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Délibération 17110127(16)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17110127(16)
CODE de la session 17101127
Date 27/01/1711
Cote de la source C 7353
Folio 103r-103v
Espace occupé 1,1

Texte :

St Papoul.

Sur le rapport des impositions qui ont esté faites par l'assiete du diocese de St Papoul [en] 1710, que dans le departement des fraix d'assiete il a esté moins imposé quatre cent soixante onze livres trois sols un denier pour les gages du prevost diocesain et deux cent cinquante neuf livres cinq sols huit deniers provenant d'un relicat de compte de receveur, que dans le mesme departement il a esté imposé la somme de douze cent livres pour la reparation des chemins, celle de cent vingt livres pour les gages des inspecteurs des compagnies de bourgeoisie, celle de neuf cent soixante et douze livres pour le droit de cosse et celle de trois cent quatre vingt dix sept livres dix sols dix deniers pour les interests de la somme de sept mil deux cent trente un livres dix sols dix deniers, que par la closture du procez verbal il leur a paru que le sieur Soubeyran a rendu compte et que la depense est egalle à la recette et que le sieur Sanche, receveur, a esté chargé de retirer le montant du mandement de la senechaussée dont la somme n'est pas libellée, que le jugement des Estats derniers a esté executé.
Veu lesdits departemens, le procez verbal de l'assiete et le jugement rendu sur les impositions de l'année 1709, les Estats, jugeant en dernier ressort, ont approuvé et approuvent le moins imposé des gages du prevost diocesain et celuy du relicat du compte du receveur, approuvant aussy l'imposition de la somme de douze cent livres pour la reparation des chemins, de celle de cent vingt livres pour l'inspecteur de bourgeoisie, de celle de neuf cent soixante douze livres pour le droit de cosse, ont ordonné et ordonnent les Estats aux commissaires principal et ordinaires qui tiendront l'assiete prochaine de se faire representer l'employ de la somme de douze cent livres pour la reparation des chemins et du contenu au mandement de la senechaussée, laquelle sera esnoncée à l'avenir dans le procez verbal de l'assiete et que la somme de trois cent quatre vingt dix sept livres dix sols dix deniers pour les interests de sept mil deux cent trente une livres deux sols dix deniers sera comprise par le greffier dans le departement des deniers extraordinaires.

Impôts 17110127(16)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation, moyennant quelques vérifications, des comptes du diocèse de Saint-Papoul Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine