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Délibération 17110102(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17110102(02)
CODE de la session 17101127
Date 02/01/1711
Cote de la source C 7353
Folio 32v-33v
Espace occupé 2,25

Texte :

Les Estats ayant deliberé ce jourdhuy d'emprunter la somme de douze cent mil livres qui doivent estre payées à Sa Majesté dans le cours de la presente année pour le doublement des octroys des villes et lieux de la province et qu'il sera expedié quatre deliberations en parchemins qui seront signées par Monseigneur l'archevesque de Narbonne, president, et contresignées par les secretaires des Estats, donnant pouvoir aux scindics generaux d'emprunter sur chacune la somme de trois cent mil livres, les Estats ont nommé les sieurs André Joubert, Jean de Boyer et Jean Antoine Duvidal de Montferrier, scindics generaux de la province de Languedoc, ausquels ils donnent pouvoir et puissance tant conjointement que separement et en cas de mort ou d'absence d'un ou de deux des trois, mesme leur donnant pouvoir de substituer, pour et au nom de ladite province, emprunter à constitution de rente aux conditions les plus avantageuses qu'il se pourra la somme de trois cent mil livres en billets de monnoye, billets des fermiers generaux ou assignations libellées, et de passer tous contracts à ceux qui feront le prest de ladite somme au denier vingt et au dessous, d'obliger tous les biens du general et du particulier de ladite province solidairement, sans division ny discussion, aux renonciations requises, et d'en payer la rente à la fin de chaque année aux bureaux du tresorier de la bourse des Estats, et declarer dans les contracts qui seront passez que les sommes qui seront empruntées seront employées au pâyement de celle de douze cent mil livres accordées au Roy pour le doublement des droits d'octroy des villes et lieux de la province de Languedoc, à la charge que lesdits billets et assignations seront remis lors de la passation des contracts entre les mains du tresorier de la bourse de la province qui interviendra à cet effect dans lesdits contracts pour estre par luy portez au tresor royal à sa descharge et à celle de la province en deduction de partie de ladite somme de douze cent mil livres accordée au Roy pour le doublement des droits d'octroy, et que dans les quittances du tresor royal il sera fait mention que lesdites sommes sont provenues desdits emprunts, desquelles sommes ainsy receues et de la remise d'icelles au Tresor royal il sera rendu compte aux Estats prochains, dont un double et lesdites quittances seront remises au greffe des Estats, et sera la presente deliberation remise au pouvoir d'un notaire à la marge de laquelle il sera fait mention des contracts à mesure qu'ils seront passez avant que les grosses en puissent estre delivrées, et sur lesquelles grosses le notaire depositaire de la deliberation mettra son certificat de ladite charge, que l'acte de depost de ladite deliberation sera mis au bas de la presente expedition et signée par deux notaires, ou par un notaire et temoins suivant l'usage des lieux et lorsque l'emprunt porté par la presente deliberation sera consommé, il sera mis au bas par le notaire qui en sera depositaire que ladite deliberation est remplie et sera ladite deliberation signée par ledit notaire et ses collegues, et au cas que dans la suite il se presente des personnes qui ayent besoin des sommes qu'ils auront presté, les Estats, pour faciliter le commerce desdites rentes, ont donné pouvoir aux scindics generaux et à leurs successeurs, tant conjointement que separement, de prendre à constitution de nouvelle rente les mesmes sommes pour estre employées au rachapt des rentes de ceux qui voudront estre remboursez jusqu'à concurrence d'icelles, aux mesmes stipulations, clauses et conditions cy dessus, à condition et non autrement qu'il sera porté par lesdits contracts que l'emprunt est fait pour payer un creancier de la province et que dans les quittances que lesdits creanciers fourniront, il sera fait mention que c'est des mesmes deniers qui ont esté empruntez de celuy à qui on aura passé un nouveau contract, afin que celuy qui aura presté pour faire ledit rachapt soit subrogé aux droits et hipoteques de celuy qui aura esté remboursé et pour l'execution de la presente deliberation, Sa Majesté sera très humblement suppliée d'accorder sa declaration pour approuver et autoriser la presente deliberation servant de premiere expedition.

Opérations de crédit 17110102(02)
Emprunts de la province
Pouvoir est donné aux syndics généraux d'emprunter 1 200 000 l. au denier 20 ou au-dessous ainsi que les sommes nécessaires pour rembourser les créanciers qui le demanderont Action des Etats

Gestion financière et comptable

Doléances mentionnées dans les délibérations 17110102(02)
Emprunts de la province
Le roi sera supplié d'approuver et d'autoriser la délibération prise par les Etats sur l'emprunt de 1 200 000 l. pour le doublement des octrois des villes Action des Etats

Gestion financière et comptable