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Délibération 17130114(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17130114(02)
CODE de la session 17121124
Date 14/01/1713
Cote de la source C 7362
Folio 067r-069r
Espace occupé 3,9

Texte :

Monseigneur l'evesque de Lodeve, commissaire nommé avec Monseigneur l'evesque de Rieux, Messieurs les barons de Ganges et de Calvisson, et les sieurs maires et deputez de Montpellier, Narbonne, Lodeve et Gignac, pour examiner la demande que le sieur Bonnier, tresorier de la bourse, a faite aux Estats au sujet du payement de ce qui luy est deu par le diocese d'Alby, a rapporté que ledit sieur Bonnier a exposé a la commission qu'il luy estoit deu par ledit diocese cent cinquante huit mil livres de reste des impositions de l'année 1711, dont il n'a pû estre payé, quoyqu'on ayt envoyé des trouppes dans toutes les communautez et executé ce que les Estats avoient prescrit l'année derniere.
Qu'il a esté luy mesme sur les lieux et qu'il s'est aperceu que la levée des impositions de ce diocese estoit fort negligée par les receveurs et par les collecteurs, qu'il n'est pas juste qu'il soit plus longtemps en souffrance, ayant fait toutes les diligences possibles, et qu'ainsy il supplie l'assemblée de pourvoir a son payement.
Que le scindic du diocese d'Alby, qui estoit present a la commission, est convenu que la somme de cent cinquante huit mil livres est deue au sieur tresorier de la bourse, et a dit qu'il ne falloit pas se flatter que les communautez redevables pussent payer qu'en leur accordant de longs delais parce qu'elles avoient esté affligées de la perte de leur recolte l'année derniere, et qu'il est encore deu des sommes considerables au receveur de l'année 1712, quoyque Sa Majesté ayt accordé a ce diocese une indemnité de cent quatre vingt mil livres sur les impositions de ladite année 1712.
A quoy Monseigneur l'evesque de Lodeve a adjouté que Messieurs les commissaires avoient veu l'arrest du conseil du 19 mars dernier, par lequel Sa Majesté accorde a ce diocese la somme de cinq cent vingt mil livres a prendre sur le dernier terme des impositions, pendant huit années, a raison de soixante cinq mil livres, chacune a commencer par l'année 1712.
Que cependant le sieur Bonnier devant estre payé de ce qui luy est deu, Messieurs les commissaires ont estimé que le diocese d'Alby pourroit imputer sur ladite somme de cent cinquante huit mil livres, celle de soixante cinq mil livres, accordée par ledit arrest du conseil pour l'année 1712, que ce n'estoit qu'anticiper d'une année la grace que le Roy a accordé sans en changer la destination, moyennant quoy il ne sera deu que quatre vingt treize mil livres.
Que pour recouvrer promptement ce qui sera exigible des contribuables, on peut se servir dez a present des trouppes qui sont en quartier dans ce diocese et que, si a l'assiete prochaine le mouvement des trouppes n'a pas procuré en entier le recouvrement desdites rentes, Messieurs les commissaires du diocese feront un compte rendu avec le tresorier de la bourse de ce qui luy restera deu dont ils seront tenus de faire l'imposition en deux années consecutives, a commencer en 1713 sur le general du diocese, sauf a continuer les diligences contre les redevables desdits arrerages de l'année 1711, dont on fera dans les suittes un moins imposé a mesure du recouvrement.
Qu'après avoir pourveu au payement de ce qui est deu au sieur thresorier de la bourse, Messieurs les commissaires ont crû que l'assemblée devoit prendre quelque resolution pour regler la levée des impositions et faire en sorte qu'avec le soulagement de soixante cinq mil livres dont ce diocese jouira encore pendant sept ans, il acquite regulierement ses charges.
Que cette somme est le montant des non valeurs du diocese, qu'ainsy le defaut de payement du reste des impositions ne peut estre attribué qu'a la mauvaise volonté des particuliers ou a la negligence des receveurs et des collecteurs, que pour y remedier Messieurs les commissaires n'ont pas trouvé de meilleur moyen que celuy d'obliger les receveurs dudit diocese d'establir a leurs fraix et despens quatre commis dans quatre principaux lieux ou les collecteurs pourront facilement porter les deniers qu'ils auront levez et les commis presser lesdits collecteurs et veiller a ce qu'ils fassent la levée exactement et qu'ils ne gardent point les deniers en leurs mains, sous pretexte de l'esloignement du bureau de la recette.
Qu'a suivre les reglements de la province et les articles arrestez avec les receveurs, on pourroit priver ceux du diocese d'Alby de faire la levée des tailles, parce qu'ils n'ont pas apuré leurs precedents exercices et, en faisant commettre a leur place, leur oster les entieres taxations qui montent a des sommes considerables, mais que le temperament qui est proposé suffira peut estre pour mettre ce diocese en regle.
Que Messieurs les commissaires estiment encore que le scindic general du departement doit aller a Alby pour veiller a l'execution de la deliberation que les Estats prendront et voir de plus prez les causes du mal et les nouveaux remedes qu'on pourroit y apporter.
Surquoy il a esté deliberé, conformement a l'avis de Messieurs les commissaires, que le diocese d'Alby procurera incessamment le payement de la somme de cent cinquante huit mil livres, deue au tresorier de la bourse, de reste des impositions de l'année 1711, et qu'a ces fins, sous le bon plaisir de Sa Majesté, ils pourront se servir de la somme de soixante cinq mil livres accordée par arrest du conseil du 19 mars dernier pour l'année 1712, et l'appliquer sur les susdits arrerages, que Monseigneur le duc de Roquelaure sera prié de donner les ordres necessaires pour faire agir les troupes qui sont en quartier dans ledit diocese pour procurer la levée de tout ce qui sera exigible presentement et qu'a l'assiete prochaine il sera fait un compte avec le sieur Bonnier de ce qui luy restera deu, dont la moitié sera imposée sur le general du diocese en l'année 1713 avec les interests du total au denier vingt, et le restant sera imposé en 1714, que cependant on continuera les diligences contre les redevables et que les sommes qui seront recouvrées a l'avenir seront moins imposées chaque année.
Que lesdits receveurs establiront un commis dans chacun des quatre principaux lieux du diocese ausquels les collecteurs seront tenus de porter les deniers de leur recouvrement aux termes des impositions et lesdits commis de les remettre au receveur a fur et a mesure qu'ils leur seront portez par les collecteurs, lesquels commis executeront les instructions qui leur seront données par lesdits sieurs commissaires pour le recouvrement des impositions et seront payez par les receveurs qui demeureront aussy responsables de leur gestion.
A esté deliberé que le sieur de Boyer Dodars, scindic general, ira a Alby, d'abord après la tenue des Estats, pour y concerter avec Messieurs les commissaires du diocese ce qu'il y aura a faire pour l'entiere execution de la presente deliberation, que Sa Majesté sera très humblement suppliée d'autoriser par arrest du conseil.

Plaintes 17130114(02)
Misères particulières
Le dioc. d'Albi doit 158 000 l. sur les impôts de 1711 & n'a pas réglé ceux de 1712, malgré 180 000 l. accordées par le roi ; le syndic d'Albi dit que les contribuables du diocèse sont incapables de payer parce que la récolte de l'an dernier a été perdue Action des Etats

Catastrophes et misères

Impôts 17130114(02)
Mode et difficultés de recouvrement
Pour régler le reliquat de 1711 dû au trésorier de la Bourse (158 000 l.), le diocèse d'Albi pourra utiliser de façon anticipée 65 000 l. (premier 8e de 520 000 l. accordées par le roi pour 8 ans) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17130114(02)
Mode et difficultés de recouvrement
Pour faire payer les arrérages de taille du dioc. d'Albi, le duc de Roquelaure y enverra les troupes en quartier ; 4 commis seront placés dans les lieux principaux du dioc., aux frais des receveurs ; le syndic gén. ira à Albi pour l'exécution de la délib. Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17130114(02)
Remises
Arrêt du 19/03/1712 accordant au diocèse d'Albi 520 000 l. de remise à prendre sur le dernier terme des impositions, pour huit ans à compter de 1712, soit 65 000 l. par an Action royale

Fiscalité, offices, domaine