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Délibération 17210228(07)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17210228(07)
CODE de la session 17210130
Date 28/02/1721
Cote de la source C 7390
Folio 74v
Espace occupé 2,25 pages

Texte :

Monseigneur l'eveque de Lodeve a dit ensuite que M. de Bernage avoit remis a la commission les memoires et lettres qu'il avoit receu de M. Leblanc pour engager les Etats d'entrer dans l'entretien des marechaussées pour une somme de 20 950 l., scavoir 17 950 l. pour les fraix qu'il en coutoit aux dioceses au dela des 19 500 l. que la province leur distribue pour la finance par eux payée pour la reunion des offices de prévots diocesains et leurs archers et celle de 3 000 l. que la province est engagée de donner au prevot general, que cette demande n'avoit pas parû fondée et qu'elle vouloit, sur des faits qui avoient esté sans doute mal exposés, que les 17 950 l. qu'on supose qu'il en coute tous les ans aux dioceses est une depense cazuelle qui n'a jamais excedé 6 à 7 000 l. par an, que cette depense ne conciste qu'en journées et fraix extraordinaires, lorsqu'il y a des journées ou des voitures de l'argent des dioceses a escorter dont l'etablissement des nouvelles marechaussées ne sauroit dispenser les dioceses, parce que soit que ces courses extraordinaires ou ces escortes soient faites par les nouveaux archers ou par d'autres huissiers ou sergents dont les dioceses se serviront, il faudra toujours les payer, ainsy que cette nature des fraix ne pouvoit en aucune façon être employée a la solde et entretien ordinaire des marechaussées, qu'a l'egard de la gratiffication extraordinaire de 3 000 l., c'etoit une liberalité volontaire de la part des Etats a celuy qui estoit pourveu de la charge de prevot general, qui n'a jamais esté annuelle et qui n'a esté accordée qu'a chaque mutation de prevot distante meme de dix ans l'une de l'autre, qu'avec des raisons aussi solides qui s'opposoient a cette demande, les commissaires avoient jugé qu'il n'y avoit lieu d'assujetir les dioceses a donner les fonds de leurs depenses extraordinaires pour l'entretien annuel des marechaussées etablies par le Roy non plus que la gratiffication que les Etats accordent au prevot general a chaque mutation, qu'ils peuvent suprimer quand il leur plait.
Surquoy il a esté deliberé qu'il n'y a lieu d'obliger les dioceses a contribuer a l'entretien des marechaussées a proportion des fraix cazuels, que la seureté publique ou la necessité des escortes des voitures l'exigent, parce que cette nature des fraix, dependans des occasions, malversations, crimes ou voitures d'argent qui y donnent lieu, se trouvent (sic) tous les ans plus ou moins, et qu'il n'y a pas lieu non plus d'employer au même usage une gratiff(icati)on volontaire de la part des Etats au prevot general qui ne se fait qu'a chaque mutation distante touttes fois de dix ans de l'une l'autre et qu'ils peuvent suprimer quand ils le jugent a propos.

Consentement de l'impôt 17210228(07)
Conditions de l'octroi de l'impôt pour la maréchaussée
Les Etats refusent de payer une imposition annuelle de 20 950 l. pour l'entretien des maréchaussées et la gratification du prévôt général, les frais d'escorte des deniers diocésains (6 à 7 000 l.) n'étant que casuels, de même que la gratific. du prévôt Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17210228(07)
Maréchaussée
L'intendant transmet une lettre de M. Leblanc demandant aux Etats de participer à l'entretien des maréchaussées et à la gratification du prévôt général (20 950 l.) Action royale

Fiscalité, offices, domaine