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Délibération 17580203(20)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17580203(20)
CODE de la session 17571215
Date
Cote de la source C 7509
Folio 259v-261v
Espace occupé 4 p.

Texte :

Commenge. Jugement rendu sur les impositions faites à l'assiette du diocèse de Commenge l'année 1757.
Les gens des trois états de la Province de Languedoc.
Sur le rapport des impositions qui ont été faites à l'assiette du diocèse de Commenge l'année 1757 suivant les différents departements qui ont arretés conformément aux commissions adressées a lad. assiette pour la cotité des impositions faites sur le général de la Province, et suivant le département des fraix d'assiette dans lesquels sont comprises celles qu'il a été permis aud. diocèse d'imposer pour la construction, réparation et entretien des ponts et chemins qui sont à sa charge, qu'il résulte du procès verbal de l'assiette que le Sieur Peyrade, syndic du diocèse, a rendu compte des fonds des dépenses imprevues, par la clôture duquel il a été déclaré créancier de la somme de 29 l. 8 s. qui a été imposée en sa faveur dans le département des fraix d'assiette de cette année, que le Sieur Peyrade, receveur des tailles, a rendu compte des impositions de l'année dernière, par l'arreté duquel il s'est trouvé lui être dû la somme de 24 l. 9 s. 5 d. qui a été aussy imposée à son profit dans led. département, qu'enfin led. sr Peyrade a aussy rendu compte des deniers de la capitation, suivant lequel il a été déclaré débiteur de 22 l. 10 s. qui ont été moins imposées dans le département de cette imposition de la présente année.
Vu les départements des impositions faites en la dite année 1757, le procès verbal de l'assiette dud. diocèse tenue le 27 mars 1757, les lettres patentes du mois d'avril 1667 qui nous attribuent la connoissance des impositions et emprunts et ouy sur ce le sindic général de la Province, Nous avons approuvé et approuvons les impositions faites par le diocèse de Commenge en lad. année 1757 en conséquence des commissions, jugements de vérification, état des frais d'assiette arrêté en 1634, arrêts du conseil et ordonnances de permission rendus postérieurement aud. état, lesquelles dépenses seront continuées l'année prochaine 1758 à moins qu'il en soit autrement ordonné par l'arrêt du conseil qui doit être rendu pour autoriser le nouvel état des dépenses ordinaires dud. diocèse dont le projet a été déjà arreté par l'assemblée des Etats, ordonnons aux Sieurs commissaireset députés à l'assiette de se faire rendre compte de l'employ des sommes imposées pour les réparations des ponts et chemins pendant lad. année 1757, comme aussy de se faire rapporter les procès verbaux de visitte desd. chemins à l'effet d'être nommément assurés si les entrepreneurs ont satisfait à leurs engagements et s'ils ont exécuté les baux qui leur ont été passés, lesquels seront renouvellés si besoin est, comme aussy leur enjoignons de procéder à l'apurement des comptes dud. receveur en exercice l'année 1755 et 1756 et autres années antérieures qui ne l'ont pas été, auquel apurement led. receveur sera tenu de satisfaire sous les peines portées par les règlements et de faire un moins imposé du montant desd. apurements sans qu'il puisse sous aucun prétexte en être fait aucune autre imposition ni que cette disposition puisse être réputée comminatoire, leur ordonnons d'insérer dans le procès verbal d'icelles un état des années dont les comptes ont été precedemment apurés et de celles qui ne l'ont pas encore été, ordonnons pareillement de faire rendre compte au sindic du diocèse du fonds des dépenses imprévues et de faire un moins imposé de la somme dont il pourra être déclaré relicataire, leur enjoignant de faire remettre au sindic général du département six semaines après la tenue de l'assiette le compte en original du sindic dud.. diocèse lorsqu'il sera dû quelques sommes pour debet dud. compte conformément à l'arrêt du règlement du 1er mars 1659, à l'effet d'être examiné d'ou procède led. débet, à peine de radiation des sommes dont il sera declaré creancier et dont il sera tenu de faire la restitution sans que lad. disposition puisse être réputée comminatoire, à l'exécution de laquelle les srs commissaires seront tenus de tenir la main, leur enjoignons de se conformer tant au règlement du 23e janvier 1658 qu'à celuy du 1er mars 1659 duement autorisés par les arrêts du conseil des 23 (sic) et 24 avril suivant duquel il sera fait lecture dans la première séance de chaque assemblée de l'assiette du diocèse, de même que l'arrêt du conseil du 3 octobre 1754 dont lesd. Srs. commissaires ont reçu des exemplaires, et auquel ils seront tenus pareillement de se conformer.
Et sera le présent jugement exécuté selon la forme et teneur à la diligence du syndic du diocèse, a quoy faire lesd. Sieurs commissaires et députés à l'assiette seront obligés de tenir la main et de faire mention dans le procès verbal de l'assiette de ce qui aura été fait en exécution dud. jugement relativement aux dispositions qu'il renferme.

Impôts 17580203(20)
Contrôle des comptes des diocèses
Jugement sur les impositions faites par l'assiette du diocèse de Comminges ; quelques vérifications sont à faire Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine