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Délibération 17571222(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17571222(03)
CODE de la session 17571215
Date 22/12/1757
Cote de la source C 7509
Folio 25r-28r
Espace occupé 6 p.

Texte :

Sur la demande faite aux Etats de la province de Languedoc de la part du Roy par Messieurs les commissaires de Sa Majesté de la somme de seize cens mille livres de capitation pour l'année mil sept cens cinquante huit, a été délibéré par l'assemblée pour marquer sa soumission au Roy, et luy donner des nouvelles marques de leur zèle dans la conjoncture presente, nonobstant la situation fâcheuse des peuples qui retarde toute sorte de recouvrement, que les Etats consentent que cette somme de seize cens mille livres soit levée et payée ainsi qu'il sera réglé par les Etats et que la somme sera payée dans la province en deux payements égaux à savoir le premier juillet et dernier décembre de la présente année six semaines après l'échéance de chacun desdits termes et aux autres conditions suivantes.

Conditions de capitation.

1. Les compagnies supérieures du parlement, cour des aydes de Montpellier et trésoriers de France des deux généralités qui ne peuvent payer leur capitation qu'au moyen des gages de leurs charges ou augmentations dont Sa Majesté doit faire le fonds fairont remetre par leurs payeurs au mois de septembre de chaque année, leurs récépissés en faveur du receveur des finances et gabelles de la province pour le montant de la capitation des dites compagnies conformément au département des Etats, en remettant par le trésorier de la bourse aux payeurs sa quittance, le montant desquels récépissés remis par les payeurs sera acquitté au trésorier de la bourse par les receveurs des fermes et gabelles et par luy précompté auxdittes compagnies sur le payement de leurs gages, et seront aussi tenus les officiers du parlement et les trésoriers de France de laditte ville de payer à la province leur cottepart des interets des sommes empruntées en 1701 pour partie de leur capitation de laditte année, attendu qu'ils n'ont pas acquité le capital ; ce que la cour des aydes et tresoriers de France de Montpellier ont deja fait, et tous les officiers desdittes compagnies seront aussi tenus de payer la capitation de leurs domestiques dont la somme sera aussi remise conjointement avec la capitation desdittes compagnies par les payeurs au trésorier de la bourse, ainsi et de la même manière qu'il est expliqué cy dessus.
2. Que pour faciliter le payement de la capitation les officiers de justice et autres particuliers qui ont des gages ou augmentations dont il doit etre fait fonds dans les Etâts du Roy pourront la payer annuellement en quittance de leurs gages ou augmentation à concurrence de leurs taxes, lesquelles quittances seront reçues au tresor royal sur les seize cens mille livres qui doivent y etre portées par le trésorier de la bourse.
3. Les receveurs des tailles compteront devant les assiettes, ou devant ceux qui dirigent les affaires des diocèses pendant l'année et le trésorier de la bourse recevra la capitation des mains des receveurs et comptera devant les commissaires qui seront nommés par les Etats l'année présente ainsi qu'il en a été usé les années précédentes.
4. Monsieur de S(ain)t Priest, intendant jugera sommairement de la contestation des rolles.
5. Messieurs de la noblesse qui ont droit d'entrer tous les ans aux Etats ou par tour seront taxés en Languedoc, et au cas que par leurs autres qualités et facultés leur taxe fut plus forte que celle des Barons, Comtes et Vicomtes, ils seront taxés suivant leurs qualités et facultés sur le pied de la plus haute taxe, et la payeront au receveur du diocèse en exercice, et si quelqu'un d'eux a payé à Paris ou ailleurs dans le cours de l'année, les sommes qu'ils auront payées ou qu'ils payeront seront précomptées à la province sur la capitation à la décharge des diocèses ou les terres sont situées en justifiant par les Syndics Généraux de la province ou par les Syndics particuliers des diocèses, des quittances des payements qu'ils auront faits, et ce qui sera dû du reste desdites taxes sera payé aux receveurs particuliers des diocèses.
6. Les officiers de justice, finance, foraine, douanes et des gabelles seront taxés, et leurs gages affectés par préférence au payement des sommes qui seront comprises dans les rolles, et au cas que lesdits officiers soient taxés à raison de leurs facultés à une plus grande somme que celle qu'ils doivent suporter par la qualité de leurs offices, ils seront contraints au payement de l'exedent de leurs taxes par la rigueur des rolles, ainsi qu'il en a été usé dans le recouvrement de la capitation des années précédentes et la quittance qui sera fournie audits officiers tiendra lieu de quittance comptable à la chambre des comptes.
7. Les taxes de ceux qui ont été compris dans les rolles de la capitation de l'année 1695 et qui ont des terres en Languedoc seront reprises par Sa Majesté si on justifie qu'ils ont payé à Paris ou ailleurs.
8. Ceux qui ont été omis dans les rolles de la capitation seront taxés.
9. Les officiers d'armée payeront l'exedent de leurs taxes en Languedoc.
10. Le trésorier de la bourse payera en Languedoc conformément à ce qui a été fait à la dernière capitation.
11. Les taxes de la capitation seront payées par préférence à toutes les autres taxes.
12. Les rolles de la capitation seront faits et signés par les commissaires des assiettes des diocèses et par ceux qui ont accoutumé de diriger les affaires du diocèse, lesquels rolles seront envoyés à M. de S(ain)t Priest pour etre par luy signés ainsi qu'il en a été uzé les années precedentes.
13. Les eclesiastiques beneficiers seront taxés pour les charges qu'ils possedent dans les compagnies de justice et non pour les terres et fiefs qu'ils possedent quoy qu'elles ne dependent pas de leurs benefices.
14. Messieurs les lieutenants Generaux de la province soit qu'ils ayent ou qu'ils n'ayent pas des terres qui leur donnent droit d'entrer tous les ans aux Etâts ou par tour seront compris dans les rolles des taxes suivant leurs qualités et facultés et au cas qu'ils ayent payé à Paris ou ailleurs leurs entières taxes ou partie d'icelles, Sa Majesté tiendra compte aux Etâts de ce qui aura été payé et ils payeront ce qui restera dû dans les diocèses.
15. Messieurs les lieutenants du Roy crées par édit seront compris dans les rolles, et payeront leurs taxes à la province et au cas que par leurs autres qualités et facultés leur taxe fut plus forte ils seront compris dans les rolles pour la plus haute taxe.
16. Les receveurs et contrôleurs des finances, et les secrétaires du Roy de la grande chancellerie qui résident en Languedoc payeront leurs taxes à la province, ainsi qu'il en a été usé à la dernière capitation et au cas qu'ils ayent payé leur entiere taxe ou partie d'icelle à Paris ou ailleurs Sa Majesté en tiendra compte en justifiant de leurs quittances.
17. Les taxes qui doivent etre reprises par Sa Majesté depuis et compris 1701 seront liquidées incessament et tenues en compte à la province.
18. Pour l'execution des présents articles il sera rendu arret au conseil qui authorizera la presente deliberation aux susdittes conditions et suivant les instructions qui seront données par les Etats.

Consentement de l'impôt 17571222(03)
Conditions de l'octroi de la capitation
Octroi de la capitation (1 600 000 l.) par l'assemblée "pour marquer sa soumission au roi, nonobstant la situation fâcheuse des peuples", avec mention détaillée des conditions habituelles (18) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine