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Délibération 17580127(19)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17580127(19)
CODE de la session 17571215
Date 27/01/1758
Cote de la source C 7509
Folio 280v-282v
Espace occupé 4,5 p.

Texte :

Montpellier
Les gens des trois Etats de la Province de Languedoc.
Sur le rapport fait aux états des impositions qui ont été faites par l'assiette du diocèse de Montpellier en l'année 1757 suivant les différents départements qui en ont été arrêtés conformément aux commissions adressées à la dite assiette pour la cotité dud. diocèse des impositions faites sur le général de la Province, et suivant le département des fraix d'assiette contenant les dépenses qui lui sont particulières, dans lesquels départements se trouvent comprises les impositions faites pour la construction, réparation et entretien des chemins qui sont à la charge dud. diocèse, suivant lequel rapport il résulte du procés verbal de l'assiette que le sieur Patris a rendu compte du fonds de 1 500 l. imposé en 1756 pour les dépenses imprévues et de celle de 3 500 l. qu'il a reçue des srs Jesouy et Giron entrepreneurs des réparations et entretien du chemin d'Aniane pour les causes y énoncées, laquelle dernière sommme a été employée sur les mandements de MM. les commissaires ordinaires du diocèse au payement des réparations dud. chemin et que par la cloture du compte il a été déclaré relicataire de la somme de 279 l. 5 s. 2 d., laquelle a dû être remise aux nouveaux sindics, que le sr. Jougla, commis à la recette des tailles du diocèse pour l'exercice de l'année 1756, a fait remettre sur le bureau le compte des deniers imposés en lad. année par la cloture duquel il est demeuré quitte envers le diocèse sauf les articles qui ont été alloués sous débet de quittance, que le sr. Jougla a aussy remis sur le bureau les comptes du feu sr. Rouquette des années 1748, 1752 et 1754 sur lequels il a rapporté différents acquits au moyen desquels celui de 1754 est entièrement apuré et non ceux des années de 1748 et 1752, a pareillement rapporté différents acquits sur les dits comptes, lesquels néanmoins ne sont pas encore apurés.
Vu le département des impositions faites en la dite année 1757, le procès verbal de l'assiette tenue le 27 mars de lad. année, les lettres patentes du mois d'octobre 1667 etc., ouy sur ce le syndic général, Nous avons approuvé les impositions faites par le diocèse de Montpellier en la dite année 1757 en conséquence des commissions, jugements de vérifications, état des frais d'assiette arrêté en 1634, arrêts du conseil et ordonnances de permission rendues posterieurement au dit état, lesquelles dépenses pourront être continuées en l'année 1758 à moins qu'il ne soit autrement ordonné par l'arrêt du conseil qui doit être rendu pour authoriser le nouvel état des dépenses ordinaires dud. diocèse dont le projet fut arrêté aux états de 1754, ordonnons auxd. srs commissaires et députés à l'assiette dud. diocèse de se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les réparations des ponts et chemins pendant la d. année 1757 et de se faire rapporter les procès verbaux de visite desd. chemins à l'effet de s'assurer nommément si les entrepreneurs ont satisfait à leurs engagements en exécutant les baux qui leur ont été passés, lesquels seront renouvellés si besoin est par lesd. srs. commissaires ordinaires pendant l'année suivant le pouvoir qui leur en sera donné et conformément à l'arrest du conseil du 30 octobre 1754 sauf, en cas de nouvelles constructions de ponts et chemins ou des réparations à faire autres que celles qui peuvent être regardées comme imprévues, à y être pourvu par emprunt après en avoir obtenu le consentement des états et la permission de S. M., conformément au susd. arrêt, auquel nous enjoignons auxd. srs. commissaires de se conformer, ordonnons pareillement auxd. srs. commissaires et députés à l'assiette prochaine de faire rendre compte au receveur en exercice en lad. année 1757 des deniers de son maniement et de se faire rapporter les quittances comptables ou ampliations d'icelles faites à la décharge dud. diocèse tant pour les deniers ordinaires, extraordinaires que pour toutes les autres sommes qui ont été imposées et de faire un moins imposé de celles dont led. receveur pourra être déclaré relicataire, ordonnons en outre auxd. commissaires et députés à l'assiette de procéder à l'apurement des comptes des receveurs en exercice des années 1748, 1752, 1753 et 1755 pour être les sommes provenant des dits apurements employées en moins imposé sans qu'elles puissent recevoir aucune autre destination ny rester entre les mains desd. receveurs sous prétexte de servir d'augmentation de fonds pour servir à certaines dépenses, ce que nous deffendons par exprès, auxquels apurements lesd. srs receveurs seront tenus de satisfaire chacun endroit soy et sans qu'ils puissent être differés sous quelque cause et prétexte que ce soit, au moyen de quoy les parties allouées dans lesd. comptes sous debet de quittance tomberont en debet de clair au profit dud. diuocèse pour en être fait un moins imposé suivant l'article 17 du réglement fait par les états le 23 janvier 1658 authorisé par arrêt du conseil du 3 avril 1759, ordonnons de plus auxd. commissaires et députés à l'assiette de faire rendre compte au Sr. Davranche, nouveau sindic du diocese, du fonds de 1 500 l. des dépenses imprévues dans lequel il se chargera en recette de la somme de 259 l. 5 s. 2 d. qui a dû lui être remise par led. Sieur Patris, précédent sindic, provenant du relicat du compte par lui rendu à l'assiette dernière et que la somme dont le Sieur Davranche sera déclaré relicataire sera remise au receveur en exercice en 1758 à l'effet d'en être fait un moins imposé en lad. année sans qu'elle puisse rester entre ses mains ni recevoir aucune autre destination et sans qu'en aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit led. sindic puisse être authorisé à retirer d'autres fonds que celui des dépenses imprévues, lequel sera uniquement employé aux affaires du diocèse conformément à l'état arrêté en 1634 et à l'article 8 des réglements faits par les Etats le 23 janvier 1658 et 6 mars 1659 authorisés par arrêts du conseil des 3 et 24 avril suivant, à l'exécution desquels lesd. srs. commissaires et députés à l'assiette tiendront exactement la main, auquel effet il sera fait lecture desd. réglements et arrêts du conseil dans la première séance de l'assemblée de l'assiette dud. diocèse aussy bien que de l'arrest du conseil du 30 octobre 1754, auquel lesd. srs. commissaires et députés à l'assiette seront tenus de se conformer.
Et sera le présent jugement exécuté selon sa forme et teneur, a quoy faire les dits srs. commissaires et députés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procés verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en exécution du jugement relativement aux dispositions qu'il renferme. Fait dans l'assemblée des états le 27 janvier 1758. Signé: l'archevêque de Narbonne, président.

Impôts 17580127(19)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions faites par l'assiette du diocèse de Montpellier ; quelques vérifications sont à faire Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine