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Délibération 17120131(06)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17120131(06)
CODE de la session 17111126
Date 31/01/1712
Cote de la source C 7358
Folio 132v-133r
Espace occupé 1,5

Texte :

Uzes.

Sur le rapport des impositions qui ont esté faites à l'assiete du diocese d'Uzes l'année derniere 1711, contenant que dans le departement des fraix d'assiete il a esté imposé six cent livres pour aumosnes, cent cinquante livres pour le trompette de la compagnie de bourgeoisie, deux cent livres pour les religieuses Ste Ursule de Bagnols, cinq cent livres pour le logement d'un commissaire de guerre et cent quatre vingt livres pour des interets, que par le procez verbal de l'assiete il pâroit qu'il a esté emprunté treize cent trente trois livres six sols huit deniers pour la taxe faite sur l'office de controlleur triennal des tailles appartenant au diocese et huit cent soixante douse livres dix sols pour la moitié des reparations des chemins de la poste, l'autre moitié ayant esté supportée par les communautez, qu'il a esté donné pouvoir au prevost diocesain de retirer payement de la somme de douse cent soixante seize livres contenue au mandement des Estats qui a esté expedié pour les gages des officiers de la mareschaussée, et qu'à l'egard des quatre cent livres qu'il doit pour les interets de la somme de huit mil livres que le diocese luy a prestée, le scindic en a retiré payement et s'en est chargé dans la recette de son compte, que le sr Rafin a rendu compte de la recette de l'année 1710 par la closture duquel il est chargé de rapporter des quittances pour la somme de quinze mil cent trente six livres six sols cinq deniers, et le sr Larnac, scindic, est relicataire par la closture de son compte de quatre cent quarante une livres quatre deniers.
Veu lesdits departemens et procez verbal de l'assiete, les Estats ont exhorté les deputez de l'assiete de reduire les aumosnes à celles qui sont permises par l'estat du Roy, font très expresses defenses d'imposer les articles du trompette, des religieuses Ste Ursule de Bagnols et du logement du commissaire des guerres jusqu'à ce que Sa Majesté en ayt permis l'imposition, enjoignent au scindic du diocese de poursuivre la verification des sommes empruntées et aux commissaires et deputez de l'assiete de faire annuellement un moins imposé de la somme de quatre cent livres qui est due par le prevost diocesain, laquelle sera retenue sur le mandement des Estats qui est expedié par les gages des officiers de la mareschaussée, de faire apurer le compte du receveur de l'année 1710 et de se faire rendre compte du relicat de compte du scindic.

Impôts 17120131(06)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation, moyennant quelques vérif. (sur les aumônes, très expresses défenses d'imposer pour le trompette de la c. de bourgeoisie, les Ursulines de Bagnols, le logement du commiss. des guerres ; comptes du syndic), des comptes du diocèse d'Uzès Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine