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Délibération 17110127(24)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17110127(24)
CODE de la session 17101127
Date 27/01/1711
Cote de la source C 7353
Folio 109r-109v
Espace occupé 1,4

Texte :

St Pons.

Sur le rapport de Messieurs les commissaires qui ont examiné les impositions faites dans les assietes des dioceses tenues pour l'année 1710, qu'en celles du diocese de St Pons et dans le departement des fraix d'assiete il a esté imposé la somme de deux cent soixante dix neuf livres trois sols en faveur des creantiers qui ont presté au diocese pour la supression des offices de commissaires aux saisies réelles et receveur des consignations, celle de quatre cent livres pour les gages du regent des escolles, que par la lecture du procez verbal il paroit que le montant des gages du prevost diocesain a esté destiné à payer les interests à ceux qui ont presté pour la supression dudit office, que le receveur sortant d'exercice a rendu son compte des deniers extraordinaires et celuy des fraix d'assiete et que le recette est egalle à la depense que le scindic du diocese a aussy rendu compte dans la recette duquel il s'est chargé des gages du prevost diocesain de l'année 1709 et que par la closture il luy est deu deux cent une livres onze sols, qu'il a esté donné pouvoir au scindic de recevoir le fonds des gages du prevost diocesain pour l'année 1710, que le jugement des Estats n'a pas esté executé en ce qu'on a imposé quatre cent livres pour le regent des escolles et deux cent soixante dix neuf livres trois sols pour les interests des sommes empruntées pour l'extinction des offices de commissaires aux saisies reelles et de receveur des consignations sans avoir fait verifier lesdites impositions comme il avoit esté ordonné.
Veu le procez verbal de l'assiete, les departemens et ledit jugement, les Estats, jugeant en dernier ressort, ont approuvé et approuvent l'imposition des sommes empruntées pour la supression des offices de commissaires aux saisies réelles et la destination des gages du prevost diocesain, ensemble la closture des comptes du receveur et du scindic, ont ordonné et ordonnnent aux commissaires principal et ordinaires et deputez de l'assiete prochaine de faire faire la verification des sommes empruntées pour la supression desdits offices de commissaires aux saisies réelles et de receveur des consignations, font deffenses auxdits commissaires de continuer l'imposition de quatre cent livres pour la retribution des quatre regens qu'elle n'aye esté permise et verifiée à peine d'en repondre en leur propre et privé nom, leur enjoignant de faire proceder à l'appurement des comptes du receveur qui doit entrer en exercice et d'en faire mention dans le procès verbal de l'assiete.

Impôts 17110127(24)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation, moyennant quelques vérifications (en particulier impositions non vérifiées), des comptes du diocèse de Saint-Pons Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine