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Délibération 17200207(23)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17200207(23)
CODE de la session 17191214
Date 07/02/1720
Cote de la source C 7385
Folio 114r-114v
Espace occupé 1,33 page

Texte :

Limoux.
Sur le raport de Messieurs les Commissaires qui ont examiné les impositions faites par les assietes des dioceses tenues pour l'année 1719, qu'en celle du diocese de Limoux et dans le departement des fraix d'assiette, il a esté imposé pour les ausmones extraordinaires cent trente cinq livres en quatre articles, quarante cinq livres pour la taille des maisons qui ont servi a l'emplacement de l'hospital general, six cens livres pour le fonds du sindic et qu'il n'a rien esté imposé pour le preciput du diocese des reparations des chemins, que par la lecture du proces verbal de l'assiete, il paroit que le fonds des gages du prevot diocezain a esté moins imposé, que le Sieur Brulhet, sindic, a rendu son compte dans lequel il est chargé du relicat de celuy de l'année derniere par la cloture duquel il doit deux mil cinq cens livres dont il se chargera en recette dans le compte qu'il rendra a l'assiete prochaine, que le Sieur Cassaigneau, receveur, a aussy rendu son compte par la cloture duquel il se trouve relicataire de trente six livres six deniers qu'il est chargé de remettre au Sieur Brulhet, sindic, et que le jugement des Etats n'a pas été executé sur les aumosnes en ce qu'on a continué d'imposer cent trente cinq livres sans permission.
Veu le procès verbal de l'assiete, les departements et led. jugement, les Etats jugeant en dernier ressort ont approuvé et approuvent l'imposition de la somme de quarante cinq livres pour la taille des maisons acquises pour l'emplacement de l'hospital general, approuvent en outre le moins imposé qui a été fait du montant des gages du prevot diocezain et la cloture des comptes du receveur et du sindic, ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal, ordinaires et députés de l'assiete prochaine de se faire rendre compte du relicat du compte du sindic et de faire apurer le compte du receveur qui doit entrer en exercice et d'en faire mention dans le procès verbal de l'assiete, ont exhorté et exhortent lesd. Sieurs commissaires de se contenter des aumosnes qui sont employées dans le reglement de 1634 jusqu'à ce qu'il ait pleu a Sa Majesté d'accorder la permission pour l'excedant desd. aumosnes.

Impôts 17200207(23)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation générale des comptes du diocèse de Limoux ; aumônes excessives Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine