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Délibération 17210312(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17210312(01)
CODE de la session 17210130
Date 12/03/1721
Cote de la source C 7390
Folio 129v
Espace occupé 7,25 pages

Texte :

Du mecredy douzieme du mois de mars, president Monseigneur l'archeveque d'Alby.
Monseigneur l'eveque de St Pons a dit que Messieurs les commissaires des travaux publics s'estant assemblés pour examiner le party qu'il y avoit a prendre sur l'entretient du port de Cette avoient, après plusieurs conferences faites avec le sieur Marcha en presence des ingenieurs et en avoir communiqué avec Messieurs les comm(issai)res du Roy, convenu qu'un projet d'acte pourroit estre passé si l'assemblée l'agrée, que ce projet contient en abrégé les raisons de la province et ce qui a esté exposé par led. sieur Marcha ainsy qu'il est dit cy après.
Sur la demande faite par le sieur Marcha que le bail a luy passé sous le nom de Charles de St Maure le 5e janvier 1699 pour l'entretient du port de Cette soit cancellé, attendu que les vingt deux années portées par led. contract sont expirées depuis le premier janvier dernier et qu'il a satisfait aux clauses et conditions auxquelles il étoit engagé, Messieurs les commissaires, après avoir examiné led. acte ont trouvé que led. sieur Marcha étoit obligé d'entretenir le port a la profondeur de 13 a 15 pieds d'eau en pente uniforme et que par une autre clause du même acte, il devoit être fait une sonde de trois en trois mois pour pouvoir juger si le fonds d'eau etoit en l'etat que l'entrepreneur devoit le metre et qu'au cas il ne le fut pas, il seroit payé a la province trois livre par toise cube de ce qui manqueroit a lad. profondeur.
Que par la sonde dud. port faite au mois d'octobre dernier en presence de Messieurs les commiss(ai)res et de M. l'intendant il paroit que le port est a la profondeur requise, a la reserve de la partie comprise depuis E.F. jusqu'à G.O., dans laquelle suivant le procès verbal dressé par les sieurs de Ferrar de Pontmartin et de Clapiers,, ingénieurs du Roy, il manque trois pieds trois pouces de profondeur, lesquels sur 4 780 toises carrées que contient cette partie produisent 2 593 toises cubes et 3 pieds, en sorte que Messieurs les commiss(ai)res, ayant dit au sieur Marcha qu'il ne pouvoit estre degagé de son bail qu'en mettant cette partie du port en estat, il auroit representé que cette clause n'est point dans son contract et qu'il est seulement obligé de payer a la province trois livres par toise pour toutte indemnité.
A quoy ayant esté repondû que la stipulation d'entretenir le port a la profondeur de 13 a 15 pieds ainsy qu'il l'a receu seroit inutile s'il n'etoit obligé de la laisser a la même profondeur et que ce ne peut estre qu'a cette condition qu'on luy payoit annuellement la somme de 30 000 l. et qu'en tout cas le sieur Marcha ne pouvoit en estre quitte en payant seulement le manque de profondeur porté par la derniere sonde, qu'il faloit encore examiner les sondes precedentes depuis vingt deux ans et qu'il indemnisat la province de tout ce qui se trouveroit de deffectueux par lesd. sondes et led. sieur Marcha auroit repliqué que le port avoit été trouvé en bon estat et receu chaque année par les deliberations des Estats, ce qu'il pretendoit fournir une fin de non recevoir incontestable.
Que Messieurs les comm(issai)res, ayant consideré ensuite que le principal objet des Estats devoit estre l'entretient du port de Cette qui est l'unique ressource pour le commerce de la province et qu'en plaidant avec le sieur Marcha, le port deperira tous les jours ou que son entretient sur le pied qu'on y travaille aujourd'huy coutera des sommes immenses parce que le sieur Combelle, bien loing d'exploiter le bail a luy passé par Messieurs les commissaires du Roy et des Estats le 29e janvier 1720 qui devoit commancer le premier janvier dernier et qu'on a esté obligé de renvoyer au 1er may prochain, supplie l'assemblée de le decharger de ses engagements suivant le desistement qu'il en a signé le 8e de ce mois de mars, ce qui pourroit encore causer des nouveaux embaras.
Et pour touttes ces considerations, Messieurs les commissaires sous le bon plaisir de Messieurs les commissaires du Roy et de l'assemblée ont convenu:
1° que le bail passé au sieur Combelle demeurera annullé et comme non avenu et qu'a cet effet, les trois originaux seront raportés et dechirés en presence de Messieurs les commissaires, sans que le sieur Combelle puisse pretendre aucune sorte d'indemnité sous quelque cause et pretexte que ce soit.
2° que le bail passé au sieur de St Maure sous le cautionnement du sieur Marcha le 5e janvier 1699 demeurera pareillement resolu et cancellé.
3° qu'il sera passé un nouveau contract avec le sieur Marcha pour trois années a commancer le 1er janvier 1721 pour finir a la sonde qui sera faite dans le mois d'octobre et novembre 1723 selon que la saizon le permetra.
4° qu'il sera obligé de faire construire a ses fraix et depans quatre pontons et six trebuchets qui seront en estat de travailler au premier may de l'année prochaine au plus tard. Que les trois pontons qui sont presente(men)t en estat et ceux qui doivent estre construits entre cy et le premier may prochain seront employés et travailleront pendant lesd. trois années dans le port aux endroits qui seront marqués après chaque sonde par l'ingenieur du Roy.
5° que la profondeur requise de 13 a 15 pieds qui manquera sera retenue pendant chacune des années 1721 et 1722 sur le pied de trois livres la toise cube et qu'a la derniere qui sera faite en octobre 1723 les profondeurs qui se trouveront au dessous de 13 a 15 pieds seront retenues sur le pied de dix livres la toise cube, sans qu'il puisse rien pretendre ny se dispenser de payer le prix convenu desd. toises sous pretexte qu'il pourroit avoir creusé et aprofondy partie dud. port au dessus desd. 13 et 15 pieds auxquels il est tenu.
6° que le port de Cette se trouvant par la sonde faite au mois d'octobre dernier dans un estat deffectueux dans un espace marqué dans la derniere sonde E.F, G.O qui ne peut estre retably dans sa perfection que dans le cours des trois années, les trois livres par toise cube qui doivent estre retenues ne pourront l'être sur led. espace pendant les années 1721, 1722 que autant que la profondeur sera inferieure a celle portée par lad. sonde du mois d'octobre dernier.
7° qu'au moyen de ces precautions qu'on regarde comme des assurances sufisantes pour avoir le port de Cette dans l'etat de perfection, qu'on s'est toujours proposé de le mêtre partout de 13 a 15 pieds, il sera payé aud. sieur Marcha 30 000 l. par an pendant chacune des trois années aux deductions pour les deffauts de proffondeur tels qu'ils sont expliqués cy dessus.
8° que touttes les machines et effets utiles pour ledit entretient qu'il aura a la fin de la troisieme année luy seront repris par la province suivant l'estimation qui en sera faite et le prix luy en sera payé alors a la deduction de l'ancien fonds et machines que la province luy auroit remis.
9° que led. sieur Marcha sera tenu de prendre les effets du sieur Combele suivant l'estimation qui en sera faite par experts.
10° que ce qui a esté payé au sieur Marcha pour les toises de vase enlevées dans le port depuis le premier janvier sera deduit sur le prix de 30 000 l. de l'entretient de la presente année.
11° que la place qui avoit esté marquée pour un chantier apartenant a la province pour estre employée au même usage dans le bail qui suivra celuy cy en payant au sieur Combelle les terres qu'il aura fait enlever pour unir lad. place et terrain suivant l'estimation qui en sera faite, moyennant lesquelles conditions, receptions, la province se desistera de touttes autres pretentions contre le sieur Marcha et pareillement led. sieur Marcha, tant pour led. entretient, construction de nouvelles machines, retablissement de la partie deffectueuse dud. port, travaux ord(inai)res et extraordinaires preveux et non preveux, il ne pourra rien pretendre de plus que ce qui est convenû dans les presentes conventions.
Qu'en cas de peste dans le lieu de Cette, ce que Dieu ne veuille, lesd. entretients seront surcis et qu'au cas il seroit fait une sonde pour scavoir au vray l'etat dud. port, laquelle sonde serviroit de regle pour en reprendre l'entretient après la fin de la contagion aud. Cette, et il seroit payé aud. sieur Marcha pour le sable qui excederoit la profondeur trouvée ainsy et sur le pied qu'il seroit convenû par les experts qu'on nommeroit, bien entendu neantmoins que pendant la cessation dud. entretient les 30 000 l. du prix ne seront pas payés.
Que les presentes conventions seront dirigées (sic) incessam(en)t en acte public passé entre Messieurs les commissaires du Roy, ceux des Estats et led. sieur Marcha.
Surquoy les Estats, ayant aprouvé ce qui a esté faits par Messieurs les commissaires, ont donné pouvoir a Monseigneur l'eveque de St Pons, a Monsieur le baron de Calvisson et aux sieurs consuls de Montpelier et maire de Gignac de passer conjointement avec Messieurs les comm(issai)res du Roy un acte par devant no(tai)re aux memes clauses et conditions du projet cy dessus qui a esté paraphé par Monseigneur le president.

Economie 17210312(01)
Travaux publics
Les Etats décident de passer un nouveau contrat pour trois ans avec le sieur Marcha (le précédent contrat datait du 05/01/1699) pour l'entretien (dragage) du port de Sète, sur le pied de 30 000 l. par an, le bail du sieur Combelle ayant été récusé Action des Etats

Travaux publics et communications