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Délibération 17171222(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17171222(01)
CODE de la session 17171209
Date 22/12/1717
Cote de la source C 7376
Folio 36r
Espace occupé 4,75

Texte :

Du mecredy vingt deuxieme jour dudit mois de decembre, president Monseigneur l'archevêque et primat de Narbonne.
Monseigneur l’eveque de Mirepoix, commissaire nommé avec Monseigneur l’evêque de Montpellier, Monsieur le baron de tour de Gevaudan, Monsieur le baron de Rouairoux et les sieurs deputez de Carcassonne, de Nismes, de S(aint) Pons et de Lodeve pour renouveller le bail de la ferme de l’equivalent a rapporté que Messieurs les commissaires ayant examiné les articles et conditions sous lesquelles la ferme generale de l’Equivalent fut delivrée au mois de janvier 1712, leur avis a esté de n’y rien changer, a l’exception de l’article 20e sur la lecture duquel il leur a esté representé par les scindics generaux que suivant la deliberation des Estats du 13 janvier dernier la levée du droit de deux deniers pour livre prime de viande de boucherie attribuez aux inspecteurs desd. boucheries avoit esté supprimée le 1er de may dernier, que celle du droit de deux semblables deniers attribuez aux controlleurs des suifs devoit cesser le 1er octobre 1718, de sorte qu’il ne resteroit alors que les deux deniers attribuez aux receveurs des octroys, dont le recouvrement suivant le nouveau bail passé le 18 mars dernier devoit entierement cesser le 19 janvier 1719, et qu’ainsy tous les droits qui se levoient sur le pied fourché se trouveroient eteints dans le temps que le nouveau bail de l’equivalent commenceroit d’avoir son effet.
Que les Estats derniers ne s’estoient determinez a faire continuer la levée de deux deniers que par la necessité ou ils estoient de trouver un fonds qui pût estre employé annuellement a payer les rentes et les capitaux des sommes empruntées pour le doublement des octroys, et acquiter ensuite les autres dettes de la province.
Que les impositions sont sur un si haut pied qu’il n’y a pas lieu d’esperer que ce secours soit moins necessaire a l’avenir qu’il a esté par le passé, et que l’assemblée après avoir souvent reflechy sur le party qu’elle avoit a prendre a cet egard, convient que la levée de ces droits qui se prend sur les riches et qui a produit jusqu’a present tous les ans un revenant bon d’environ cens mil livres est moins onereuse au peuple que ne seroit une imposition sur les fonds de terre.
Mais que ce droit pourroit estre exigé avec un plus grand avantage s’il estoit levé par augmentation du denier qui se prend sur la viande de boucherie par le fermier du droit d’equivalent et s’il estoit perceu de la mesme maniere et par les mesmes commis dans les endroits ou le droit d’equivalent se paye.
Que Messieurs les Commissaires ayant approuvé cette proposition ont crû que les Estats ne trouveront aucune difficulté de continuer par ce moyen la levée de deux deniers puisqu’elle devient par la moins a charge au public et sujette a moins d’inconvenients et de fraix.
Que d’ailleurs ce nouvel usage n’a pas besoin d’estre autorisé, puisque la province qui a acquis en vertu des Edits des mois de Novembre 1704 et de May 1713 la pleine et entiere proprieté des quatre deniers qui avoient esté attribuez aux controlleurs des suifs et aux receveurs des octroys, peut en disposer comme d’une chose qui luy appartient et de la maniere que les Estats le jugeront a propos.
Que cette augmentation de droit devant porter la ferme sur un plus haut pied que par le passé, Messieurs les Commissaires ont crû que l’ouverture des encheres pourroit estre publiée sur le pied de trois cens soixante mil livres par an pour six années dont la jouissance doit commencer le 1er janvier 1719 et finira le dernier decembre 1724, en observant de n’obliger la province lors de la passation du bail a payer les interets de la somme de soixante quinze mil livres que le fermier doit luy remettre pour fortifier son cautionnement qu’a raison du denier vingt.
Surquoy, lecture ayant esté faite des articles qui ont esté dressez lors de la passation du dernier bail, il a esté deliberé que la levée des deux deniers pour livre attribuez aux controlleurs des octroys dont la ferme doit expirer au 1er de janvier 1719 sera continuée et perceue par augmentation avec le denier du droit d’equivalent et qu’a cet effet il en sera fait mention dans le 20e article, les autres articles ayant esté approuvez, au moyen de quoy tous les deniers cy devant establis sur le pied fourché seront supprimez.
Et a esté arresté qu’il sera imprimé huit cent exemplaires desdits articles pour servir pendant le cours de la ferme, et que les scindics generaux sont chargez de faire scavoir par une affiche que mercredy prochain 29e jour du present mois de decembre a trois heures de relevée toutes offres et encheres seront receues dans l’assemblée des Estats et que la delivrance en sera faite au plus offrant et dernier encherisseur en donnant bonne et suffisante caution sans y comprendre le port et terroir de Cete et la manufacture de Clermont que les Estats se reservent de faire regir ainsy qu’ils le jugeront a propos.
Et a esté deliberé que l’ouverture desdites encheres sera faite a trois cens soixante mil livres par an en blot et a forfait pour six années et que par le bail qui sera passé pour le renouvellement de ladite ferme la province ne sera pas obligée de payer au fermier un plus gros interest que le denier vingt de la somme dont il nantira la province pour une plus grande assurance de son cautionnement.

Impôts 17171222(01)
Equivalent
En vue du nouveau bail de l'équivalent (6 ans du 01/01/1719 au 31/12/1724), on reprend les mêmes articles que ceux du bail de 1712, mais le 20e mentionnera la prolongation de la 3e taxe du pied fourché (2 d./ livre) et son ajout au denier de l'équivalent Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17171222(01)
Equivalent
L'adjudic. du nouveau bail de l'équivalent (6 ans du 01/01/1719 au 31/12/1724) se fera le 29/12/1717 à 360 000 l., le port et terroir de Sète et la manufacture de Clermont étant exclus ; la province ne paiera que 5% d'intérêt pour la caution du fermier Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17171222(01)
Equivalent
La troisième des taxes du pied fourché (2 d. pour livre attribués aux contrôleurs des octrois), dont la ferme doit expirer au 01/01/1719, sera continuée et perçue par augmentation avec le denier de l'équivalent (soit 3 d./l.) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17171222(01)
Droit de pied fourché
La troisième des taxes du pied fourché (2 d. pour livre attribués aux contrôleurs des octrois), dont la ferme doit expirer au 01/01/1719, sera continuée et perçue par augmentation avec le denier de l'équivalent (soit 3 d./l.) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17171222(01)
Droit de pied fourché
Les 4 d./l. perçus sur le pied fourché & attribués aux contrôleurs des suifs et aux inspecteurs des boucheries sont, depuis les édits de novembre 1704 & mai 1713, propriété de la prov. ; les deux 1ers cessent le 01/10/1718 et les 2 derniers le 01/05/1717 Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17171222(01)
Discours sur l'équité et l'uniformité fiscales
La levée de 2 d./l. sur la viande de boucherie, "qui se prend sur les riches et qui a produit jusqu'à présent tous les ans un revenant bon d'environ cent mille livres, est moins onéreuse au peuple que ne serait une imposition sur les fonds de terre" Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Institutions de la province 17171222(01)
Diffusion de l'information dans la province
Il sera imprimé 800 exemplaires des articles du bail de l'équivalent pour servir pendant le cours de la ferme Action des Etats

Institutions et privilèges de la province