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Délibération 17521030(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17521030(03)
CODE de la session 17521026
Date 30/10/1752
Cote de la source C 7488
Folio 23v
Espace occupé 6p.

Texte :

Sur la demande faitte aux Etats de la province de Languedoc de la part du Roy par messieurs les commissaires de Sa Majesté de la somme de seize cent mille livres de la capitation pour l'année 1753 a été deliberé par l'assemblée pour marquer sa soumission au Roy et luy donner de nouvelles marques de leur zele dans la conjoncture presente, nonobstant la situation facheuse des peuples qui retarde toutes sorte de recouvrement, que les Etats consentent que cette somme de 16 cent mille livres soit levée et payée ainsy qu'il sera reglé par les Etats et que lad. somme sera payée dans la province en deux payements egaux sçavoir le premier juillet et dernier decembre de la presente année, six semaines apres l'echeance de chacun desdits termes et aux autres conditions suivantes:

CONDITIONS DE LA CAPITATION

Les compagnies superieures du Parlement, Cour des aydes de Montpellier et Tresoriers des finances des deux généralités qui ne peuvent payer leur capitation qu'au moyen des gages de leurs charges ou augmentation dont Sa Majesté doit faire les fonds, fairont remettre par leurs payeurs au mois de septembre de chaque année leurs recepissés en faveur du receveur des finances et gabelles de la province pour le montant de la capitation desd. compagnies conformement au departement, en remettant par le tresorier de la Bourse aux payeurs sa quittance, le montant desquels recepissés remis par les payeurs sera acquitté au tresorier de la Bourse par le receveur des fermes et gabelles et par luy precompté auxd. compagnies sur le payement de leurs gages, et seront aussy tenus les officiers du Parlement et tresoriers des finances de lad. ville de payer a la province leur cotte part des interêts des sommes empruntées au roi pour partie de leur capitation de la ditte année, attendu qu'ils n'ont pas acquitté le capital, ce que la Cour des aydes et tresoriers de France de Montp(elli)er ont deja fait et tous les officiers des compagnies seront aussy tenus de payer la capitation de leurs domestiques dont la somme sera aussi remise conjointement avec la capitation desd. compagnies par les payeurs au tresorier de la Bourse ainsy et de la maniere qu'il est expliqué cy dessus.


Que pour facilliter le payement de la capitation, les officiers de justice et autres particuliers qui ont des gages ou augmentations dont il doit être fait fonds dans l'Etat du Roy pourront la payer annuellement en quit(tan)ces de leurs gages ou augmentations a concurrence de leurs gages, lesquelles quittances seront receues au tresor royal sur les seize cent mille livres qui doivent y être portés par le tresorier de la Bourse.


Les receveurs des Tailles compteront devant les assiettes ou devant ceux qui dirigent les affaires des d(ioce)zes pendant l'année, et le tresorier de la Bourse recevra la cap(itati)on des mains des receveurs et comptera devant les commiss(ai)res qui seront nommés par les Etats l'année presente ainsy qu'il en a été usé les années precedentes.


Monsieur l'intendant jugera sommairement de la contestation des rolles.


Messieurs de la noblesse qui ont droit d'entrée tous les ans aux Etats ou par tour seront taxés en Languedoc, et au cas que, par leurs autres qualités et facultés, leur taxe fut plus forte que celles des Barons, Comtes, vicomtes, ils seront taxés suivant leurs qualités et facultés sur le pied de la plus haute taxe et la payeront au receveur du diocese en exercice et si quelqu'un d'eux a payé a Paris ou ailleurs dans le cours de l'année, les sommes qu'ils auront payées ou qu'ils payeront seront precomptées a la province sur la capitation a la decharge des dioceses ou les taxes seront sçituées en justifiant par les sindics généraux de la province ou par les sindics particuliers des dioceses des quittances des payements qu'ils auront faits, et ce qui sera dû de reste desd. taxes sera payé aux receveurs particuliers des dioceses.


Les officiers de justice, finance, foraine, douane et des gabelles seront taxés et leurs gages affectés par preference au payement des sommes qui seront comprises dans les rolles, et au cas que lesd. officiers soient taxés a raison de leurs facultés a une plus grande somme que celle qu'ils doivent supporter par la qualité de leurs offices, ils seront contraints au payement de l'excedent de leur taxe par la rigueur des rolles, ainsy qu'il en a été usé dans le recouvrement de la capitation des années precedentes et la quittance qui sera fournie auxdits officiers tiendra lieu de quittance comptable a la chambre des comptes.


Les taxes de ceux qui ont été compris dans les rolles de la capitation de l'année 1695 et qui ont des terres en Languedoc seront reprises par Sa Majesté si on justifie qu'ils ont payé a Paris ou ailleurs.


Ceux qui ont été omis dans les rolles de la capitation seront taxés.


Les officiers d'armée payeront l'excedent de leurs taxes en Languedoc.

10°
Le tresorier de la Bourse payera en Languedoc conformement a ce qui a été fait a la derniere capitation.

11°
Les taxes de la capitation seront payées par preference a toutes autres taxes.

12°
Les rolles de la capitation seront faits et signés par les commissaires des assiettes des d(ioce)zes et par ceux qui ont accoutumé de diriger les affaires des d(ioce)zes, lesquels rolles seront envoyés a Monsieur l'intendant pour être par luy signés ainsy qu'il en a été usé les années precedentes.

13°
Les ecclesiastiques beneficiers seront taxés pour les charges qu'ils possedent dans les compagnies de justice, et non pour les terres et fiefs qu'ils possedent quoy qu'elles ne dependent pas de leurs benefices.

14°
Messieurs les lieutenants généraux de la province, soit qu'ils ayent ou qu'ils n'ayent pas des terres qui leur donnent droit d'entrée tous les ans aux Etats ou par tour, seront compris dans les rolles des taxes suivant leurs qualités et facultés, et en cas qu'ils ayent payé a Paris ou ailleurs leurs entieres taxes ou partie d'icelles, Sa Majesté tiendra compte aux Etats de ce qui aura été payé et ils payeront ce qu'il restera dû dans les dioceses.

15°
Messieurs les lieutenants de Roy créés par edit seront compris dans les rolles et payeront leurs taxes a laditte province et au cas que par leurs autres qualités et facultés leur taxe fut plus forte, ils seront compris dans les rolles pour la plus haute taxe.

16°
Les receveurs et controlleurs des finances et les secretaires du Roy de la grande chancellerie qui resident en Languedoc payeront leur taxe a la province ainsy qu'il en a été usé a la derniere capitation et, au cas qu'ils ayent payé leur entiere taxe ou partie d'icelle a Paris ou ailleurs, Sa Majesté en tiendra compte en justifiant de leurs quittances.

17°
Les taxes qui doivent être reprises par Sa Majesté depuis et compris 1701 seront liquidées incessament et tenues en compte a la province.

18°
Pour l'execution des presents articles, il sera rendu arrêt du conseil qui autorisera la presente deliberation aux susdittes conditions et suivant les instructions qui seront données par les Etats.

Consentement de l'impôt 17521030(03)
Conditions de l'octroi de la capitation
L'assemblée accorde [sans attendre un jour après les demandes des comm. du roi pour y consentir comme elle fait d'ordinaire] 1,6 M. l. de capitation "pour marquer sa soumission… nonobstant la situation fâcheuse des peuples" Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine