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Délibération 17130111(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17130111(02)
CODE de la session 17121124
Date 11/01/1713
Cote de la source C 7362
Folio 059r-059v
Espace occupé 1,1

Texte :

Lecture faite de l'arrest du conseil d'Estat du Roy tenu a Marly le 22 novembre 1712, signé de Laistre, par lequel Sa Majesté ordonne que le dixiesme des impositions ordonné estre levé par arrest du conseil du 28 mars 1711 sera fixé annuellement a la somme de sept cent quatre vingt mil livres, qui seront imposez dans le departement des dettes et affaires du pays et portez au tresor royal par le tresorier de la bourse, mois par mois, a raison de soixante cinq mil livres par chaque mois, a l'effet de quoy les Estats seront tenus d'en faire l'imposition a leur prochaine assemblée, pour l'année mil sept cent treize et ainsy consecutivement tous les ans, tant que la declaration du Roy du 14 octobre 1710 portant sur la levée du dixiesme, aura lieu et sans que sous pretexte de la fixation portée par le dit arrest, Sa Majesté entende qu'elle puisse estre executée en Languedoc après que le dixiesme ne sera plus levé dans le reste du Royaume.
Veut et entend Sa Majesté que le dixiesme des fonds et maisons de ladite province demeure esteint au moyen de ladite somme qui sera repartie sur tous les biens taillables de ladite province, sans aucune exception de la mesme maniere que les autres impositions, suivant leur alivrement.
Les Estats, voulant temoigner leur soumission aux volontez de Sa Majesté et obeir a ses ordres, ont deliberé que la somme de sept cent quatre vingt mil livres sera comprise dans le departement des dettes et affaires de la province et imposée la presente année sur tous les biens taillables de la province sans exception, suivant leur alivrement, de la mesme maniere que les autres impositions, pour estre ladite somme payée au tresor royal, mois par mois, a raison de soixante cinq mil livres chacun, conformement audit arrest du conseil, et il sera pareillement imposé dans le departement des dettes et affaires de la presente année, la somme de trente quatre mil quatre cent cinquante livres, scavoir vingt deux mil sept cent cinquante livres pour l'avance mois par mois de la somme de sept cent quatre vingt mil livres, a raison de dix pour cent, et onze mil sept cent livres pour la remise a Paris de ladite somme, a raison d'un et demy pour cent, toutes lesquelles sommes jointes ensemble reviennent a celle de huit cent quatorze mil livres.

Consentement de l'impôt 17130111(02)
Conditions de l'octroi du ou des dixième(s)
Les E. accordent les 780 000 l. fixées par l'arrêt du Cons. du 22/11/1712 pour le 10e, payables à raison de 65 000 l. par mois, plus 22 750 l. pour le droit d'avance mois par mois du trés. de la B. (10%) & 11 700 l. pour son droit de remise à Paris (1,5%) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17130111(02)
Dixième(s)
Arrêt du Conseil du 22/11/1712 fixant l'abonnemnt du dixième en Languedoc à la somme de 780 000 l. à raison de 65 000 l. par mois, tout en assurant que l'abonnement cessera lors de la suppression du dixième Action royale

Fiscalité, offices, domaine