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Délibération 17191221(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17191221(03)
CODE de la session 17191214
Date 21/12/1719
Cote de la source C 7385
Folio 16r-19v
Espace occupé 7 p.

Texte :

Sur la demande faite aux Estats de la province de Languedoc de la part du Roy par Messieurs les Commissaires de sa Majesté de la somme d'un million de livres de Capitation pour l'année 1720, a esté delibéré par l'assemblée, pour marquer sa soumission au Roy, que les Estats consantent que lad. somme d'un million de livres soit levée et payée par capitation ainsy qu'il sera reglé par les Etats et que la somme sera payée dans la province en 2 payements égaux, scavoir le premier juillet et dernier decembre 1720, six semaines après l'echeance de chacun des termes et aux autres conditions suivantes.
I
Il sera tenu compte a la province sur la capitation accordée de la somme de trois cens mil livres suivant l'arrest du con(se)il pour les décharges cy devant accordées à la ville de Toulouse, au pays de Vivarais, au diocese du Puy et aux paroisses bruslées des dioceses de Mende et d'Usez, sur laquelle remise, les Estats seront tenus de precompter à la ville et aux dioceses les memes sommes qui ont été accordées les années precedentes.

II
Les Compagnies superieures du parlement de Toulouse, Cour des aydes de Montpelier, et Bureau des finances des deux generalités, n'ayant point contribué ny aux quatre millions huit cens mil livres que les Estats ont abandonnées au Roy l'année derniere, par forme de nouveau rachat de huit cens mil livres, ny aux emprunts faits pour les arrérages, seront tenus de payer leur capitation sur le pied de dix huit cens mil livres ainsy qu'elles payoient avant mil sept cens neuf. Et comme il leur seroit difficile de payer cette imposition que par les gages de leurs charges ou augmentations dont sa Majesté doit faire le fonds, les payeurs seront tenus de remettre au mois de septembre de chaque année leurs recepissés en faveur du Receveur general des fermes et gabelles de la province de Languedoc pour le montant de la capitation desd. compagnies conformement aux départements des Estats, en remettant par le tresorier de la bourse aux payeurs sa quittance, le montant desquels recepissés remis par lesdits payeurs seront acquittés aud. tresorier par le receveur des fermes et gabelles et par luy precomptés aux Compagnies sur le payement de leurs gages, épices et augmentations des gages, et seront aussi tenus lesdits officiers de payer a la Province leur cotte part des interests des sommes empruntées pour partie de leur capitation de 1701, ensemble la capitation de leurs domestiques dont la somme sera remise conjointement avec la capitation desd. Compagnies par les payeurs au Tresorier de la bourse ainsy et de la maniere qu'il est expliqué cy dessous.

III
Que pour facilliter le payement de la capitation, les officiers de justice et autres particuliers qui ont des gages ou augmentations dont il doit estre fait fond dans les Etats du Roy pourront la payer annuellement en quittances de leurs gages ou augmentations a concurrance de leur taxe, lesquelles quittances seront receues au Tresor royal sur les sept cens mil livres qui doivent y être portés par le tresorier de la bourse.
IIII
Les Receveurs des tailles compteront devant les assiettes ou devant ceux qui dirigent les affaires du diocese pendant l'année, et le Tresorier de la bourse recevra la capitation des mains des Receveurs et comptera devant leurs commissaires qui seront nommés par les Etats l'année prochaine ainsy qu'il en a esté usé les années precedentes.
V
M. de Bernage, intendant, jugera sommairement de la contestation des rolles.
VI
Messieurs de la Noblesse qui ont droit d'entrer tous les ans aux Estats ou par tour seront taxés en Languedoc, et au cas que par leurs qualités leurs taxes suivant leurs facultés fut plus forte que celles des Barons, Comtes et Vicomtes, ils seront taxés suivant leurs facultés et qualités dans les rolles sur le pied de la plus haute taxe, et la payeront au Receveur du diocese en exercice la presente année, et que si quelqu'un d'eux a payé a Paris dans le cours de l'année, les sommes qu'ils auront payées ou qu'ils payeront seront precomptées a la province sur la capitation, a la decharge des dioceses ou les terres sont sittuées en justiffiant par les sindics de la province ou par les sindics des dioceses des quittances des payements qu'ils auront faits, et ce qui sera deu du reste des taxes sera payé aux Receveurs particuliers des dioceses.
VII
Les officiers de justice, de finance, douane et forraine et des gabelles seront taxés et leurs gages affectés par preference au payement des sommes qui seront comprises dans les rolles, et au cas que les officiers soient taxés a raison de leurs facultés a une plus grande somme que celle qu'ils doivent suporter par la qualité de leurs offices, ils seront contrains au payement de l'excedent de leurs taxes par la rigueur des rolles ainsy qu'il en a esté usé dans le recouvrement de la capitation des années precedentes et la quittance qui sera faite auxdits officiers tiendra lieu de quittance comptable a la chambre des Comptes.
VIII
Les taxes de ceux qui ont esté compris dans les rolles de la capitation de l'année 1695 et qui ont des terres en Languedoc seront reprises par sa Majesté si on justiffie qu'ils ont payé a Paris ou ailleurs.

IX
Ceux qui ont eté admis dans les rolles de la derniere capitation seront taxés.

X
Les officiers d'armée payeront l'excédent de leurs taxes en Languedoc.

XI
Le tresorier de la bourse payera en Languedoc conformement à ce qui a été fait a la derniere capitation.

XII
Les taxes de la capitation seront payées par preférence a touttes autres taxes.

XIII
Les Rolles de la capitation seront faits et signés par les Commissaires des assiettes des Dioceses ou par ceux qui ont accoutumé de diriger les affaires des dioceses, lesquels rolles seront envoyés a Monsieur de Bernage pour estre par luy signés ainsy qu'il en a esté usé pour la capitation de années precedentes.

XIIII
Les eclésiastiques benéficiers seront taxés pour leurs charges qu'ils possédent dans les Compagnies de justice et non pour les terres et fiefs qu'ils possédent quoy qu'elles ne dependent point de leurs benéfices.

XV
Messieurs les lieutenans generaux de la Province, soit qu'ils ayent ou n'ayent pas des terres qui leur donnent le droit d'entrer tous les ans aux Etats ou par tour, seront compris dans les rolles suivant leurs qualités ou facultés, et au cas qu'ils ayent payé a Paris ou ailleurs leurs entieres taxes ou partie d'icelles, sa Majesté tiendra compte aux Etats de ce qui aura esté payé et ils payeront ce qui restera deu dans les dioceses.

XVI
Messieurs les lieutenans du Roy créés depuis peu par Edit et qui sont tous de la province de Languedoc seront compris dans les rolles et payeront leurs taxes a la Province, et au cas que par leurs autres qualités et facultés leur taxe fut plus forte, ils seront compris dans les rolles pour la plus haute taxe.

XVII
Les Receveurs ou Controlleurs des finances, et les secretaires du Roy de la grande chancellerie qui sont residents en Languedoc payeront leurs taxes en la province ainsy qu'il en a été usé dans la derniere capitation, et au cas qu'ils ayent payé leurs entieres taxes ou parties d'icelles a Paris ou ailleurs, sa Majesté en tiendra compte en justifiant de leurs quittances.

XVIII
Les taxes qui doivent être reprises par sa Majesté depuis et compris 1701 seront liquidées incessament et tenues en compte a la Province.

XIX
Pour l'execution des presens articles, il sera rendu un arrest au conseil qui autorisera la presente deliberation et aux susdites conditions et selon les instructions qui seront données par les Etats.

Et pour porter a Messieurs les Commissaires du Roy la delibération du don gratuit et celle de la capitation, Monseigneur l'archeveque de Narbonne, president a nommé Monseigneur l'archeveque d'Alby, Monseigneur l'Eveque de Mirepoix, Monsieur le Baron de tour de Vivarais, Monsieur le Baron de Villeneuve, les S[rs] capitouls de Toulouze, les S[rs] consuls et députtés de Montpelier, de Carcassonne, de Nimes.

Consentement de l'impôt 17191221(03)
Conditions de l'octroi de la capitation
L'assemblée consent à payer un million de livres de capitation, "pour marquer sa soumission au roi", avec mention détaillée de conditions (dix-neuf) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17191221(03)
Remises
Le roi a remis 300.000 l. sur la capitation Action royale

Fiscalité, offices, domaine