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Délibération 17490104(25)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17490104(25)
CODE de la session 17481121
Date
Cote de la source C 7479
Folio 169v
Espace occupé 5p.

Texte :

Sur le rapport des impositions qui ont été faites a l'assiette du diocese de Nimes de l'année 1748. Que dans le departement a été imposé 1 200 l. pour les reparations des ponts et chemins, 22 250 l. pour servir de fonds pour les reparations et entretien de plusieurs chemins du diocese mentionnés en detail dans led. departement, 4 000 l. pour servir de fonds au payement des fraix des corps de garde et loyers des lits des troupes qui sont en quartier dans les communnautés du diocese, et 10 425 l. 2 s. en faveur du S[r] Journet, receveur, pour le remboursement de plusieurs capitaux a lui dûs, deduction faite du cinquieme attendu que la rente a été reduite a trois pour cent, qu'il a été fait un moins imposé dans led. departement de la somme de 1 101 l. 12 s. 6 d. provenant des relicats des comptes des fraix d'assiette des exercices des S[rs] Journet et Gros des années 1746 et 1747, qu'il paroit par la lecture du procès verbal de l'assiette qu'il a été procedé a l'apurement du compte du S[r] Gros receveur en exercice en 1745, il a été trouvé qu'il a entierment payé toutes les sommes imposées dans le departement des fraix d'assiette, en sorte que le S[r] Gros est demeuré entierement quitte envers le diocese, qu'il a été ensuite procedé a l'apurement du compte du S[r] Journet de l'année 1746, que sur le compte des deniers extraordinaires, il a été trouvé plusieurs articles en souffrance revenant a la somme de 288 l. 17 s. 5 d. dont il a été fait un moins imposé dans le departement des deniers extraordinaires, que par l'apurement du compte des fraix d'assiette de lad. année 1746, il a été verifié qu'il a reste a payer sur le fonds de 4 000 l. imposé en lad. année pour les fraix des corps de garde et loyers des lits des troupes qui sont en quartier dans les communautés du diocese la somme de 1 100 l. 14 s. 3 d. laquelle n'ayant point eu d'employ, il en a été fait un moins imposé dans le departement des fraix d'assiette, que le S[r] Gros, receveur en exercice en l'année 1747 a rendu son compte de lad. année, que par la cloture de celui des deniers de l'étape la recette s'est trouvée egale a la depense, par celle du compte des deniers extraordinaires led. S[r] receveur s'est trouvé relicataire de la somme de 38 l. 4 s. 4 d. dont il a été fait un moins imposé dans le departement des deniers extraordinaires et enfin par celle du compte des fraix d'assiette, il a été aussi declaré relicataire de 18 l. 3 s. dont il a été fait un moins imposé dans le departement des fraix d'assiette, qu'il a été donné connoissance a l'assiette de la cloture du compte de la capitation de l'année 1746 de laquelle il resulte qu'il est dû au S[r] Journet la somme de 285 l. 6 s. 6 d. dont il a été remboursé par imposition en 1747, qu'on a remis le departement de la capitation de l'année 1748 dans lequel il paroit qu'on a compris 2 124 l. pour remplacer les non valeurs, decharges et moderations ce qui excede de 114 l. le produit d'un et demy pour cent du total des sommes a repartir par capitation, il paroit au surplus que le compte de la capitation de l'année 1747 a été arrêté et que le S[r] Gros a été declaré relicataire de la somme de 229 l. 15 s. 5 d. dont il a été fait un moins imposé dans le departement de la capitation de 1748. Qu'enfin il a été fait mention dans le procès verbal de l'assiette de l'employ de tous les fonds faits pour les constructions, reparations et entretiens des chemins et des sommes qui restent entre les mains du receveur sur chacun desd. fonds, mais il ne paroit pas qu'on ait justifié de l'employ du fonds de 4 000 l. fait en 1747 pour le loyer des lits et fraix des corps de garde des troupes qui ont été en quartier d'hiver dans les communautés du diocese et d'un pareil fonds fait en 1748 pour le même usage.
Vu le jugement des Etats de l'année derniere, les departements des impositions de lad. année, celui des sommes departies par capitation, le procès verbal de l'assiette et ouy sur ce le sindic général, les Etats en approuvant les impositions qui ont été faites par le diocese de Nimes en consequence des commissions, reglements, arrêts du Conseil et ordonnances de permission, ont ordonné et ordonnent aux commissaires et deputés a l'assiette prochaine de se faire rendre compte du fonds de 1 200 l. imposé en l'année 1748 pour les reparations des ponts et chemins aussi bien que de la somme de 22 250 l. qui a été imposée en lad. année pour servir de fonds pour les reparations et entretiens de plusieurs chemins du diocese et de celle de 4 000 l. imposée en 1747 et en 1748 pour les fraix des corps de garde et loyers des lits des troupes qui sont en quartier d'hiver dans les communautés du diocese, de tous lesquels fonds il sera dressé un etat en detail lequel sera transcrit a la suite du procès verbal de l'assiette, ordonnent en outre que le S[r] Gros, receveur en exercice en 1747 sera tenu d'apurer son compte de lad. année pour être le relicat, s'il y en a, employé en moins imposé sur la taille ou sur la capitation suivant la nature desdits relicats, ordonnent de plus qu'il sera donné connoissance a l'assiette prochaine de la cloture du compte de la capitation de l'année 1747 et qu'il sera procedé a la cloture de celui de 1748 ou au plus tard avant la signature des rolles de la presente année, pour être le relicat s'il y en a employé en moins imposé dans le departement des sommes a repartir par capitation en 1749 dans lequel il ne pourra être compris au dela d'un et demy pour cent du total desd. sommes pour remplacer les non valeurs, decharges, moderations conformement aux deliberations des Etats. Ordonnent enfin auxd. S[rs] Commissaires de se faire rapporter la quittance du remboursement de la somme de 10 425 l. 2 s. pour plusieurs capitaux dus au S[r] Journet, receveur et dont l'imposition a été faite a son proffit dans le departement des fraix d'assiette pour être la ditte quittance deposée aux archives du diocese, et ils se feront de plus rapporter les procès verbaux de visite des chemins pour être assurés de leur entretien.
Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur, a quoy faire lesd. Sieurs commissaires et deputés a l'assiette seront tenus de tenir la main sous les peines portées par les lettre pattentes du mois d'oct(o)bre 1667.

Impôts 17490104(25)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation moyennant quelques vérifications des comptes du diocèse de Nîmes Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine