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Délibération 17110127(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17110127(04)
CODE de la session 17101127
Date 27/01/1711
Cote de la source C 7353
Folio 93r-94v
Espace occupé 2,5

Texte :

Monseigneur l'evesque de Lodeve a rapporté que suivant les ordres de l'assemblée il avoit examiné avec les scindics generaux la demande que le sieur de Saintaurans, chargé du recouvrement de la finance des offices de controlleurs des octroys, fait à la province au sujet du reculement des payements pour l'abonnement de la suppression desdits offices.
Que le sieur de Saintaurans fonde sa pretention sur ce sur que les Estats, ayant offert à Sa Majesté la somme de cent vingt mil livres et les deux sols pour livre par leur deliberation du 17e janvier 1708, la moitié de cette somme qui revient à soixante six mil livres devoit estre payée au premier janvier 1709 et l'autre moitié au premier janvier 1710, que bien loin que cette deliberation ait esté executée le sr Dherbinot qui estoit chargé avant luy de ce recouvrement a seulement receu la somme de soixante et quinze mil sept cent quatre vingt cinq livres huit sols onze deniers dans le courant de l'année 1710 et qu'il luy est encore deu cinquante six mil deux cent quinze livres douze sols onze deniers.
Qu'ayant ensuite voulu scavoir d'où provient le retardement des payemens et quelles villes estoient redevables, ils ont trouvé que la deliberation du 17e janvier 1708 laissant la liberté aux villes et lieux de payer leur cottité de la repartition faite pour la suppression desdits offices de controlleur des octroys par emprunt ou par imposition ou par le produit des octroys, les villes n'avoient fait aucun payement pour la premiere moitié, ce qui avoit obligé les Estats de prendre une seconde deliberation le 9e janvier 1709 sur les plaintes du tresorier de la bourse, portant que les villes payeroient leur cottité par imposition et qu'à ces fins les cottitez du departement des dettes et affaires seroient augmentées de ce qu'elles devoient pour la suppression desdits offices avec les interests, que par ce moyen presque toutes les villes de la province avoient satisfait au payement du capital à la reserve de celle de Nismes qui doit encore quatre mil deux cent quarante livres, et Alais treize cent quatre vingt huit livres, et celle de Toulouse cinquante mil cinq cent quatre vingt six livres douze sols, scavoir seize mil huit cent soixante deux livres quatre sols de reste de ce qu'elle a deu imposer en 1710 et trente trois mil sept cent vingt quatre livres huit sols qu'elle doit imposer en 1711 suivant le delay qui luy est accordé par la susdite deliberation.
Que par tout ce qui a esté dit il est constant que le premier payement qui devoit estre fait au premier janvier 1709 a esté retardé d'une année par toutes les villes et lieux de la province et que les interests en sont deus incontestablement au traittant.
Qu'il a porté le sieur de Saintaurans à se contenter desdits interests sur le pied du denier de neuf pour cent qui reviennent pour une année à cinq mil neuf cent quarante livres et qu'il paroit juste de les regaler sur toutes les villes qui ont des octroys.
Qu'à l'egard de la seconde moitié le sieur de Pennautier a du se faire payer de tout ce qui estoit imposé.
Que pour ce qui regarde la ville de Toulouse qui reste devoir la somme de cinquante mil cinq cent quatre vingt six livres douze sols, comme elle peut avoir des fonds pour s'acquiter et se descharger des interests envers le traittant, le sieur de Saintaurans a consenty d'agir contre elle pour le payement de ladite somme et des interests sans pourtant se prejudicier en rien à l'action qu'il a contre la province, voulant bien entrer dans ces expedients sans y estre tenu pour marquer sa soumission envers les Estats.
Sur quoy, a esté deliberé que la somme de cinq mil neuf cent quarante livres pour les interests à neuf pour cent de la premiere moitié de l'abonnement seront departis sur toutes les villes et lieux de la province qui ont des octroys au sol la livre de ce qu'elles devoient de capital, et que leurs cottitez seront augmentées de cette somme dans le departement des dettes et affaires, que les interests de la somme de cinquante six mil deux cent quinze livres douze sols onze deniers deue de reste pour la seconde moitié seront suportez sur le pied du denier dix par les villes de Nismes, d'Alais et de Toulouse à proportion de ce qu'elles restent devoir et que le sieur de Pennautier est chargé de recouvrer et payer ce qui est deu par les villes de Nismes et d'Alais en capital et interests et d'en faire raison au traittant, et à l'egard de la ville de Toulouse, que le sieur de Saintaurans s'en fera payer le capîtal en interests sans prejudice de sa guarantie contre la province, que cependant sa cottité de la presente année sera augmentée dans le departement des dettes et affaires de la somme de trente trois mil sept cent vingt quatre livres huit sols suivant les precedentes deliberations.

Offices 17110127(04)
Rachat d'offices
Modalité de règlement par les villes de la province de la somme de 120 000 l. et les 2 s./l. dus au traitant du rachat des offices de contrôleur des octrois, avec des instructions particulières pour Nîmes, Alès et Toulouse qui doivent encore des sommes Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine