages d'impôts montrent que certains fonds ne pourront pas payer le dixième Action des Etats

Catastrophes et misères