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Délibération 17580127(17)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17580127(17)
CODE de la session 17571215
Date 27/01/1758
Cote de la source C 7509
Folio 277v-279r
Espace occupé 3 p

Texte :

Agde
Les gens des trois Etats de la Province de Languedoc.
Sur le rapport fait aux états des impositions qui ont été faites par l'assiette du diocèse d'Agde en l'année 1757 suivant les différents départements qui en ont été arrêtés conformément aux commissions adressées à la dite assiette pour la cotité dud. diocèse des impositions faites sur le général de la Province, et suivant le département des fraix d'assiette contenant les dépenses qui lui sont particulières, dans lesquels se trouvent comprises celles de l'entretien des ponts et chemins.
Vu le département des impositions faites en la dite année 1757, le procés verbal de l'assiette tenue le ( trou ) jour du mois de mars de lad. année, les lettres pattentes du mois d'octobre 1667 qui nous attribuent la connoissance des impositions et emprunts(abréviations), ouy sur ce le syndic général, Nous, jugeant en dernier ressort, avons approuvé les impositions faites en la dite année 1757, en conséquence des commissions, jugements de vérification, état des frais d'assiette arrêté en 1634, arrêts du conseil et ordonnances de permission ou deliberations postérieures audit état, lesquelles dépenses pourront être continuées en l'année 1758 jusqu'à qu'il y aye été autrement pourvu par le nouveau règlement des dépenses ordinaires dud. diocèse qui doit être autorisé par S. M., ordonnons aux srs. commissaires et députés à l'assiette dud. diocèse de se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les réparations des ponts et chemins pendant lad. année 1757, comme aussy de se faire porter les procés verbaux de visite desd. chemins à l'effet de s'assurer nommément si les entrepreneurs d'entretin ont satisfait à leurs engagements en exécutant les baux qui leur ont été passés, lesquels eront renouvellés si besoin est par lesd. srs. commissaires ordinaires pendant l'année suivant le pouvoir qui leur en sera donné et conformément à l'arrest du conseil 30 octobre 1754 sauf, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions de ponts et chemins ou de réparations à faire autres que celles qui peuvent être regardées comme imprévues, à y être pourvu par emprunt après en avoir obtenu le consentement des états et la permission de S. M. conformément au susd. arrêt du 30 octobre 1754 sans que pour raison d'aucune desd. réparations il puisse être ajouté aux mandes des impositions particulières des communautés aucune somme sous le nom de préciput sauf dans le cas de réparations particulières des ponts pour lesquelles les communautés sont autorisées à fournir un préciput de 240 l. ou de 120 l. suivant la force des communautés conformément aux réglements faits par les états et authorisé par les arrêts du conseil du 22 aoust 1713 et 10 aoust 1756, ordonnons en outre auxd. srs. commissaires et députés de faire rendre compte tant au sindic du diocèse qu'au receveur en exercice en lad. année 1757 des deniers de leur maniement et de se faire rapporter les quittances comptables ou ampliations d'icelles faites à la décharge dud. diocèse tant pour les deniers ordinaires, ou extraordinaires que pour les autres sommes imposées au profit des créanciers et autres parties prenantes et de faire un moins imposé des sommes dont led. receveur pourra être déclaré relicataire, enjoignons pareillement auxd. commissaires et députés à l'assiette de se faire rendre compte si fait n'a été tant du premier que du second vingtième et deux sols pour livre du dixième, comme aussy de procéder à l'apurement des comptes des années antérieures si fait n'a été, auquel effet les dits receveurs seront tenus de satisfaire chacun endroit soy sous les peines portées par les réglements, ordonnons enfin aux srs. commissaires et députés à l'assiette dud. diocèse de se conformer tant au réglement du 23 janvier 1658 qu'à celuy du 1er mars 1659 duement autorisé par les arrests du conseil des 3 et 24 avril, auquel effet il en sera fait lecture dans la première séance de chaque assemblée de l'assiette dud. diocèse aussi bien que de l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 auquel lesd. srs. commissaires et députés seront pareillement tenus de se conformer ainsy qu'aux dispositions du réglement fait par l'arrêt du conseil du 30 janvier 1725.
Et sera le présent jugement exécuté selon sa forme et teneur, a quoy faire les dits srs. commissaires et députés à l'assiette seront obligés de tenir la main. Fait dans l'assemblée des états le 27 janvier 1758. Signé : l'archevêque de Narbone, président.

Impôts 17580127(17)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions faites par l'assiette du diocèse d'Agde ; quelques vérifications sont à faire Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine