AIDE Fermer

TRI DE RÉSULTATS


Pour trier les tableaux de résultats, il suffit de cliquer sur un des intitulés de colonne.



Vous pouvez également faire des tris sur plusieurs critères en cliquant sur plusieurs intitulés de colonne tout en maintenant la touche "majuscule" enfoncée.


Le nombre de critères de tri n'est pas limité.


aide

Délibération 17580203(19)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17580203(19)
CODE de la session 17571215
Date
Cote de la source C 7509
Folio 256v-259v
Espace occupé 5,75 p.

Texte :

Rieux. Jugement rendu sur les impositions faites à l'assiette du diocèse de Rieux l'année 1757
Les gens des trois états de la Province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions qui ont eté faites à l'assiette du diocèse de Rieux l'année 1757 suivant les différents départements arrêtés conformément aux commissions adressées à lad. assiette pour la cotité desd. impositions faites sur le général de la Province, et suivant le département des fraix d'assiette dans lequel sont comprises celles qu'il a été permis au dit diocèse d'imposer pour la construction, réparation et entretien des ponts et chemins qui sont à sa charge, qu'il résulte de la lecture du procès verbal de l'assiette que le Sieur Watelin, receveur de tailles en exercice l'année dernière 1756, a rendu compte du maniement des deniers ordinaires et extraordinaires imposés en la dite année, qu'il a remis les quittances par ampliation des parties prenantes et par la clôture duquel, la dépense ayant égalé la recette, le comptable et le diocèse sont restés quittes, qu'il a aussy rendu compte des fraix d'assiette, dans lequel il s'est chargé en recette de la somme de 12 000 l. imposée pour les réparations des ponts et chemins de traverse, et de celle de 10 l. de l'albergue que la communauté de Miramont fait au diocèse et de celle de 190 l. 3 s. 4 d. du montant du mandement de la sénéchaussée, par l'arreté duquel la dépense a aussy égalé la recette et le comptable et le diocèse sont restés quittes, que les sieurs Viguier, sindics du diocèse, ont de leur côté rendu compte du fonds de 1 000 l. imposé pour les dépenses imprévues, suivant la clôture duquel il leur a été du la somme de 898 l. 16 s. 3 d., pour le payement de laquelle il leur a été tiré un mandement sur le fonds des dépenses de cette année.
Vu les départements des impositions faites en lad. année 1757, le procès verbal de l'assiette dud. diocèse tenue le 26 avril de lad. année, les lettres pattentes du mois d'avril 1667 qui nous attribuent la connoissance des impositions et emprunts qui seront déterminés dans les assemblées des diocèses de la Province, ensemble l'arret du conseil du 30 octobre 1754 qui ordonne l'exécution des dites lettres pattentes, et ouy sur ce le sindic général de la Province, Nous avons approuvé et approuvons les impositions faites par le diocèse de Rieux en 1757 en conséquence des commissions, jugements de vérification, état des frais d'assiette arreté en 1634, arrêts du conseil et ordonnances de permission rendues postérieurement aud. état, lesquelles dépenses pourront être continuées en 1758 à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'arrest du conseil qui doit être rendu pour authoriser le nouvel état des dépenses ordinaires dud. diocèse dont le projet a été déjà arrêté par l'assemblée des Etats, ce faisant ordonnons très expressement auxd. sieurs commissaires députés à l'assiette de se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les réparations des ponts et chemins pendant lad. année 1757 et de se faire rapporter les procès verbaux des visites de l'inspecteur des chemins à l'effet d'etre assurés si les entrepreneurs ont satisfait à leurs engagements et exécuté les baux qui leur ont été passés, lesquels seront renouvellés si besoin est par les Sieurs commissaires ordinaires pendant l'année suivant le pouvoir qui leur en sera donné, sauf, dans le cas de nouvelles constructions des ponts et chemins ou des réparations à faire autres que celles qui peuvent etre regardées comme imprévues et auxquelles il doit etre pourveu par emprunt après avoir obtenu le consentement des Etats et la permission de Sa Majesté, sans néanmoins que sous prétexte d'aucune desd. réparations il puisse être ajouté aux mandes des impositions particulières des communautés aucunes sommes sous la dénomination du préciput sauf seulement dans le cas des réparations particulières des ponts pour lesquelles les communautés peuvent fournir un préciput de 240 l. ou de 120 l. suivant la force des communautés et le montant plus ou moins grand de leurs impositions, conformément aux règlements faits par les Etats, après toutesfois avoir obtenu la permission sur ce nécessaire et à la charge de justifier de l'employ desd. sommes. Ordonnons en outre auxd. srs. commissaires et députés à l'assiette prochaine de faire rendre compte au receveur en exercice l'année dernière 1756 de l'employ des sommes imposés en lad. année pour la capitation dont il ne paroit pas qu'il ait rendu compte et de faire un moins imposé dans l'état général de lad. imposition de la présente année 1757 des sommes dont il pourra être déclaré relicataire, comm'aussy de faire rendre compte au receveur en exercice la présente année de toutes les sommes qui auront été imposées et de se faire rapporter les quittances comptables ou ampliations d'icelles faites à la décharge du diocèse, tant pour les deniers ordinaires et extraordinaires que généralement toutes les autres impositions et de faire exactement un moins imposé des sommes dont il sera déclaré relicataire, comm'aussy enjoignons très expressément auxd. srs. commissaires de remettre au syndic général du département six semaines après la tenue de l'assiette le compte en original du sindic dud. diocèse lorsqu'il lui sera deu quelques sommes pour debet de compte conformément à l'article 7 du règlement du 1er mars 1659 à l'effet d'être examiné d'ou procède le dit debet, a peine de radiation des sommes dont il sera déclaré créancier et dont led. sindic sera tenu de faire la restitution sans que lad. disposition puisse être réputée comminatoire, à l'exécution de laquelle lesd. srs commissaires seront tenus de tenir la main, enjoignant de faire procéder à l'apurement du compte du receveur en exercice l'année dernière 1756 pour être les sommes qui proviendront dud. apurement employées en moins imposé sans qu'elles puissent avoir aucune destination ni rester entre les mains dud. receveur sous prétexte d'en faire recette dans le compte de l'année suivante ni de servir d'augmentation de fonds pour fournir aux réparations, ce que nous deffendons par exprès, enjoignant auxd. srs. commissaires de mettre en moins imposé les sommes dont le sindic du diocèse pourroit être déclaré relicataire sans qu'elles puissent aussy sous aucun prétexte etre employées à une autre destination. Enjoignons enfin auxd. srs commissaires députés à l'assiette dud. diocèse de se conformer tant au reglement du 23 janvier 1658 qu'à celui du 1er mars 1659 duement authorisés par les arrêts du conseil des 3 et 24 avril suivant, auquel effet il en sera fait lecture dans la première séance de chaque assemblée de l'assiette dud. diocèse, de même que l'arrêt du conseil du 3 octobre 1754 dont lesd. srs commissaires ont reçû des exemplaires et auquel ils seront tenus pareillement de se conformer.
Et sera le présent jugement exécuté selon sa forme et teneur à la dilligence du sindic dud. diocèse, a quoy faire lesd. Sieurs commissaires et députés à l'assiette seront obligés de tenir la main, et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en exécution dud. jugement relativement aux dispositions qu'il renferme. Signé l'archevêque de Narbonne, président.

Impôts 17580203(19)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions faites par l'assiette du diocèse de Rieux Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine