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Délibération 17200207(22)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17200207(22)
CODE de la session 17191214
Date 07/02/1720
Cote de la source C 7385
Folio 113v-114r
Espace occupé 1,5 page

Texte :

Mirepoix.
Sur le raport de Messieurs les Commissaires qui ont examiné les impositions faites dans les assietes des dioceses tenues pour l'année 1719, qu'en celle du diocese de Mirepoix et dans le departement des fraix d'assiete, il a esté imposé mil livres pour les fonds du sindic et six cens livres en faveur de la communauté de La Roquedolmes, trois cens douse livres pour l'extinction du droit de cosse, et douse cens livres pour le preciput du diocese des reparations des chemins dont la destination est faite en meme tems dans led. departem(en)t, que par la lecture du procès verbal il paroit que le fonds des gages du prevot diocezain a esté employé a payer les interests aux creanciers qui ont presté pour l'acquisition dud. office, le receveur en exercice ayant esté chargé de retirer le contenu au mandement expedié par les Etats pour les gages dud. prevot, que le Sieur Robinel, receveur, a rendu son compte de fraix d'assiete du loyer de la maison du senechal de Limoux et des fonds des gages du prevost diocesain par la cloture duquel il luy est deû cent trente sept livres sept sols neuf deniers qui seront payés sur les fonds du sindic, que le Sieur receveur a pareillement compté par état de touttes les sommes imposées en 1718 et a representé les originaux des quittances anoncées aud. estat, que le Sieur Dedu, sindic du diocese, a aussy rendu compte du fonds de sa charge dont la depense egalle la recette.
Veu le proces verbal de l'assiete, les departements et le jugement de l'année derniere, les Etats jugeant en dernier ressort ont approuvé et approuvent l'imposition de la somme de mil livres pour le fonds du sindic, de six cens livres en faveur de la communauté de Roquedolme et de trois cens dousze livres pour led. droit de cosse, approuvent en outre la destination des gages du prevot diocesain et du preciput du diocese des reparations des ponts et des chemins, ensemble la cloture des comptes du receveur et du sindic, ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal, ordinaires et deputés de l'assiete prochaine de se faire rendre compte du fonds du sindic et de faire apurer le compte du receveur qui doit entrer en exercice et d'en faire mention dans le procès verbal de l'assiete.

Impôts 17200207(22)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation générale des comptes du diocèse de Mirepoix Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine