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Délibération 17110127(26)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17110127(26)
CODE de la session 17101127
Date 27/01/1711
Cote de la source C 7353
Folio 110r-110v
Espace occupé 1,4

Texte :

Limoux.

Sur le rapport de Messieurs les commissaires qui ont examiné les impositions faites dans les assietes des dioceses tenues pour l'année 1710, qu'en celle du diocese de Limoux et dans le departement des fraix d'assiete il a esté imposé la somme de cent trente cinq livres pour les aumosnes extraordinaires à l'hospital Nostre Dame, aux pauvres honteux, aux dames de la charité et aux pauvres de la misericorde et celle de quarante cinq livres pour la taille des maisons occupées par l'hospital, six cent livres pour le fonds du scindic et douze cent livres pour le preciput, qu'il a esté encore imposé dans le departement des fraix d'assiete neuf cent trente huit livres neuf sols en faveur du receveur sortant d'exercice pour un manque de fonds, que par la lecture du procez verbal il paroit que le fonds des gages du prevost diocesain a esté moins imposé, que le scindic du diocese a rendu son compte par la closture duquel il doit sept cent cinquante deux livres quatre sols dont il se chargera en recette dans son compte de l'année prochaine, que le receveur a aussy rendu son compte par la closture duquel il luy est deu neuf cent trente huit livres neuf sols, que le debet provient de ce que le diocese n'imposa l'année derniere par erreur pour sa portion des dettes et affaires que cinquante deux mil quatre cent vingt six livres au lieu de cinquante trois mil quatre cent vingt six livres qu'il doit imposer dans le departement des fraix d'assiete, que le jugement des Estats n'a pas esté executé sur les aumosnes.
Veu le procez verbal de l'assiete, les departemens et ledit jugement, les Estats, jugeant en dernier ressort, ont approuvé et approuvent l'imposition de la somme de quarante cinq livres pour la taille des maisons acquises pour l'emplacement de l'hospital et de celle de neuf cent trente huit livres neuf sols en faveur du receveur pour le debet de son compte, approuvant encore le moins imposé qui a esté fait du montant des gages du prevost diocesain et la closture du compte de scindic, ont ordonné et ordonnnent aux commissaires principal et ordinaires et deputez de l'assiete prochaine de se faire rendre compte de l'employ du preciput et du relicat du compte du scindic et de faire appurer le compte du receveur qui doit entrer en exercice et d'en faire mention dans le procès verbal de l'assiete, ont exhorté et exhortent lesdits commissaires de se contenter des aumosnes qui sont employées dans l'estat de 1634.

Impôts 17110127(26)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation, moyennant quelques vérifications (en particulier aumônes dépassant le montant prévu par l'état de 1634), des comptes du diocèse de Limoux Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine