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Délibération 17590206(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17590206(01)
CODE de la session 17590125
Date 06/02/1759
Cote de la source C 7516
Folio 39r
Espace occupé 5

Texte :

Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit que MM. les commissaires des affaires extraordinaires ayant continué l'examen des demandes contenues dans les instructions du Roy à MM. les commissaires, ils ont vû que l'article trois a pour objet le fond de vingt mille livres que la Province a accoutumé d'imposer chaque année pour l'entretien et les réparations ordinaires des places fortes. Qu'il paroit par l'article 4 que sa Majesté a eu égard aux representations des états, en reduisant à deux mille livres le fond qui doit être fait pour entretenir pendant cette année les redoutes, batteries, et autres oûvrages construits pour la sureté de la côte, qui avoit été de six mille livres les années precedentes, auquels fonds de deux mille livres Sa Majesté désire que les états ajoutent, comme ils l'ont déjà fait, une somme de cent livres due au Sieur Coston major de Valence, pour partie de l'interêt de quatre millle livres à quoy a été estimé le remboursement du terrain qui lui a été pris pour l'établissement de la nouvelle enceinte du château de Beauregard.
Que l'article 5 ne renferme que la démarche ordinaire de l'imposition d'une somme de cent trente trois mille trois cent trente trois livres six sols huit deniers, les 2 sols pour l. compris, pour le payement du prix de l'abonnement des droits attribués aux offices de courtiers, jaugeurs et inspecteurs aux boucheries et aux boissons, pendant la troisième année du bail de Pierre Heuriet, adjudicataire des ferme generales, auxquelles ces droits ont été réunis.
Que l'article 6ème ne roûle aussy que sur ledit payement de la somme de vingt mille livres y compris les 4 sols pour l. pour partie du prix de l'abonnement des droits sur les huiles et savons egalement réunis aux fermes generales.
Qu'il ne s'agit dans l'article 7 que de l'imposition de la somme de onze mille livres pour le prix de l'abonnement des droits de nouvel acquet.
Que l'article 8 contient la demande du contingent de la Province pour l'entretenement et l'habillement de la milice reglé par l'arrêt du conseil du 19 septembre 1758 à la somme de trois cent soixante dix sept mille six cent trente deux livres six sols huit deniers, outre celle de neuf mille quatre cent quarante livres seize sols deux deniers pour les 6 deniers pour livre de la première suivant l'ordonnance du 25 février 1726, que ces deux sommes ensemble ne sont precisement que la même qui fut demandée l'année dernière pour le même objet.
Qu'enfin qu'il ne s'agit dans l'article neuf que du même fonds de vingt mille livres qu'on fait chaque année, et dont le Roy supporte la moitié, pour les frais de la commission établie en 1734 qui continue à travailler avec autant d'assiduité que d'utilité.
Que toutes ces demandes n'etant qu'une suite des usages ou des engagements déjà pris en connoissance de cause par les états, elles n'ont parû à la commission susceptibles d'aucune difficulté, qu'on n'auroit pû s'arrêter que sur celle de la depense de la milice, attendu les representations que les états avoient determiné de faire l'année dernière sur l'augmentation excessive de cettre depense depuis 1757, mais que MM. les commissaires étant informés de l'inutilité desdittes représentations auquelles il a été répondu que la Province ne supportoit que sa juste portion de ce qui etoit réparty sur le general du royaume, ils avoient crû qu'on ne pouvoit se dispenser d'executer les intentions de Sa Majesté. A quoy monseigneur l'archevêque de Toulouse a ajouté qu'independamment de cet article de depense concernant la milice, etant indispensable chaque année de pourvoir à celle qui regarde le menu équipement à proportion du nombre d'hommes fournis par les communautés, et les états etant en usage de renouveller à chacune de leurs assemblées les pouvoirs qu'ils donnent aux sindics generaux pour faire de concert avec Mr. l'intendant les marchés des differentes fournitures qui composent cet equipement, il est necessaire de les autoriser de pourvoir en la forme accoutumée à cet objet particulier.
Surquoy il a été delibéré, conformément à l'avis de MM. les commissaires :
1.D'imposer vingt mille livres pour l'entretien des places fortes de la Province
2.Deux mille livres pour celuy des fortifications maritimes
3.Cent livres pour la moitié de l'indemmité accordée au Sr. Coston
4.Cent trente trois mille trois cent trente trois livres six sols huit deniers pour le prix de l'abonnement des droits de courtiers, jaugeurs
5.Vingt mille livres pour celuy des huiles et savons.
6.Onze mille livres pour celuy des droits de nouvel acquet.
7.Trois cent quatre vingt sept mille soixante treize livres deux sols dix deniers, à ce non compris les frais du recouvrement auquel il est pourvû d'ailleurs, pour les depenses de la milice, et de donner pouvoir aux sindics generaux de faire en la forme ordinaire de concert avec Mr. l'intendant les marchés necessaires pour le même équipement des milices dont le montant sera supporté par les communautés et payé aux entrepreneurs en la manière accoutumée.
Enfin d'imposer la somme de vingt mille livres pour les frais de la commission de 1734.
Et MM.les députés à la cour qui seront nommés seront chargés de renouveller les représentations que les états ont deja fait sur l'article concernant la depense de la milice, pour tacher d'obtenir une moderation sur le contingent demandé à la Province qui a extrememment augmenté depuis quelques années.

Consentement de l'impôt 17590206(01)
Conditions de l'octroi de droits divers
Imposition pour l'abonnement des droits des offices de courtiers, jaugeurs & insp. aux boucheries & boissons (133 333 l. 6 s. 8 d. y comp. les 2 s./l.), de ceux sur les huiles & savons (20 000 l. y comp. les 4 s./l.) & de ceux de nouvel acquêt (11 000 l.) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Consentement de l'impôt 17590206(01)
Conditions de l'octroi de droits divers
Imposition de 20 000 livres pour les frais de la commission de 1734, dont la moitié sera à la charge du roi Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Consentement de l'impôt 17590206(01)
Conditions de l'octroi de l'impôt pour les milices
Imposition pour la dépense de la milice (387 073 l. 2 s. 10 d., frais de recouvrement non compris) et pouvoir donné aux syndics généraux de faire avec l'intendant les marchés nécessaires pour l'équipement de la milice supporté par les communautés Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Consentement de l'impôt 17590206(01)
Conditions de l'octroi de l'impôt pour les places-fortes et ouvrages défensifs
Imposition pour l'entretien des places fortes (20 000 l.), fortifications maritimes (2 000 l.) et l'indemnisation d'un propriétaire exproprié pour l'établissement de la nouvelle enceinte du château de Beauregard (100 l.) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 17590206(01)
Milices
Les députés à la cour renouvelleront les représentations des Etats pour obtenir une modération sur le contingent demandé à la province pour les milices, qui a beaucoup augmenté depuis 1757, bien que les commissaires des Etats reconnaissent leur inutilité Action des Etats

Affaires militaires et ordre public