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Délibération 17540302(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17540302(04)
CODE de la session 17540131
Date 02/03/1754
Cote de la source C 7491
Folio 128r
Espace occupé 4 pages

Texte :

Le Sieur de Joubert Sindic General a dit que la province acquit le 15 septembre 1740 l'enclos qui appartenoit au Sieur Bonnier de la Mosson pour y placer les religieux de la Mercy dont le couvent avoit été démoly, pour la regularité de la place du Peirou ou la statue equestre du feu Roy a été placée, qu'il fut pourvû en 1741 au payement des lods de cette acquisition et qu'il fut donné sur la requête presentée au nom des Etâts un arret du conseil le 11 août 1742 qui en approuvant ledit contract de vente et l'acte passé le même jour avec les religieux de la Mercy, et de la somme qui doit leur etre payée pour la construction du nouveau, ordonne en même têms que les censives et l'indemnité qui peuvent etre dues aux seigneurs directs dudit enclos seront eteintes et supprimées conformement à l'edit du mois de fevrier 1713 en payant le capital desdittes censives sur le pied du denier vingt cinq si la directe est séparée de la justice et sur le pié du denier 30 si elle y est unie.
Que le Sieur Ricard nottaire demande en qualité de fermier des droits seigneuriaux de M. le Marquis de Castries, de M. le Commandeur de Montpellier et de Madame l'abbesse de Gigean, le payement des censives etablies à leur profit sur differentes portions dudit enclos relativement aux lods qui leur ont été payés lors de l'acquisition revenant scavoir pour M. le Marquis de Castries depuis et compris 1741 jusques et inclus 1752 sur le pié de 2 L. 11 s. 4 d. à 32 L. 18 s. 4 d. ; pour M. le Commandeur depuis et compris 1741 jusques et compris 1744, à raison de 1 L. 10 s. par année à 6 L. 1s. ; et pour laditte Dame abbesse de Gigean depuis et compris 1741 à raison de 14 s. 9 d. à 5 L. 8 s. 3 d. ; toutes lesquelles sommes jointes ensemble reviennent à quarante quatre livres sept sols sept deniers.
Que le payement desdittes sommes ne peut etre contesté audit Sieur Ricard, en justifiant par luy de sa qualité, par les baux des fermes à luy passés, et du montant des censives par les connoissances qui en font mention. Qu'il faudra aussi payer les censives qui se retrouveront dues à ceux qui ont droit de les recevoir depuis les termes enoncés ci dessus jusqu'au jour ou lesdittes directes seront eteintes en execution et conformité de l'arret du conseil dont il a été parlé ci dessus ; mais que l'article le plus essentiel est d'eteindre lesdittes directes affin d'arretter le cours desdittes censives et que comme il ne peut etre sur le champ procedé aux liquidations qu'il convient de faire à ce sujet, ledit Sieur de Joubert croit devoir proposer à l'assemblée de renvoyer à MM. les Commissaires qui seront nommés pour la direction des travaux publics pendant l'année, à proceder auxd. liquidations et à pourvoir au payement des sommes qui seront dues tant pour l'execution desdittes directes en conformité du susdit arret du conseil que pour les arrerages des censives jusqu'audit jour en prenant au sujet de ces differents payements toutes les precautions necessaires pour la seureté de la province.
A quoy ledit Sieur de Joubert a ajouté que les religieux de la Mercy ayant aliéné au S[r] Boyer une petite portion du terrain qui leur a été donné en echange par la province, et ayant été assignés par ledit Boyer en garantie de la demande à luy faite à ce qu'il eût à passer nouvelle reconnoissance à M. le Marquis de Castries à raison de cette portion de terrain, ils ont demandé en remettant l'exploit d'assignation qui leur a été donné, que la province le fit decharger de cette prétention attendu que suivant une des clauses du contrat que lesdits religieux ont passé avec la province, le terrain qu'on leur donne en echange doit etre rendu exempt de tous droits seigneuriaux et autres charges comme l'etoit leur ancien couvent. De sorte que cette demande est encore un nouveau motif de proceder au plutôt à la liquidation et extinction desdits droits seigneuriaux comme il a été dit ci dessus.
Surquoy il a été deliberé de donner pouvoir à MM. les Commissaires qui seront nommés pour la direction des travaux publics pendant l'année de proceder à la liquidation des sommes qui peuvent etre dues tant pour l'extinction de la directe de M. le Marquis de Castries et autres seigneurs de qui releve l'enclos qui a été acheté au feu Sieur Bonnier le 15 septembre 1740 pour y placer le nouveau couvent de la Mercy, que pour les arrerages des censives jusqu'au jour de laditte extinction, et de pourvoir au payement desdittes sommes en prenant toutes les precautions necessaires pour la seureté de la province ; lesquelles depenses ne pouvant pas etre evaluées à une somme certaine, ni consequemment imposées, et n'etant pas même considérables, seront employées dans le compte de la depense extraordinaire du compte de l'année 1754.

Indemnisations et calamités 17540302(04)
Travaux publics
Pouvoir donné aux commissaires des travaux publics d'indemniser les trois seigneurs de l'enclos acheté par la province à Bonnier de la Mosson pour le nouveau couvent de La Merci, les religieux ayant été expropriés à cause du Peyrou. Action des Etats

Travaux publics et communications