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Délibération 17111217(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17111217(01)
CODE de la session 17111126
Date 17/12/1711
Cote de la source C 7358
Folio 30r-31v
Espace occupé 3,1

Texte :

Du jeudy dix septiesme dudit mois, president Monseigneur l'archevesque et primat de Narbonne.
Monseigneur l'evesque de Lodeve, commissaire nommé avec Monseigneur l'evesque de Castres, Messieurs les marquis de Murviel et de Castelnau d'Estrettefons, les sieurs maires et consuls de Montpellier, de Narbonne, de Lodeve et de Gignac pour examiner les affaires de la province avec les heritiers du sr de Pennautier a rapporté que dans le compte que le sieur de Sevin rend à la province de la somme de quatre millions huit cent mil livres qui ont esté empruntez pour l'affrranchissement de huit cent mil livres de capitation, il a esté employé en despense la somme de quarante mil livres pour les taxations de cette somme à raison de deux deniers pour livre, qu'il se fonde sur la deliberation des Estats du 27 janvier 1663 qui accorde au thresorier de la bourse deux deniers pour livre des taxations de tous les emprunts qui passeront par ses mains, que si on trouve que le sieur de Pennautier n'a pas eu les taxations des emprunts qui ont esté faits pour le payement des arrerages de la capitation, c'est par ce qu'il y avoit renoncé, et par ce que les emprunts avoient esté faits pour le remboursements des sommes dont il estoit en avance et dont il avoit eu les taxations, que de la part de la province il estoit apposé qu'il avoit esté emprunté plusieurs sommes en divers temps pour le payement de la capitation et que jamais le sieur de Pennautier n'en avoit eu les taxations, qu'en l'année 1701 il fut emprunté douze cent mil livres pour payer partie de la capitation de ladite année, que le 5 janvier 1705 il fut deliberé d'emprunter un million de livres au denier seize pour le payement des arrerages de la capitation, que le 12e du mesme mois il fut deliberé d'emprunter trois cent mil livres pour apuyer encore de semblables arrerages, que le 22 janvier 1707 il fut deliberé d'emprunter huit cent mil livres au denier douse pour le mesme sujet, et qu'enfin il fut deliberé le 1er fevrier 1709 d'emprunter quatre millions huit cent mil livres pour l'affranchissement de huit cent mil livres de capitation, que ce dernier emprunt estoit de la mesme qualité que le premier qui fut fait en 1701 pour lequel il ne fut accordé aucunes taxations, et par consequent il n'y a aucune différences à faire entre les emprunts qui ont esté fait pour payer des arrerages de capitation qui avoient esté imposez et qui estoient deus au sieur de Pennautier ou pour payer une partie de la capitation qui n'avoit pas esté imposée et qui devoit estre payée au Roy, que si dans les deliberations du 5e fevrier 1705 et 22 janvier 1707 il est porté par exprez que cet emprunt sera fait à charge que le sieur de Pennautier ne pourra pretendre des taxations, c'estoit bien moins une renontiation de sa part qu'une condition qu'on luy imposoit, que les autres deliberations qui ne font aucune mention de cette clause ont produit cependant le mesme effet que si elle y avoit esté exprimée puisque le sieur de Pennautier n'en a jamais eu de taxations et n'en a jamais demandé, ce qui se justifie encore par l'apostil mis sur le compte de la capitation de l'année 1701 qui n'accorde les taxations que de la somme qui avoit esté departie, le comptable ne demandant rien à la province pour les taxations des emprunts, que depuis ce temps là, soit que les Estats se soient expliquez sur les taxations des emprunts, soit qu'il n'en ayt pas esté parlé, le sr de Pennautier n'en a jamais pretendu et ses heritiers n'en pretendroient pas eux mesmes s'ils avoient esté tesmoins qu'il s'estoit expliqué publiquement qu'il ne pretendoit point de taxations de l'emprunt de quatre millions huit cent mil livres non plus que de tous les autrez, ce qui est attesté par plusieurs personnes dignes de foy, et que tous ces faits establissoient un usage qui n'a jamais esté interrompu par aucun fait contraire et contre lequel il n'a jamais reclamé, qui est que le thresorier de la bourse n'a jamais eu de taxations pour les emprunts de la capitation, ce qui donne une exception à la regle generale qui avoit esté establie par la deliberation prise en l'année 1663 dans un temps auquel la capitation n'estoit pas establie et les emprunts n'estoient ny si grands ny si frequents qu'ils sont à present, qu'on doit croire que si les Estats eussent pû prevoir alors tout ce qui est arrivé dans la suite, ils auroient apporté quelque modification à leur deliberation et c'est ce que l'usage a introduit à l'egard des emprunts de la capitation, que par toutes ces considerations Messieurs les commissaires avoient esté d'avis que les taxations demandées doivent estre rayées.
Sur quoy, lecture faite de la deliberation des Estats du 17e janvier 1663, de celles des 14 septembre 1701, 5 et 12 janvier 1705, 22e janvier 1707 et 1er fevrier 1709 a esté deliberé que la somme de quarante mil livres qui a esté employée dans la despense du compte de l'affranchissement de la capitation pour les taxations de l'emprunt de quatre millions huit cent mil livres sera rayée dudit compte.

Gestion comptable 17111217(01)
Apurement et clôture de comptes
Le sieur de Pennautier ayant renoncé à la taxation de 2 d./l. des sommes empruntées pour l'affranchissement et pour les arrérages de la capitation, ses héritiers n'ont rien à prétendre sur ces sommes, qui seront rayées de son compte Action des Etats

Gestion financière et comptable