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Délibération 17210206(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17210206(03)
CODE de la session 17210130
Date 06/02/1721
Cote de la source C 7390
Folio 13v
Espace occupé 6,5 pages

Texte :

Sur la demande faite aux Estats de la province de Languedoc de la part du Roy par Messieurs les Commissaires de Sa Majesté de la somme d''un million de livres de capitation pour l'année présente 1721 a été delibéré par l'assemblée, pour marquer sa soumission au Roy, que les Estats consentent que cette somme d' un million de livres soit levée et payée par capitation ainsy qu'il sera reglé par les Etats et que lad. somme sera payée dans la province en deux payements egaux, scavoir le premier juillet et dernier decembre de la presente année, six semaines après l'echeance de chacun desd. termes et aux autres conditions suivantes.
I
Il sera tenu compte a la province sur la capitation accordée de la somme de trois cent mil livres suivant l'arrest du conseil pour les décharges cy devant accordées à la ville de Toulouse, au pays de Vivarais, au diocese du Puy et aux paroisses brulées des dioceses de Mende et d'Usez, sur laquelle remise les Estats seront tenus de precompter a lad. ville et aux dioceses les memes sommes qui ont été accordées les années precedentes.

II
Les Compagnies superieures du Parlement de Toulouse, Cour des aydes de Montpelier, et Bureau de finance des deux generalités, n'ayant point contribué ny aux 4 800 000 livres que les Etats ont abonné au Roy l'année 1718 par forme de nouveau rachat de 800 000 livres, ny aux emprunts faits pour les arrérages, seront tenus de payer leur capitation sur le pied de 1 800 000 l. ainsy qu'elles payoient avant 1709, et comme il leur serait difficile de payer cette impo(siti)on que par les gages de leurs charges ou augmentations dont Sa Majesté doit faire le fonds, les payeurs seront tenus de remetre au mois de septembre de chaque année leurs recepissés en faveur du receveur general des fermes et gabelles de la province pour le montant de la capitation desd. compagnies, conformement aux départements des Estats, en remetant par le tresorier de la bourse auxd. payeurs sa quittance, le montant desquels recepissés remis par lesdits payeurs seront acquittés aud. tresorier de la bourse par le receveur des fermes et gabelles et par luy precomptés aux Compagnies sur le payement de leurs gages, épices et augmentations de gages, et seront aussi tenus par lesd. officiers de payer a la province leur cotte part des interests des sommes empruntées pour partie de leur capitation de 1701, ensemble la capitation de leurs domestiques, dont la somme sera remise conjointement avec la capitation desd. Compagnies par les payeurs au Tresorier de la bourse, ainsy et de la maniere qu'il est expliqué cy dessous.

III
Que pour faciliter le payement de la capitation, les officiers de justice et autres particuliers qui ont des gages ou augmentations dont il doit estre fait fond dans les Etats du Roy, pourront la payer annuellement en quittances de leurs gages ou augmentations a concurrance de leur taxe, lesquelles quittances seront receues au Tresor royal sur les 700 000 livres qui doivent y être portés par le tresorier de la bourse.
IIII
Les receveurs des tailles compteront devant les assiettes ou devant ceux qui dirigent les affaires du diocese pendant l'année, et le Tresorier de la bourse recevra la capitation des mains des receveurs et comptera devant leurs comm(issai)res qui seront nommés par les Etats l'année prochaine ainsy qu' il en a esté usé les années precedentes.

V
Monsieur de Bernage, intendant, jugera sommairement les contestations des rolles.

VI
Messieurs de la Noblesse qui ont droit d'entrer tous les ans aux Estats ou par tour seront taxés en Languedoc, et au cas que par leurs qualités leur taxe suivant leurs facultés fut plus forte que celles des barons, comtes et vicomtes, ils seront taxés suivant leurs qualités et facultés dans les rolles sur le pied de la plus haute taxe, et la payeront au receveur du diocese en exercice, et si quelqu' un d'eux a payé a Paris pendant le cours de l'année, les sommes qu'ils auront payé ou qu'ils payeront seront precomptées a la province sur la capitation a la decharge des dioceses ou les terres sont situées, en justifiant par les sindics de la province ou par les sindics des dioceses des quittances des payements qu' ils auront faits, et ce qui sera deu du reste desd. taxes sera payé aux receveurs particuliers des dioceses.

VII
Les officiers de justice, de finance, douane et foraine et des gabelles seront taxés et leurs gages affectés par privilege au payement des sommes qui seront comprises dans les rolles, et au cas que les officiers soient taxés a raison de leurs facultés a une plus grande somme que celle qu'ils doivent suporter par la qualité de leurs offices, ils seront contraints au payement de l'excedent de leurs taxes par la rigueur des rolles, ainsy qu'il en a été usé dans le recouvrement de la capitation des années precedentes, et la quittance qui sera faite auxd. officiers tiendra lieu de quittance comptable a la chambre des Comptes.

VIII
Les taxes de ceux qui ont esté compris dans les rolles de la capitation de l'année 1695 et qui ont des terres en Languedoc seront reprises par Sa Majesté si on justiffie qu'ils ont payé a Paris ou ailleurs.

IX
Ceux qui ont eté obmis dans les rolles de la derniere capitation seront taxés.

X
Les officiers d'armée payeront l'excedant de leur taxe en Languedoc.

XI
Le Tresorier de la bourse payera en Languedoc conformement à ce qui a esté fait a la derniere capitation.

XII
Les taxes de la capitation seront payées par preférence a touttes autres taxes.

XIII
Les rolles de la capitation seront faits et signés par les Commissaires des assiettes desd. dioceses ou par ceux qui ont accoutumé de diriger les affaires des dioceses, lesquels rolles seront envoyés a M. de Bernage pour estre par luy signés ainsy qu'il en a esté usé pour la capitation des années precedentes.

XIIII
Les ecclésiastiques benéficiers seront taxés pour les charges qu'ils possédent dans les Compagnies de justice et non pour les terres et fiefs qu'ils possèdent, quoy qu'elles ne dependent point de leurs benéfices.

XV
Messieurs les lieutenans generaux de la province soit qu'ils ayent ou qu'ils n'ayent pas des terres qui leur donnent le droit d' entrer tous les ans aux Etats ou par tour, seront compris dans les rolles suivant leurs qualités ou facultés, et au cas qu'ils ayent payé a Paris ou ailleurs leur entiere taxe ou partie d' icelles, Sa Majesté tiendra compte aux Etats de ce qui aura esté payé et ils payeront ce qui restera deu dans le diocese.

XVI
Messieurs les lieutenans du Roy créés depuis peu par Edit et qui sont tous de la province de Languedoc seront compris dans les rolles et payeront leurs taxes dans la province, et au cas que par leurs autres qualités et facultés leur taxe fut plus forte, ils seront compris dans les rolles pour la plus haute taxe.

XVII
Les receveurs ou controlleurs des finances, et les secretaires du Roy de la grande chancellerie qui resident en Languedoc payeront leurs taxes a lad. province ainsy qu'il en a esté usé dans la derniere capitation, et au cas qu'ils ayent payé leurs entieres taxes ou parties d'icelles a Paris ou ailleurs, Sa Majesté en tiendra compte en justiffiant de leurs quittances.

XVIII
Les taxes qui doivent être reprises par Sa Majesté depuis et compris 1701 seront liquidées incessament et tenues en compte a la province.

XIX
Pour l'execution des presents articles, il sera rendu un arrest au conseil qui autorisera la presente deliberation et aux susd. conditions et selon les instructions qui seront données par les Etats.

Et pour porter a Messieurs les Commissaires du Roy la delibération du don gratuit et celle de la capitation, Monseigneur l' archeveque d'Alby, president, a nommé Monseigneur l'eveque de Lodève, Monseigneur l'eveque de Béziers, Monsieur le baron de Castelnau d'Estreteffons, Monsieur le baron de Barjac, les sieurs capitouls de Toulouze, les sieurs consuls de Montpelier, de Nimes, et de Narbonne.

Consentement de l'impôt 17210206(03)
Conditions de l'octroi de la capitation
L'assemblée consent, "pour marquer sa soumission au roi", à la capitation d'un million de livres, moins les 300 000 livres de déduction accordée par le roi, aux 19 conditions habituelles Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17210206(03)
Remises
Renouvellement de la déduction de 300 000 l. sur la capitation pour les décharges accordées à Toulouse, au Vivarais, au diocèse du Puy et aux paroisses brûlées des diocèses de Mende et d'Uzès Action royale

Fiscalité, offices, domaine