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Délibération 17210212(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17210212(04)
CODE de la session 17210130
Date 12/02/1721
Cote de la source C 7390
Folio 28v
Espace occupé 6,3 pages

Texte :

Le sieur Bonnier, tresorier de la Bourse, a dit qu'etant obligé de rendre compte a l'assemblée des pertes que la province avoit fait a cause des diminutions des especes ordonnées par differents arrests, il devoit aussy rendre compte des augmentations pour donner a l'assemblée une idée juste des variations qu'il y a eu sur les especes, il devoit dire ce qui s'est passé depuis la separation des derniers Etats, après laquelle tous les deputtés, fraix d'Etats et tous les assignés sur les impositions de l'année 1719 et precedentes qui s'etoient presentés ayant été payés a bureau ouvert en argent comptant, il auroit exposé qu'il restoit encore dans sa caisse quelque fonds en argent provenant des impositions, qui, ne pouvant estre payés a ceux auxquels ils pouvoient estre deus ne s'estant pas presentés pour les retirer et ne pouvant le garder sans contrevenir aux ordres du Roy et s'exposer aux peines portées par les arrests du conseil, il avoit eu ordre de M[gr] l'archeveque de Narbonne de la porter a la monoye avant le 20e du mois de fevrier de lad. année, ce qu'il avoit executé et avoit pris des billets de banque, au moyen de quoy la porvince n'avoit supporté aucune diminution jusqu'au premier juillet par la même attention qu'il avoit eu en portant aux banques de Toulouse et Montpellier tous les fonds qui etoient entrés dans sa caisse jusqu'alors, a quoy il avoit été tenu pour ne pas s'ecarter ny s'exposer aux rigueurs des arrests du conseil, dont la moindre peine, pour un somme détenue au dessus de 500 l., etoit celle de la confiscation des especes, qu'au premier juillet au 15e dud. mois et au premier du mois d'aoust y ayant eu des diminutions en execution d'un arrest du dixieme juin, il y avoit eu des especes dans sa caisse et dans celles des dioceses provenant du second terme, parce que, étant escheu des collecteurs aux taillables, n'avoient pû se dispenser de recevoir desd. collecteurs, ny la province des dioceses, mais que ces memes especes qui avoient ainsy souffert des diminutions avoient produit une augmentation considerable le 4e du mois d'aoust au proffit de la province, tant des fonds trouvés dans les caisses de Toulouse et de Montpellier que de differents dioceses, mais que ce benefice n'avoit diminué qu'en partie les pertes que la province avoit fait par les grosses diminutions qui etoient survenues après laditte augmentation du 4e du mois d'aoust qui avoit emporté non seulement le bénefice de l'augmentation mais encore causé une perte reelle sur les especes receues des contribuables depuis lad. augmentation parce qu'elles avoient esté precipitées, surtout celles du premier septembre au 15 dud. mois et premier octobre, que le meme argent se trouvoit diminué tout a la fois avant qu'il fut receu, parce qu'il avoit pris les especes des dioceses sur le pied justiffié par les procès verbaux, que les augmentations montoient a 431 887 l. 12 s. 5 d., y compris 4 609 l. 1 s. 3 d. provenant d'une remise faite a la bourse par le diocese de Mende, qui pretendoit que cette somme devoit luy estre rendue parce qu'elle provenoit d'un fonds qui n'auroit pas deu estre porté a la bourse, ayant payé son premier terme, qu'a l'egard des diminutions, il resultoit des procès verbaux que le sieur Bonnier avoit retiré jusqu'à present que celle du 1er janvier se montoit a 18 923 l. 4 s. 11d., celle du 16 juillet a 49 860 l. 15 s. 11 d., celle du 1er aoust a 10 425 l. 10 s., celle du premier septembre a 209 032 l. 7 d., celles du 15e dud. a 203 108 l. 13 s. 5 d., celles du 1er octobre a 212 000 l. 11 d., celles du 1er decembre a 167 101 l. 11 s. 3 d. outre celle de 6 964 l. pour quatre diminutions a Paris et celle de 1 577 l. 17 s. pour une derniere diminution du premier decembre du diocese de Lodeve, montant touttes lesd. sommes a celle de 883 894 l. 6 d. suivant les procès verbaux faits dans les caisses des dioceses par les comm(issai)res et dans celles de la province par les sindics generaux, qu'il y avoit encore les diminutions du diocese du Puy qui n'etoient pas reglées parce que ce diocèse se trouvant eloigné, les procès verbaux n'avoient pas esté portés par le receveur des tailles, que touttes ces augmentations étoient (lacune), qu'il n'y avoit pour les augmentations d'autre different qu'avec le diocese de Mende et avec le receveur des tailles du diocese du Puy en exercice l'année 1719, qu'a l'egard de la premiere ville elle paroissoit mal fondée de la part de ce diocese parce que l'argent dont il s'agit ayant esté voituré par le diocese à la bourse le 8e du mois de juin dernier pour en eviter la diminution qui, n'ayant pas eu lieu et étant survenu au contraire une augmentation pendant que les especes étoient en chemin, l'avantage comme la perte devoit regarder la province, qu'a l'egard de l'augmentation du diocese du Puy, elle devoit aussy appartenir a la province parce que le receveur, ayant les especes dont il avoit ordre de ne pas se defaire qui avoient suporté des diminutions, elles ont deu se trouver dans sa caisse lors des augmentations.
Led. sieur Bonnier a dit encore qu'il y avoit un procès entre le collecteur de la ville de Besiers et le receveur des tailles du diocese au sujet d'une consignation faite au mois d'aoust, partie en espece, partie en billets de banque, dans lequel procès le sindic de la province etoit partie, que cette affaire duroit depuis le mois d'aoust et que malgré differents arrests et ordonnances de la cour des aydes, elle n'etoit pas encore finie, qu'il s'agissoit de la validité ou de la nullité d'une consignation sur environ 11 000 l. d'especes qui avoient diminué de la moitié a cause des quatre diminutions survenues depuis le mois d'aoust, que ce procès pourroit avoir un evenement facheux, et que quand le collecteur se trouveroit mal fondé, Monseigneur l'eveque de Bésiers et le receveur des tailles convenant qu'il ne seroit pas en etat de suporter cette perte, que ce motif ou celuy de l'incertitude du jugement avoit inspiré aud. sieur Bonnier de terminer cette affaire par un accomodement si cela etoit possible, qu'après plusieurs conferances avec les parties, il luy paroissoit qu'on pourroit mêtre fin a ce procès en prenant par la province les billets de banque consignés et en suportant la derniere des quatre diminutions dont la perte se monte a 1 479 l. 11 s. 6 d. et en rejettant les trois autres sur le diocese ou le collecteur, qu'outre cette difficulté, il y en avoit encore une autre avec led. diocese qui, s'etant trouvé des especes dans la caisse le 1er decembre dernier, avoit fait faire un procès verbal de diminution qui montoit a 1 784 l. 13 s. 9 d., dont il pretendoit que la province devoit luy tenir compte, ce que led. sieur Bonnier n'avoit pas voulû faire, parce que les especes contenues au proces verbal ne luy avoient pas esté remises, le receveur des tailles s'en étant servy pour la depense des gardes costes en vertu des ordres de M. de Bernage, a quoy la province ne devoit pas avoir egard parce que, quoy que les Etats eussent deliberé de rembourser aux dioceses la depense de ses gardes costes, elles n'avoit pas entendu prendre pour son compte les diminutions sur les especes que le receveur avoit employé a ce payement, et qu'il croyoit que ce que les Etats pouvoient faire de plus favorable dans cette occasion étoit d'entrer dans cette diminution pour la somme de 850 l. pour la partie d'especes qui restoient en nature et rejeter le surplus sur le diocese ou sur le receveur.
Surquoy il a esté deliberé qu'il sera fait recette et depense par le sieur Bonnier dans le compte qu'il rend aux presents Etats des augmentations et diminutions des especes suivant les procès verbaux qu'il raportera et qu'il employera en recette au proffit de la province l'augmentation qu'il a retenue au receveur des tailles du diocese du Puy, qu'a l'egard des pretentions et contestations qu'il y a avec le diocese de Besiers, il sera alloué en depense les 1 479 l. 11 s. 6 d. sur les especes consignées par le collecteur de Besiers et que le surplus sera rejetté sur le collecteur ou le diocese, que sur la demande faite par led. diocese sur la diminution du premier decembre dernier, sur les especes dont partie ont esté employées a la garde coste, qu'il ne sera aussy alloué que la somme de 850 l., le surplus devant estre supporté par le receveur ou par le diocese, et sur la demande faite par le sindic du diocese de Mende de pouvoir estre entendu et produire les pieces qu'il a en main pour justifier que l'augmentation qu'il conteste a la province, montant a 4 609 l. 1 s. 3 d., doit appartenir aud. diocese et non a la province, les Etats ont renvoyé l'affaire a Messieurs les Commissaires des affaires extraordinaires pour y estre examinée et raportée après avoir entendu les sindics et deputtés du diocese.

Gestion comptable 17210212(04)
Manipulation des espèces et des moyens de paiement
Mesures prises suite aux augmentations et diminutions des espèces (total des diminutions : 883 894 l. 6 d., sans compter celles du dioc. du Puy) ; le différend du trés. de la B. avec le dioc. de Mende sera examiné par la commission des affaires extraord. Action des Etats

Gestion financière et comptable

Finances 17210212(04)
Manipulation des espèces et des moyens de paiement
Le trésorier de la Bourse fera recette & dépense dans son compte des augmentations d'espèces (en particulier celle du 4 août) et des diminutions (7 depuis le 1er janvier 1720, sans compter les 4 survenues à Paris et celles affectant les diocèses) Action royale

Gestion financière et comptable