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Délibération 17110113(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17110113(01)
CODE de la session 17101127
Date 13/01/1711
Cote de la source C 7353
Folio 52v-54v
Espace occupé 3,75

Texte :

Du mardy treiziesme janvier, president Monseigneur l'archevesque et primat de Narbonne.
Monseigneur l'archevesque de Narbonne, president, a dit que Messieurs les commissaires des affaires extraordinaires s'estoient assemblez chez luy et qu'ils ont dressé les conditions qui doivent estre inserées dans la deliberation qui doit nommer un tresorier de la bourse des deniers de la province, afin que celuy qui sera ainsy nommé soit egalement informé des obligations de sa charge et des attributions qui luy sont accordées, qu'après que l'assemblée les aura examiné et reglé, il n'aura pas beaucoup de peine a luy persuader que le sieur Joseph Bonnier, qui a esté proposé par le sieur de Pennautier et par le sieur de Sevin en se demettant l'un et l'autre de cette charge, est très capable de la remplir, puis qu'il est connu de toute l'assemblée, qu'il est depuis longtemps dans les affaires de finance et qu'il les entend parfaitement, et que par l'estat de ses biens il peut soutenir un grand credit, qu'estant d'ailleurs de la province très entendu et très appliqué à tout ce qu'il a entrepris jusqu'à present et d'une probité reconnue, l'assemblée doit esperer beaucoup plus de luy que d'un estranger qui ne connoistroit pas la province et qui feroit faire son recouvrement par des commis, qu'outre la seureté que la province trouvera en ses biens qui sont considerables, il offre encore de donner pour caution le sieur Antoine Bonnier, son frere, tresorier de France en la generalité de Montpellier, qui a aussy des grands biens.
Sur quoy, lecture faite des articles et conditions qui ont esté dressées par Messieurs les commissaires, les Estats ont nommé le sieur Joseph Bonnier pour exercer la charge de tresorier de la bourse pendant sa vie sans qu'il en puisse estre depossedé que par mort, forfaicture ou office incompatible, aux conditions suivantes.
1. Il sera tenu d'envoyer dans les recettes particulieres des dioceses pour recevoir ou faire recevoir toutes les sommes qui sont payables à la recette generalle de la bourse de la province.
2. Il aura dans la province deux bureaux, l'un à Toulouse et l'autre à Montpellier, pour le payement des assignez sur la recette et il en aura un troisiesme à Paris pour les sommes qui y doivent estre payées.
3. Il sera tenu d'avancer les sommes mentionnées dans l'estat des fraix des Estats assigneez sur les deniers de l'avance et celles contenues dans le comptereau qu'on arreste tous les ans aux Estats, dont l'avance luy sera payée sur le pied du denier seize, distraction faite de la somme de vingt mil livres qu'il avancera sans aucuns interests et le surplus des fraix des Estats sera payée au premier terme des impositions.
4. Les avances qu'il fera en consequence des deliberations des Estats luy seront payées suivant le cours de la place de Lion ou sur tel autre pied qui sera convenu chaque année avec ledit tresorier.
5. Il sera tenu de rendre compte tous les ans aux Estats de tous les deniers de son maniement de rapporter l'année d'après les acquits des parties allouées sous debets de quittance et d'apurer entierement dans deux ans à compter de la closture de chaque compte, en telle sorte que, s'il reste des parties non acquitées après ledit temps, les Estats en pourront faire la destination ainsy qu'ils le jugeront à propos.
6. Il ne pourra recevoir aucuns interests ou attente des receveurs pour les sommes qu'ils n'auront pas payé aux termes des impositions sous quelque pretexte que ce soit, mais seulement quand ils luy auront esté adjugez par justice.
7. Il sera tenu de payer exactement à la fin de chaque année les rentes dues par la province dont le fonds aura esté fait dans le departement des dettes et affaires et à l'egard des autres sommes imposées il sera tenu de les payer aux termes portez par les mandements des Estats.
8. Il ne pourra se charger d'aucune autre recette que celle des deniers de la province ny exercer aucune autre charge ny employ ny entrer en aucun autre traitté, il ne pourra avoir aucune part ny portion aux offices de receveurs des tailles des dioceses, à la reserve toutefois de l'office de secretaire du Roy dont il est à present pourveu.
9. Il luy sera passé deux deniers pour livre de taxations de tous les deniers qui passeront par ses mains, à l'exception des sommes qui seront empruntées à l'avenir, pour la recette et maniment desquelles ledit tresorier ne pourra pretendre aucunes taxations, y ayant renoncé par exprès, lesdites taxations estant pour les peines et fraix de sa recette et les voitures des deniers dans la province.
10. Attendu les despenses extraordinaires que ledit thresorier doit faire et le danger des remises à Paris, il luy sera encore passé un et demy pour cent des sommes qui sont reellement payées à Paris, sans que ladite remise et les autres conditions qui ont esté accordées audit sr Bonnier puissent tirer à consequence pour ses successeurs à ladite charge de tresorier de la bourse, les Estats se reservant en cas de mutation de reduire ladite remise à un plus bas pied et de changer aux autres conditions ce qu'ils jugeront à propos.
11. Moyennant ce qui est accordé cy dessus ledit sr Bonnier ne pourra pretendre autre chose sous quelque pretexte que ce soit.

Après quoy, le sieur Joseph Bonnier et son frere ayant esté introduits dans l'assemblée et lecture leur ayant esté faite de la presente deliberation, le sieur Joseph Bonnier l'a accepté et s'est soumis aux conditions y contenues et le sieur Antoine Bonnier, thresorier de France, s'est rendu caution, principal debiteur et responsable envers la province tant du maniment des deniers de la province qui sera fait par son frere que de l'execution de la presente deliberation, sous l'obligation et hipoteque de tous et chacuns ses biens presens et à venir, comme il est accoutumé pour les propres deniers et affaire de Sa Majesté, renonçant au benefice desdites divisions et discutions et autres droits introduits en faveur des cautions, et ils ont signé tous deux l'expedié de la presente deliberation qui sera deposée aux archives de la province qui sont dans l'hostel de ville de Montpellier.
Signé Bonnier, Bonnier à l'original.

Ensuitte le sieur Joseph Bonnier a presté le serment à deux genoux entre les mains de Monseigneur l'archevesque de Narbonne, president, sur les saints Evangiles et ayant pris sa place il a remercié l'assemblée de la grace qu'elle vient de luy faire. Signé, Charles, archevesque de Narbonne, et plus bas par Nosseigneurs des Estats, Guilleminet.

Agents et bureaux des Etats et des diocèses 17110113(01)
Nomination
Articles conclus avec le nouv. trés. de la Bourse Bonnier (dont : intérêt au den. 16 pour l'avance, une fois fois déduites 20 000 l., 2 d./l. pour les taxations, 1,5% pour le danger des remises à Paris, droit de conserver son office de secr. du roi) Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province

Commissions 17110113(01)
Mode de fonctionnement
La commission des affaires extraordinaires s'est réunie chez Monseigneur l'archevêque de Narbonne Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province