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Délibération 17490104(29)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17490104(29)
CODE de la session 17481121
Date
Cote de la source C 7479
Folio 179r
Espace occupé 4p.

Texte :

Sur le rapport des impositions qui ont été faites aux Etats particuliers du pais de Velay de l'année 1748, que dans le departement des fraix d'assiette il a été imposé 3 000 l. pour les reparations des ponts et chemins, 4 000 l. pour le chemin qui va du Puy a la Salvetat, 900 l. pour l'entretien du chemin qui va du Puy au pont de Salamon, 800 l. pour l'entretien du chemin d'Auvergne, de Montfaucon et du Monastier, 1 600 l. pour l'avance du p(remi)er terme des impositions et 2 286 l. 2 s. 6 d. pour les interêts des sommes empruntées en 1744 pour la fourniture de mulets et charrois pour le service de l'armée du Roy en Italie, qu'il paroit par la lecture du procès verbal de l'assiette que le S[r] Jerphanion, sindic, a été chargé de retirer payement de l'interêt de la finance des greffes des mains du receveur du domaine et donner compte au diocese des sommes qu'il aura reçues, que led. S[r] Jerphanion a rendu compte des fonds que le diocese est dans l'usage de faire conformement aux reglements par la cloture duquel il lui est dû la somme de 3 410 l. 1 s. 6 d. laquelle lui sera payée par le receveur en exercice, que le S[r] Servel receveur en exercice en l'année 1747 a rendu compte des sommes imposées en lad. année et il paroit par la cloture du compte des fraix d'assiette qu'il lui est dû 12 s. 2 d. et par celle du compte de toutes les autres impositions il lui est dû 3 deniers, qu'il a été rendu compte de la capitation de l'année 1746 par le sieur Polier de laquelle il paroit qu'il doit au diocese 1 187 l. 10 s. 5 d. dont on dit qu'il a été fait un moins imposé dans le departement de la capitation de l'année 1747 ce qui n'a pu être verifié attendu que led. departement n'a pas été remis non plus que celui de l'année 1748 quoy que cela eut été expressement ordonné par plusieurs jugements des Etats. Qu'enfin, il a été rendu compte vaguement de l'employ des fonds faits pour les chemins et ont assuré qu'ils ont été employés a leur destination n'ayant pas été satisfait au jugement des Etats en ce qu'il avoit ordonné qu'il en seroit justifié au moyen de l'etat en detail qui en seroit dressé et transcrit a la suite du procès verbal de l'assiette.
Vu le jugement des Etats de l'année d(ernie)re, les departements des impositions, le procès verbal de l'assiette et ouy sur ce le sindic général, les Etats en approuvant les impositions faites par le diocese du Puy en l'année 1748 en consequence des commissions, anciens reglements, arrêts du conseil et ordonnances de permission ont ordonné et ordonnent aux commissaires et deputés a l'assiette prochaine de se faire rendre compte de tous les fonds faits en 1748 pour les ouvrages publics sçavoir celui de 3 000 l. imposé pour les reparations des ponts et chemins, 400 l. pour l'entretien du chemin du Puy a La Salvetat, 900 l. pour l'entretien du chemin qui va du Puy au pont de Salamon et 800 l. pour l'entretien du chemin d'Auvergne, de Montfaucon et du Monastier, de l'employ de tous lesquels fonds il sera fait mention en detail a la suite du procès verbal de l'assiette au moyen des etats qui en seront dressés par le greffier du diocese sous les peines de droit. Ordonnent de plus qu'il sera fait un moins imposé dans le departement des fraix d'assiette du produit de la finance des greffes appartenant au diocese attendu qu'il ne doit point entrer dans le compte du S[r] Jerphanion, sindic, lequel ne doit avoir d'autre maniement que celui du fonds des depenses imprevues. Ordonnent encore que le S[r] Servel, receveur en exercice en l'année 1747 sera tenu d'apurer entierement le compte de lad. année pour être les sommes dont il sera declaré relicataire employées en moins imposé sur la taille ou sur la capitation suivant la nature des relicats, duquel apurement il sera fait mention dans le procès verbal de l'assiette prochaine. Ordonnent de plus qu'il sera donné connoissance a l'assiette prochaine de la cloture du compte de la capitation de l'année 1747 et qu'il sera rendu compte a lad. assiette des deniers de la capitation de 1748 ou au plus tard avant la signature des rolles de cette année pour être les relicats s'il y en a employés en moins imposé dans le departement de la capitation de l'année 1748, lequel sera envoyé au sindic général avec ceux de l'année 1746 et 1747 sans que le greffier du diocese puisse s'en dispenser sous quelque pretexte que ce soit. Ordonnent enfin auxd S[rs] commissaires et deputés a l'assiette de se faire rapporter les jugements des veriffications des emprunts faits en 1744 pour le service de l'armée du Roy en Italie pour la fourniture des mulets et charrois comme aussi ils se fairont rapporter les procès verbaux de visite des chemins pour être assurés de leur entretien et que les entrepreneurs se sont conformés aux devis qui en ont été dressés et aux clauses et conditions des baux qui leur ont été passés.
Et sera le present jugement executé en sa forme et teneur, a quoy faire lesd. S[rs] commissaires et deputés a l'assiette seront obligés de tenir la main sous les peines portées par les lettre pattentes du mois d'oct(o)bre 1667.

Impôts 17490104(29)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation moyennant quelques vérifications des comptes des Etats particuliers du pays de Velay Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine