AIDE Fermer

TRI DE RÉSULTATS


Pour trier les tableaux de résultats, il suffit de cliquer sur un des intitulés de colonne.



Vous pouvez également faire des tris sur plusieurs critères en cliquant sur plusieurs intitulés de colonne tout en maintenant la touche "majuscule" enfoncée.


Le nombre de critères de tri n'est pas limité.


aide

Délibération 17481221(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17481221(04)
CODE de la session 17481121
Date 21/12/1748
Cote de la source C 7479
Folio 59r
Espace occupé 1,75p.

Texte :

Le sieur de Joubert, sindic général, a dit que les Etats approuverent par leur deliberation du 22e dec(em)bre 1732 la liquidation qui avoit été faitte au profit de M. l'abbé de Ceillier de Rocorel qui avoit alors l'abbaye de Sorèze a raison des terres prises pour la construction et emplacement du canal de communication des mers et ouvrages en dependant, que l'indemnité a raison de la dixme des terres fut reglée a 382 l. 10 s. de capital et que celle de l'extinction de la directe fut reglée suivant la declaration du Roy du 31e dec(em)bre 1709 a 216 l. lesquelles sommes revenant ensemble a celle de 598 l. 10 s. ne peuvent être payées valablement que lorsqu'on donnera un employ au profit de cette abbaye.
Qu'en attendant cet employ, la rente des sommes doit être payée sur le pied du denier vingt et que M. l'abbé Dagay doit en jouir depuis qu'il a pris possession de l'abbaye de Sorèze sauf a payer cette rente pour les années de la jouissance de feu M. l'abbé de Ceillier a ses heritiers ou a telle autre personne qui justiffiera avoir droit de la retirer, que cette rente qui revient par année a la somme de 28 l. 18 s. 6 d. se trouve due depuis et compris l'année 1733 jusques au premier janvier prochain ce qui revient pour lesd. seize années a la somme de 478 l. 16 s. dont l'executeur testamentaire de feu M. l'abbé de Ceillier et M. l'abbé de Dagay demandent aujourd'hui le payement.
Que comme cette demande est une suite necessaire de la liquidation qui a été cy devant faite et de la deliberation des Etats qui l'approuve, l'assemblée jugera sans doute a propos d'en ordonner le payement sauf a faire imposer a l'avenir le montant de lad. rente au profit de M. l'abbé de Sorèze jusqu'a ce que le capital ait pu en être payé valablement.
Surquoy il a été deliberé que la somme de 478 l. 16 s. a laquelle reviennent les arrerages de la rente du capital de 598 l. 10 s. pour seize années depuis et compris l'année 1748 sera payée par le S[r] tresorier de la Bourse a la succession de feu M. l'abbé de Ceillier et a M. l'abbé Dagay, chacun pour ce qui le concerne, et que la somme de 28 l. 18 s. 6 d. sera imposée dans le departement dans l'etat des dettes et affaires pour l'année 1749 et les suivantes jusqu'a ce que les Etats ayent pu se liberer valablement du capital de 598 l. 10 s.

Indemnisations et calamités 17481221(04)
Travaux publics
Modalités de règlement des indemnités dues aux abbés de Sorèze depuis 16 ans (598 l. 10 s. : dîme et directe) pour les terres prises par la construction du Canal de Deux Mers Action des Etats

Travaux publics et communications