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Délibération 17490104(28)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17490104(28)
CODE de la session 17481121
Date
Cote de la source C 7479
Folio 177r
Espace occupé 5p.

Texte :

Sur le rapport des impositions qui ont été faites aux Etats particuliers du pais de Vivarais de l'année 1748 que dans le departement des fraix d'assiette il a été imposé 1 660 l. pour les reparations des ponts et chemins, 2 090 l. pour les fraix ordinaires des anciens corps de garde, 2 800 l. pour servir a l'entretien des lits, 13 000 l. pour l'entretien des anciens et nouveaux chemins du diocese, 25 000 l. pour servir de fonds a la continuation des chemins qui ont été commencés et 31 000 l. qui ont été pris sur le fonds des anciens relicats des comptes des comm(unau)tés pour employer a partie des reparations extraordinaires des ponts et chemins degradés par les inondations, qu'il paroit par la lecture du procès verbal de l'assiette qu'il a été procedé a l'apurement du compte des impositions de 1746 et il a été trouvé qu'au moyen des quittances qui ont été rapportées soit du receveur général des finances soit des creanciers du diocese pour quelques articles des rentes, led. compte avoit été entierement apuré, que sur l'article de 1 662 l. du bois et chandelle des corps de garde du compte des fraix d'assiette de 1744, il ne reste a payer que 1 l. 6 s. 9 d. dont il a été fait un moins imposé. Qu'il a été ensuite procedé a l'audition et cloture du compte de 1747 dont la recette s'est trouvée égale a la depense ayant été verifié qu'on a rapporté dans ce compte la quittance comptable du tresorier de la Bourse, que le compte des fraix d'assiette de lad. année 1747 a été pareillement arrêté et par la cloture le receveur s'est trouvé relicataire de 1 l., que le S[r] de Rochemure, sindic, a reçu pour les affaires du pais et dont il doit faire recette dans son compte la somme de 800 l., qu'il a été rendu compte de tous les fonds faits en 1747 pour la construction, reparation et entretien des chemins par la cloture duquel il se trouve dû au receveur la somme de 33 750 l. 14 s. qui doit lui être remboursée sçavoir 31 000 l. pour pareille qu'il a fournie sur le fonds des anciens relicats des comptes des comm(unau)tés qui etoient en ses mains et par lui payés en consequence de l'ordonnance de MM. les commissaires du Roy et des Etats et de 2 750 l. 14 s. a prendre sur les impositions qui ont été deliberées pour les chemins, que le S[r] de Rochemure, sindic a rendu son compte dans lequel il s'est chargé en recette de 43 l. 14 s. 10 d. de son relicat de l'année derniere et de 800 l. qu'il a reçu sur le fonds de 4 200 l. des depenses imprevues par la cloture duquel compte il a été declaré relicataire de la somme de 20 l. 12 s. 10 d. dont il se chargera en recette dans le compte qu'il doit rendre a l'assiette prochaine, qu'il a été donné connoissance a l'assiette de la cloture du compte de la capitation de l'année 1746 de laquelle il paroit que le receveur a été declaré relicataire de la somme de 11 388 l. 19 s. 9 d. dont il se chargera en recette dans le compte de la capitation de 1747, qu'il a été fait mention en detail a la suite du procès verbal de l'assiette de l'employ de la somme de 2 090 l. imposée en 1747 pour les fraix des corps de garde sur lequel il paroit que le receveur a encore en ses mains 528 l. 15 s., qu'on a remis le departement de la capitation de l'année 1748 dans lequel il paroit qu'on s'est conformé aux deliberations des Etats par raport au gras ou excedent d'imposition qu'il est permis de faire pour faire remplacer les non valeurs, decharges et moderations.
Vu le jugement des Etats de l'année d(erni)ere, les departements des impositions faites en lad. année, celui des sommes imposées par capitation, le procès verbal de l'assiette et oui sur ce le sindic général, les Etats en approuvant les impositions faites en l'année 1748 aux Etats particuliers du Vivarais en consequence des commissions, anciens reglements, arrêts du conseil et ordonnances de permission, ont ordonné et ordonnent aux commissaires et deputés a l'assiette prochaine de se faire rendre compte de la somme de 1 660 l. imposée pour les reparations des ponts et chemins, de celle de 2 090 l. pour les fraix des anciens corps de garde, de celle de 2 800 l. imposée pour l'entretien des lits des troupes qui sont en quartier dans les communautés du diocese, de celle de 13 000 l. pour l'entretien des anciens et nouveaux chemins et de celle de 25 000 l. imposée pour servir de fonds a la continuation des chemins commencés, de l'employ de tous lesquels fonds il sera justifié au moyen des Etats exacts qui seront dressés et transcrits a la suite du procès verbal de l'assiette en distinguant chaque nature d'ouvrages sans qu'en aucun cas les sommes qui n'auront pas été employées puissent rester entre les mains du receveur ni servir d'accroissement ou d'augmentation des fonds qui doivent être faits en 1749, l'intention des Etats etant que ce qui reste desd. fonds soit employé en moins imposé et ordonnent en outre que les receveurs en exercice en l'année 1746 et en 1747 seront tenus d'apurer entierement les comptes desd. années, et que les sommes dont ils ne rapporteront point les quittances tomberont en debet de clair au profit du diocese, et que le S[r] de Rochemure, sindic se chargera en recette dans le compte qu'il rendra a l'assiette prochaine de la somme de 20 l. 12 s. 10 d. procedant du relicat de son compte de 1747, ordonnent encore qu'il sera rendu compte des deniers de la capitation des années 1747 et 1748 dans le p(remi)er desquels le receveur se chargera en recette de la somme de 11 388 l. 19 s. 10 d. de laquelle il a été declaré relicataire par par la cloture de son compte de 1746 sans qu'en aucun cas les sommes qui pourront être dues au diocese par la cloture desd. comptes puissent rester entre les mains desd. receveurs, attendu qu'elles doivent être employées en moins imposé, a quoy les Etats exhortent lesd. sieurs commissaires et deputés a l'assiette de se faire rendre compte de l'etat actuel des chemins et de se faire rapporter les procès verbaux de visite qui ont dû être dressés par les inspecteurs pour être assurés que les entrepreneurs ont satisfait a leurs engagements.
Et sera le present jugement executé selon sa forme et teneur, a quoy faire lesd. sieurs commissaires et deputés a l'assiette seront tenus de tenir la main sous les peines portées par les lettres pattentes du mois d'octobre 1667.

Impôts 17490104(28)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation moyennant quelques vérifications des comptes des Etats particuliers du pays de Vivarais Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine