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Délibération 17110119(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17110119(04)
CODE de la session 17101127
Date 19/01/1711
Cote de la source C 7353
Folio 68r-69r
Espace occupé 1,75

Texte :

Le sieur Dodars, scindic general, a dit que les Estats furent informez l'année derniere que le sieur Boisredon, chargé de la procuration de Julien Duport, proprietaire de l'office de controlleur aux saisies reelles de la partie de la Guienne qui est du ressort du parlement de Toulouse, avoit fait signifier un acte le 4e novembre 1710 au sieur Lavedan à qui la province avoit affermé tous les droits et emoluemens attribuez aux offices de commissaires controlleurs aux saisies reelles et receveurs des consignations de la partie de la Guienne, par lequel acte le sieur Boisredon demandoit la restitution de tous les droits de controlle que ledit Lavedan avoit perceus depuis l'année 1704 jusqu'au premier janvier 1709 que lesdites charges ont esté vendues, mais que ledit sieur Lavedan en ayant demandé la garantie à la province, attendu qu'elle luy avoit affermé lesdits droits de controlle par son bail du 12e juin 1706, l'assemblée avoit reconnu que ladite charge de controlle n'appartient pas à la province et que les droits de controlle qui avoient esté induement exigez devoient estre remboursez audit sieur Julien Duport, proprietaire dudit office de controlleur, et qu'à cet effect il luy avoit esté ordonné par deliberation du 18e decembre 1709 de verifier pendant l'année 1710 sur les registres dudit sieur Lavedan en quoy consistoient ces droits de controlle et à quelles sommes ils pouvoient revenir, les Estats luy donnant pouvoir de rembourser tout ce qui se trouvoit deu audit sieur Julien Duport, proprietaire de l'office de controlleur aux saisies reelles de la partie de la Guienne qui est du ressort du parlement de Toulouse, et qu'à cet effect il avoit esté ordonné au sieur de Pennautier, tresorier de la bourse, d'avancer les sommes necessaires pour faire ce remboursement, qu'en execution de la susdite deliberation il avoit fait le depouillement des registres dudit Lavedan et que par l'estat qui en avoit esté dressé il se trouvoit que les droits attribuez à l'office de controlleur qui avoient esté induement perceus revenoient à la somme de cinq mil neuf cent soixante et treize livres dix neuf sols, mais qu'il n'en avoit pas neantmoins cousté une somme considerable à la province et qu'après beaucouyp de negociations il avoit engagé le sieur Boisredon, procureur dudit Julien Duport, à se contenter d'une somme de deux mil livres en consideration de ce que cette somme luy sera payée sans aucun retardement et en argent comptant sans billets de monnoye.
Que ces conditions avoient engagé ledit sieur de Boisredon a accepter lesdites deux mil livres qui luy ont esté comptées et dont il a donné quittance par main de notaire, moyennant quoy il quitte la province generalement de tous les droits attribuez à l'office de controlleur qui auroient peu estre par elle perceus ou par ses fermiers jusqu'en l'année 1709.
Sur quoy, lecture faite de l'acte passé entre le sieur Dodars et le sieur Boisredon, procureur dudit Julien Duport, les Estats l'ont approuvé et ratifié et ont ordonné que ledit acte demeurera au greffe des Estats et qu'il sera imposé la somme de deux mil livres en faveur du sieur de Pennautier qui a avancé ladite somme pour faire ce remboursement.

Gestion comptable 17110119(04)
Apurement et clôture de comptes
Boisredon, procureur de Duport, propr. de l'office de contrôleur aux saisies réelles, ayant accepté, pour des droits indûment perçus, 2 000 l. comptant et sans billets de monnaie au lieu de 5 973 l. 19 s., cette somme sera remboursée à Pennautier Action des Etats

Gestion financière et comptable