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Délibération 17110120(05)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17110120(05)
CODE de la session 17101127
Date 20/01/1711
Cote de la source C 7353
Folio 72v-73r
Espace occupé 1,6

Texte :

Monseigneur l'evesque de Lodeve, continuant son rapport, a dit qu'il a esté fait deux sortes d'affranchissement de la capitation par les particuliers, scavoir une volontaire et l'autre forcée, que par une declaration de Sa Majesté du 23e avril 1709 les particuliers ont esté receus à s'affranchir non seulement de ce qu'ils doivent au Roy pour la capitation en payant six fois le montant de leur taxe mais encore de ce qu'ils doivent à la province pour les interests des sommes qu'elle a esté obligée d'emprunter soit pour les restes de la capitation ou pour l'affranchissement de huit cent mil livres en payant par eux à la province le capital desdits interests sur le pied du denier quatorze, que jusqu'à present il n'y a eu que trois particuliers qui ayent voulu s'affranchir sur le pied de cette declaration et qui ayent consigné entre les mains du sieur Vaquier les capitaux des interests ausquels avoient esté cottisez par le refus que le scindic general de la province avoit fait de les recevoir, ce qui est fondé sur le traitté qui a esté fait avec le Roy pour l'affranchissement qui a esté fait en corps de la province, par lequel il est deffendu aux particuliers de s'affranchir du payement desdits interestz, qu'à l'egard de l'affranchissement forcé qui revient suivant l'estat qui en a esté remis par le traittant à la somme de deux cent trente neuf mil sept cent quatre vingt douze livres, compris le parlement, la cour des aydes et les tresoriers de France, les particuliers ne s'estoient à la verité affranchis que de leur cottité d'un million de capitation qui est deu au Roy, mais que par arrest du conseil du 10e juin 1710 il est deffendu de les cottiser pour le payement des interests qui sont deus par la province à plus grande somme qu'à celle à laquelle ils avoient est desja taxés, ce qui priveroit les dioceses de la liberté de leur faire supporter leur portion des interests qu'ils seront obligez de payer dans la suitte par l'augmentation des non valeurs.
Sur quoy, il a esté deliberé que Mr. de Basville, intendant de la province, sera prié d'arrester un estat des particuliers qui se sont affranchis de la capitation et des sommes qui doivent estre tenues en compte à la province en vertu dudit affranchissement et que Sa Majesté sera très humblement suplliée de permettre que ceux qui se sont affranchis de la capitation, soit volontairement ou forcement, soient taxés pour le payement des interests et des non valeurs de la capitation au sol la livre comme tous les autres particuliers qui ne se sont pas affranchis, sans neantmoins que sous pretexte de cette liberté ils puissent estre cottisez au dela et qu'à la diligence des scindics generaux il sera envoyé dans chaque diocese un estat des particuliers qui se sont affranchis de la capitation et de la somme pour laquelle ils se sont affranchis pour verifier s'ils ont affranchy leur capitation en entier, et au cas qu'ils n'en ayent affranchy qu'une partie, ils seront constraints au payement du surplus, comme aussy les dioceses seront avertis que les particuliers qui se sont affranchis doivent payer en entier tous les arrerages de la capitation ausquels ils ont esté cottizés jusqu'au jour de leur affranchissement.

Impôts 17110120(05)
Capitation
Déclaration du 23/04/1709 prescrivant que l'on peut s'affranchir de la capitation en payant 6 fois sa cote mais aussi des intérêts dus à la prov. pour son emprunt pour les arrérages ou l'affranchissem. de capit. en payant le capital sur le pied du den. 14 Action royale

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17110120(05)
Capitation
Arrêt du Conseil du 10/06/1710 défendant de taxer, pour les intérêts de l'emprunt de la prov. pour les arrérag. & l'affranch., ceux qui ont été contraints de s'affranchir de la capitat. pour des sommes sup. à celles pour lesquelles ils ont été déjà taxés Action royale

Fiscalité, offices, domaine

Relations avec la Cour (gouvernement) 17110120(05)
Modalités de l'obéissance
Le synd. gén. a refusé d'accepter les sommes payées par 3 particuliers qui avaient, conformém. à la déclar. royale du 23/04/1709, racheté au d. 14 les intérêts dus à la prov. pour son contrat d'affranchiss., car c'est contraire au traité fait avec le roi Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Doléances mentionnées dans les délibérations 17110120(05)
Impôts dans la province
Le roi sera supplié de permettre que ceux qui se sont affranchis de la capit., de gré ou de force, en payant 6 fois leur cote, payent à la prov. les intérêts de l'emprunt pour les arrér. & l'affranch., plus les non-valeurs, comme les autres contribuables Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17110120(05)
Capitation
Ceux qui se sont affranchis de la capitation, s'ils n'ont payé qu'une partie de l'affranchissement (fixé à 6 fois leur cote) devront payer le surplus, de même que les arrérages qu'ils doivent jusqu'au jour de leur affranchissement Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Relations avec les commissaires du roi 17110120(05)
Collaboration
Basville sera prié de dresser un état des particuliers qui se sont affranchis de la capitation et des sommes qui doivent être tenues en compte à la province en vertu de cet affranchissement Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux