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Délibération 17580127(20)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17580127(20)
CODE de la session 17571215
Date 27/01/1758
Cote de la source C 7509
Folio 282v-285v
Espace occupé 5,5 p.

Texte :

Nîmes
Les gens des trois Etats de la Province de Languedoc.
Sur le rapport fait aux états des impositions qui ont été faites par l'assiette du diocèse de Nismes en l'année 1757 suivant les différents départements qui en ont été arrêtés conformément aux commissions adressées à la dite assiette pour la cotité dud. diocèse des impositions faites sur le général de la Province, et suivant le département des fraix d'assiette contenant les dépenses qui lui sont particulières, dans lesquels départements se trouvent comprises les impositions faites pour les réparations et entretien des chemins qui sont à la charge dud. diocèse pour la fourniture des lits et autres effets nécessaires pour l'usage des troupes qui sont en quartier dans les communautés dud. diocèse indépendamment de ceux qui sont fournis par la province et pour la dépense des corps de garde établis dans les communautés ou il y a des troupes, qu'il a pareillement été imposé dans led. département la somme de 14 024 l. en faveur de plusieurs créanciers dud. diocèse pour le remboursement desd. capitaux à eux duement vérifiés portant intérest à 5 p. 100 sur lequel le creancier a fait remise en faveur d'un cinquième, led. capital duement vérifié, qu'enfin il a été fait un moins imposé de différentes sommes dans l d. département, scavoir de 10 512 l. 2 s. 11 d. des relicats des comptes des receveurs dont les payements ont été faits depuis et compris l'année 1747 suivant l'état en détail qui en est rapporté dans le procès verbal de l'assiette, de 7 565 l. 9 s. 6 d. du relicat du compte des frais d'assiette de 1756 rendu par le sr. Poussigues, de 70 l. 13 s. du relicat rendu par le sieur Ginhoux au sujet de l'employ de la somme de 1 200 l. qu'il avoit reçue en 1746 en conséquence d'une ordonnance de M. l'intendant de la même année pour servir de fonds pour le recreusement des fossés et de 470 l. pour la seconde année du prix du bail de la ferme du péage de la tour Carbonnière dont le diocèse est en droit de jouir, qu'enfin le sieur Ginhoux a aussy rendu compte du fonds de 1 500 l. imposé en 1756 pour les dépenses imprévues, par la cloture duquel il lui est dû 39 l. 2 s. 9 d. qui a été imposée à son profit dans le département des frais d'assiette.
Vu les départements des impositions faites en la dite année 1757, le procès verbal de l'assiette du dioceze tenue le 14 avril de lad. année, les lettres patentes du mois d'octobre 1667 qui nous attribuent la connoissance des impositions et emprunts qui sont résolus dans les assemblées des assiettes des diocèses de la province, ensemble l'arrest du conseil du 30 octobre 1754 qui ordonne l'exécution desd. lettres patentes et ouy sur ce le syndic général, Nous avons approuvé les impositions faites par le diocèse de Nismes en la dite année 1757 en conséquence des commissions, jugements de vérification, état des frais d'assiette arrêté en 1634, arrêts du conseil et ordonnances de permission rendues postérieurement au dit état, lesquelles dépenses pourront être continuées en l'année 1758 à moins qu'il ne soit autrement ordonné par l'arrêt du conseil qui doit être rendu pour authoriser le nouvel état des dépenses ordinaires dud. diocèse dont le projet fut arrêté dans l'assemblée des précédents Etats, ordonnons auxd. srs. commissaires et députés à l'assiette prochaine de faire rendre compte au receveur en exercice en lad. année 1757 des deniers de son maniement et de se faire rapporter les quittances comptables ou ampliations d'icelles faites à la décharge dud. diocèse tant pour les deniers ordinaires ou extraordinaires que pour toutes les autres sommes qui ont été imposées en faveur des créanciers du diocèse pour le remboursement des capitaux portant interest à 3 et à 5 p. 100 et autres parties prenantes, pour être lesd. quittances déposées aux archives du diocèse et de faire un moins imposé des sommes dont le dit receveur pourra être déclaré relicataire, autres toutesfois que celles qui auront été allouées sous debet de quittance, ordonnons pareillement aux srs. commissiares et députés à l'assiette prochaine de se faire rendre compte par le sr. Ginhoux, sindic, des sommes dont il a eu le maniement pendant l'année 1757, pour être le relicat s'il y en a employé en moins imposé dans le département des frais d'assiette sans qu'en aucun cas ni sous quelque prétexte que ce soit lesd. sindics puissent être chargés d'autres sommes que du fonds des dépenses imprévues et dans le cas ou il lui seroit dû par la cloture dud. compte, il sera remis un original entre les mains du sindic général du département conformément à l'article 7 du réglement des états du 1er mars 1659, ordonnons en outre qu'il sera procédé à l'assiette prochaine à l'apurement du compte du receveur en exercice en 1756 sans qu'il puisse être renvoyé à une autre année, lequel ordre sera dorénavant observé conformément à l'article 17 du règlement des états du 23 janvier 1658 de manière que les receveurs des tailles ne puissent rentrer en exercice qu'après avoir aussi fait procéder aud. apurement suivant ce qui est porté par les réglements desquels il sera fait mention dans le procès verbal de l'assiette de chaque année, ordonnons pareillement auxd. srs commissaires et députés à l'assiette de se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les réparations et entretien des ponts et chemins pendant l'année 1757 et de se faire rapporter les procès verbaux de visite de chemins à l'effet de s'assurer si les entrepreneurs des réparations et entretien ont satisfait à leur engagements en exécutant les baux qui leur ont été passés, lesquels seront renouvellés si besoin est par les srs commissaires et députés à l'assiette ou par les srs commissaires ordinaires pendant l'année suivant le pouvoir qui leur en sera donné conformément à l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754, sauf, lorsqu'il s'agira de nouvelles constructions des ponts et chemins ou de réparations à faire autres que celles qui peuvent être regardées comme imprévues, à y être pourvu par emprunt après en avoir obtenu le consentement des états et la permission de Sa Majesté conformément au susd. arrêt du conseil du 30 octobre 1754, auquel effet nous enjoignons de plus fort auxd. commissaires de se conformer, comme aussy leur ordonnons de se faire rendre compte des sommes imposées en 1757 pour le loyer des lits et fournitures du corps de gardes des troupes qui sont en quartier dans les communautés du diocèse pendant lad. année et de se faire rapporter les quittances des payements qui ont été faits pour fournir à cette dépense en observant de distinguer dans la liquidation qui sera faite le loyer des lits qui sont à la charge du diocese d'avec ceux dont la dépense doit être supportée par le général de la province suivant le bail qui en a été passé au S. Soulliet par les commissaires des états le 29 avril 1754, ordonnons enfin aux srs commissaires et députés à l'assiette de se conformer au règlement du 23 janvier 1658 et à celuy du 1er mars 1659 autorisés par les arrêts du conseil des 3 et 24 avril suivant, auquel effet il en sera fait lecture dans la première séance de chaque assemblée de l'assiette dud. diocèse aussy bien que de l'arrêt du conseil du 30 octobre 1754 dont il a été cy devant joint un exemplaire au précédent jugement et auquel lesd. srs commissaires et députés seront pareillement tenus de se conformer.
Et sera le présent jugement exécuté selon sa forme et teneur à la diligence du sindic du diocèse, a quoy faire les dits srs. commissaires et députés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procés verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en exécution dud. jugement relativement aux differentes dispositions qu'il renferme. Fait dans l'assemblée des états le 27 janvier 1758. Signé : l'archevêque de Narbonne, président.

Impôts 17580127(20)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions du diocèse de Nîmes ; quelques vérifications sont à faire (notamment l'emploi des sommes imposées en 1757 pour le loyer des lits des troupes en quartier en distinguant ce qui est à la charge du dioc. & à la charge de la prov.) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine