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Délibération 17490104(26)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17490104(26)
CODE de la session 17481121
Date
Cote de la source C 7479
Folio 172v
Espace occupé 4p.

Texte :

Sur le rapport des impositions qui ont été faites a l'assiette du diocese d'Alais de l'année 1748. Que dans le departement des fraix d'assiette, il a été imposé 8 000 l. pour les reparations des chemins royaux ou pour l'entretien de ceux qui auront été reçus, 2 000 l. pour l'entretien des chemins de traverse, 6 000 l. en faveur des communautés du diocese pour le loyer des lits et fraix des corps de garde des troupes qui y ont été en quartier, qu'il paroit par lecture du procès verbal de l'assiette que le S[r] Durand receveur en exercice en 1747 a rendu son compte de lad. année, et que par la cloture duquel, de celui des deniers extraordinaires et de l'etape, il s'est trouvé relicataire de la somme de 9 l. 4 s. 4 d., que par la cloture du compte des fraix d'assiette il s'est trouvé lui être dû 13 l. 9 s. 10 d. desquels deduit les 9 l. 4 s. 4 d. du relicat de son compte des deniers extraordinaires, il lui reste dû 4 l. 15 s. 6 d. qui lui seront payés sur le fonds des depenses imprevues, que led. S[r] Durand a aussi rendu compte des deniers de la capitation de l'année 1747 par la cloture duquel il s'est trouvé relicataire de la somme de 828 l. 16 s. 5 d. dont il a été fait un moins imposé dans le departement de la capitation de l'année 1748, que le S[r] Cabannes, sindic, a rendu compte du fonds de 1 200 l. des depenses imprevues par la cloture duquel il s'est trouvé relicataire de la somme de 157 l. 0 s. 3 d. dont il fera recette dans le compte qu'il rendra a l'assiette prochaine, qu'il a été fait mention a la suite du procès verbal de l'assiette de l'employ du fonds de 8 000 l. fait en l'année 1747 pour l'entretien des chemins royaux du diocese sur lequel il paroit que le receveur reste encore a payer la somme de 4 144 l. 9 s. 2 d., qu'on a remis le departement de la capitation de l'année 1747 mais on a imposé dans ce departement 2 209 l. pour servir de gras ou d'excedent pour remplacer les non valeurs, doubles employs, decharges ou moderations, ce qui excede de 749 l. ce qui est permis par les deliberations des Etats.
Vu le jugement des Etats de l'année d(erni)ere, les departements des impositions de lad. année, celui des sommes departies par capitation, la procès verbal de l'assiette et ouy sur ce le sindic général, les Etats en approuvant les impositions faites par l'assiette du diocese d'Alais en consequence des commissions, anciens reglements, arrêts du Conseil et ordonnances de permission ont ordonné et ordonnent aux commissaires et deputés a l'assiette prochaine de se faire rendre compte de la somme de 8 000 l. imposée pour les reparations des chemins royaux ou pour l'entretien de ceux qui auront été finis et reçus, de celle de 2 000 l. imposée pour l'entretien des chemins de traverse, et de celle de 6 000 l. pour le loyer des lits et fraix des corps de garde des troupes qui sont en quartier d'hiver dans les communautés du diocese et afin que les Etats puissent avoir une parfaite connoissance de l'employ desd. sommes, ils enjoignent auxd. S[rs] commissaires d'en faire dresser des Etats exacts et detaillés lesquels seront transcrits a la suite du procès verbal de l'assiette. Ordonnent en outre que le S[r] Durand, receveur en exercice en 1747 sera tenu d'apurer entierement le compte de laditte année pour être le relicat employé en moins imposé comme aussi qu'il sera rendu compte des deniers de la capitation de l'année 1748 ou au plus tard avant la signature des rolles qui seront arrêtés pour la presente année pour être le relicat employé en moins imposé et que le departement de la capitation continuera d'être envoyé au sindic général avec ceux des autres impositions du diocese, les Etats exhortant lesdits sieurs commissaires et deputés a l'assiette de ne comprendre dans led. departement que la somme qui sera absolument necessaire pour remplacer les non valeurs, decharges ou moderations jusques et a concurrence d'un et demy pour cent du total des sommes a repartir et qu'il sera rendu compte des sommes qui ont été imposées au dela les années precedentes. Ordonnent enfin que le S[r] Cabannes, sindic, se chargera en recette dans le compte qu'il rendra a l'assiette prochaine de la somme de 157 l. 0 s. 3 d. dont il a été declaré relicataire par la cloture de son compte de l'année 1747 et que lesd. sieurs commissaires et deputés a l'assiette se fairont rendre compte de l'etat des chemins en se faisant rapporter les procès verbaux de visite des inspecteurs pour sçavoir s'ils ont été bien entretenus et si les entrepreneurs ont satisfait a leurs engagements.
Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur, a quoy faire lesd. Sieurs commissaires et deputés a l'assiette seront obligés de tenir la main sous les peines portées par les lettre pattentes du mois d'oct(o)bre 1667.

Impôts 17490104(26)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation moyennant quelques vérifications des comptes du diocèse d'Alès Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine